Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01055 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAI2
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2024, à 16h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [F]
né le 10 février 1981 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me François Ilanko, avocat au barreau de Paris - M. [G] [I] (interprète en langue tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
PREFET DES YVELINES
représenté par Me Alexandra Doucet, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [J] [F] au centre de rétention administrative [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 04 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mars 2024, à 16h14, par M. [J] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
- Sur la recevabilité de la requête de l'administration et la preuve de saisine des autorités consulaires
En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Constitue une pièce justificative utile la preuve des démarches réalisées par l'administration auprès des autorités consulaires compétentes.
En l'espèce, si l'administration justifie d'avoir obtenu un laissez-passer expirant le 14 février 2024, délivré le 18 août 2023, elle ne justifie pas depuis de démarche directement auprès des autorités consulaires afin d'obtenir un nouveau laissez-passer. En effet, les courriels produits énament du ministère de l'intérieur à destination d'un autre service du même ministère démontrant que la préfecture a demandé à la direction de l'immigration de saisir à nouveau les autorités consulaires mais sans qu'il ne soit que celles-ci l'aient été.
Il en résulte que la requête de l'administration est irrecevable pour défaut d'une pièce justificative utile permettant le contrôle des diligences réellement effectuées. Dès lors, l'ordonnnace sera infirmée et la requête de l'administration sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture des Yvelines,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [J] [F] au centre de rétention du [2],
RAPPELONS à M. [J] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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