Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°1307
N° RG 20/00604 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HU2O
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
15 janvier 2020
RG:F 19/00046
Association LA FERME DES ENFANTS
C/
[N]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 15 Janvier 2020, N°F 19/00046
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association LA FERME DES ENFANTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Camille ROUSSET de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [T] [N]
née le 27 Janvier 1984 à [Localité 3]
CCAS BARADES [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau D'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002570 du 08/04/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nimes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'association La Ferme des Enfants se présente comme une association à but non lucratif créée en 1999 et régie par la loi de 1901 dont l'objet principal est la gestion d'une école privée hors contrat fondée en 1999 dans une ferme en activité. Elle est également à l'origine de la construction d'un village écologique, le Hameau des Buis, où l'école s'est installée en 2008. Ces réalisations sont entièrement associatives, sans but lucratif et fonctionnent sur un mode participatif.
Elle expose que le projet à l'origine de la création de l'Association était basé sur la volonté d'expérimenter un mode de vie collectif, innovant et écologique dans un village construit autour d'une école qui est au centre du projet du village dans une logique de transmission intergénérationnelle, de partage autour de valeurs écologiques et pédagogiques fortes. L'enseignement des enfants est ainsi pensé en lien étroit avec une ferme, pour permettre des travaux pratiques en lien avec la nature, les animaux, l'apprentissage de métiers manuels fondamentaux, l'art...
La gestion immobilière du lieu était assurée par la société civile le Hameau des Buis créée en 2003 dont l'Association la Ferme des enfants maîtrisait l'ensemble du projet, en termes de gouvernance, conformément à la finalité du projet.
Soutenant avoir bénéficié du statut de salarié pour avoir été engagée du 12 novembre 2015 au 31 août 2018 par l'association la Ferme des Enfants en qualité de secrétaire comptable, Mme [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 16 avril 2019 aux fins d'obtenir la qualification de la relation contractuelle en contrat de travail ainsi que la condamnation de l'association à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
- dit et jugé que la relation contractuelle qui a lié Mme [N] et l'association la Ferme des Enfants du 12 novembre 2015 au 31 août 2018 a la nature juridique d'un contrat de travail,
- condamné l'association la Ferme des Enfants à payer à Mme [N] :
* 16 824,75 euros au titre des rappels de salaire sur la période du 12 novembre 2015 au 31 août 2018 ,
* 1682,47 euros au titre des congés payés,
* 494,00 euros au titre du préavis,
* 49,40 euros au titre des congés payés afférents
* 1 729,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 964,00 euros pour travail dissimulé,
* 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, cette moyenne s'élevant à 494 euros,
- mis les dépens à la charge de l'association la Ferme des Enfants.
Par acte du 13 février 2020 reçu le 17 février 2020, l'association la Ferme des Enfants a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 20 octobre 2022, l'association la Ferme des Enfants demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 15 janvier 2020 en ce qu'il a jugé qu'il y avait lieu à requalifier les interventions bénévoles de Mme [T] [N] en contrat de travail et dans l'ensemble de ses dispositions subséquentes.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il prononce la requalification du bénévolat en salariat,
- constater l'absence de contrat de travail entre elle et Mme [T] [N] ,
- infirmer le jugement en ce qu'il prononce sa condamnation à :
* un rappel de salaire de 16 824,64 euros bruts sur la période du 12 novembre 2015 au 31 août 2008,
* une indemnité de congés payés de 1682,47 euros bruts,
* une indemnité compensatrice de préavis de 494 euros bruts et à 49,40 euros bruts au titre des congés payés afférents
* des dommages et intérêts de 1729 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* une indemnité de 2964 euros pour travail dissimulé,
* au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et par conséquent,
- débouter Mme [T] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner le remboursement de l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
- condamner Mme [T] [N] à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire,
- constater que la période de calcul du salaire brut mensuel retenue par le conseil de prud'hommes d'Aubenas est erronée,
En conséquence,
- ramener sa condamnation à un rappel de salaire de 13 860,75 euros sur la période du 12 novembre 2015 au 31 août 2018,
- ramener sa condamnation à un rappel de congés payés de 1386,07 euros bruts sur la période du 12 novembre 2015 au 31 août 2018.
Elle soutient que :
- Mme [N] a travaillé dans le cadre d'une activité bénévole,
- aucun travail dissimulé n'est démontré.
En l'état de ses dernières écritures en date du 10 octobre 2020, contenant appel incident, Mme [T] [N] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel régularisé par l'association la Ferme des Enfants.
