Texte intégral
Copie à :
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Amel ARAB
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/02758 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4HI
Minute n° : 23/200
ORDONNANCE du 11 Avril 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [M] [T] exerçant sous l'enseigne AGENCE [T] INVESTIGATIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
INTIMÉE :
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Amel ARAB, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 Mars 2023, statuons comme suit :
Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [T] à l'encontre d'une décision du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 30 juin 2022 enregistré sous le numéro RG 21/199, exécutoire de droit ;
Vu la requête en radiation de Madame [C] [I] en date du 30 décembre 2022 ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [M] [T] concluant au rejet de la requête en date du 16 février 2023 ;
Les parties convoquées à l'audience sur incident ;
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
Il résulte du décompte de Maître [K] et [N], huissiers de justice, qu'au 13 mars 2023, les causes du jugement s'élevaient à 5 322,58 euros et que Monsieur [M] [T] avait réglé 5 041,78 euros.
Monsieur [M] [T] verse au débat la photocopie d'un chèque émis le 12 janvier 2023 pour un montant de 1 100 euros supposé solder la créance, lequel règlement ne figure toutefois pas au décompte du 13 mars 2023.
En tout état de cause, une très grande partie de la créance a été réglée, fût ce par voie d'exécution, de sorte qu'il n'apparaît pas de bonne justice d'ordonner la radiation de l'affaire.
La mesure de radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne donne pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
DISONS n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT n' y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le Greffier, Le Magistrat chargé
de la mise en état,
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