Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 2003) que, reprochant aux époux X..., propriétaires d'un lot dans un lotissement autorisé par arrêté préfectoral, d'avoir construit une piscine dans une partie inconstructible de leur lot, M. Y..., propriétaire d'un lot contigu, les a assignés en démolition ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour troubles de voisinage ;
Attendu que pour dénier aux documents graphiques du lotissement sur lesquels figure une zone "non aedificandi" une valeur contractuelle, l'arrêt retient que la seule mention dans l'acte de vente des époux X... de la publication de ces documents à la conservation des hypothèques ne suffit pas à leur conférer une telle valeur ;
Qu'en statuant ainsi alors que les restrictions aux droits de propriété grevant les lots d'un lotissement ont un caractère réel et s'imposent aux colotis, même si elles ne figurent pas dans leur titre de propriété, dès lors qu'il n'est pas contesté que les documents qui les contiennent ont été publiés au fichier immobilier, permettant aux intéressés de s'y référer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
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