Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/05350 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDGA
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : M. Bernard VALEZY, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Céline TREILLE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON 7
Représentée à l’audience par Madame [F] [L], munie d’un pouvoir.
ET :
Monsieur [N] [Z]
demeurant 4 rue henri de bornier - 42000 SAINT-ETIENNE
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 26 février 2016, la SA d'HLM CITE NOUVELLE a donné à bail à Monsieur [Z] [N], un local à usage d'habitation situé 4 rue Henri de Bornier à SAINT-ETIENNE (42100), moyennant un loyer mensuel révisable de 237,81 euros outre une provision sur charge de 121,35 euros.
La SA ALLIADE HABITAT, dont le siège social est situé 173 avenue Jean Jaurès à LYON (69007), venant aux droits de CITE NOUVELLE, a fait délivrer le 25 août 2023 à Monsieur [Z] [N] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 4 795,11 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1 août 2023, ALLIADE HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 22 novembre 2023 et signifiée à étude, ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [N] ;
- de condamner Monsieur [Z] [N] au paiement des sommes suivantes :
7 137,61 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 20 octobre 2023, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ALLIADE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 23 novembre 2023.
L'audience s'est tenue le 26 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l'audience, ALLIADE HABITAT, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1 819,09 euros sa créance locative arrêtée au 15 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, en indiquant que Monsieur [Z] [N] fait des virement conséquents mais très aléatoires, qu'il n'a fait aucun règlement en janvier, que le règlement de mars n'a toujours pas eu lieu et que le règlement de février 2024 ne correspond qu'au loyer courant, sans aucun effort d'apurement.
ALLIADE HABITAT maintient donc sa demande d'acquisition de la clause résolutoire.
Monsieur [Z] [N], bien qu'ayant été régulièrement cité, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic n'a pu être réalisé en raison de l'absence du ou des locataires.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité malgré l'absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que " I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. "
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré à Monsieur [Z] [N] le 25 août 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 4 795,11 euros et qu'il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [Z] [N] n'ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 octobre 2023.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [Z] [N] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [N] et de dire que faute par celui-ci d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".
Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l'espèce, ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 15 mars 2024 établissant l'arriéré locatif à la somme de 1 819,09 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance d'ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [N] à payer la somme de 1 819,09 euros actualisée au 15 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation
Monsieur [Z] [N] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à ALLIADE HABITAT qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur, soit la somme de 367,86 euros.
Par ailleurs, l'indemnité d'occupation est destinée à indemniser le bailleur d'une part de la poursuite irrégulière de l'occupation et d'autre part du fait qu'il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [N] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [N] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 août 2023, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 26 février 2016 entre CITE NOUVELLE et Monsieur [Z] [N] concernant le bien sis 4 rue Henri de Bornier à SAINT-ETIENNE (42100) s'est trouvé de plein droit résilié le 26 octobre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [Z] [N] et de tous occupants de son/leur chef ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE la somme de 1 819,09 euros arrêtée au 15 mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Z] [N] à la somme mensuelle de 367,86 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à ALLIADE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [Z] [N] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire " ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 août 2023, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
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