- déclaré recevable et fondé son appel incident,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* dit et jugé que la relation contractuelle qui a lié l'association la Ferme des Enfants et elle du 12 novembre 2015 au 31 août 2018 a la nature juridique de contrat de travail,
* condamné l'association la Ferme des Enfants à lui verser les sommes suivantes :
° 16.824,75 euros bruts à titre de rappels de salaire,
° 1.682,47 euros bruts d'indemnité de congés payés,
° 494 euros au titre de l'indemnité de préavis,
° 49.40 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
° 1.729 euros bruts à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 2.964 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
° 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le réformer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du préjudice lié à la perte d'indemnisation Pôle Emploi,
- condamner l'association la Ferme des Enfants à verser à Mme [T] [N] les sommes suivantes :
* 17.436 euros au titre du préjudice lié à la perte d'indemnisation Pôle Emploi,
* 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
- condamner l'association la Ferme des Enfants aux dépens d'instance et d'appel, ainsi qu'aux
éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que :
- elle a travaillé dans le cadre d'un contrat de travail,
- les faits ainsi établis s'analysent en un travail dissimulé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 novembre 2022.
Préalablement à l'audience, la cour a adressé un message électronique aux conseils des parties pour les informer qu'elle entendait soulever la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelante d'avoir communiqué les actes de procédures selon les modalités prévues à l'article 930-1 du code de procédure civile. Les parties ont été entendues en leurs explications et ont pu déposer une note en réponse.
Il apparaît qu'à l'époque où les actes de procédure ont été accomplis, les avocats de barreaux situés sur un ressort extérieur à ce lui de la cour d'appel ne pouvaient pas communiquer par voie électronique.
Il n'y a pas lieu de donner suite aux observations formulées par la cour.
MOTIFS
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
Mme [N] expose qu'à compter du 12 novembre 2015 elle a travaillé en qualité de soutien comptable de Mme [C] [Z] , secrétaire-comptable à la Ferme des Enfants, qu'au départ de cette dernière, en avril 2016, elle a repris l'intégralité du rôle de comptable de l'association jusqu'à l'été 2018, participant en outre, à la formation de son successeur, Mme [I] [G].
A l'appui de son argumentation, elle verse les pièces suivantes :
- différents courriels dont elle était destinataire dont un du 14 juin 2018 par lequel la présidente de l'association lui accordait une « avance » de 1.000 euros,
- une fiche de rôle listant ses attributions rédigée à l'occasion de son départ en congé maternité,
- un courriel dont il résulte qu'elle était reconnue par le Crédit Coopératif, organisme bancaire de l'association, comme gestionnaire du compte de la Ferme des Enfants depuis mai 2016,
- des attestations confirmant son activité en comptabilité.
Elle en conclut que :
- elle était tenue à des horaires de travail,
- elle se trouvait sous la subordination de Mme [W] et/ou des administrateurs de l'association.
Ces éléments sont insuffisants à établir l'existence d'un contrat de travail dans les conditions sus rappelées.
Mme [N] reconnaît avoir accepté de travailler bénévolement dans ses écritures : « si à l'origine Madame [N] a bien proposé ses services dans un cadre bénévole...» et ne caractérise pas les événements qui auraient transformé son engagement initial.
L'association rappelle que Mme [T] [N] était administratrice de l'association la Ferme des Enfants et qu'en cette qualité elle ne recevait pas d'ordre ni directive. Elle connaissait parfaitement les modalités de fonctionnement de l'association reposant sur le bénévolat et l'échange solidaire.
L'association indique sans être utilement démentie que le bénévolat permettait d'offrir à tous l'accès à une école basée sur des valeurs écologiques et pédagogiques fortes, avec le concours de tous les parents. Chaque parent d'élève pouvait ainsi choisir de participer à l'activité de son choix de facon bénévole ou dans le cadre d'heures nature, sans contrainte et sans rémunération.
D'ailleurs dans un courriel du 30 avril 2018, Mme [N] spécifiait son statut de bénévole pour les années 2017 et 2018.
Dans un courriel du 30 avril 2016 elle écrivait : « concernant le revenu de base et l'argent comme carburant social : là encore, pour moi, l'argent n'est pas mon carburant. Depuis que j'ai arrêté de travailler de manière conventionnelle, fin 2013, je n'ai jamais été autant investie dans du bénévolat, des échanges, du don... Et je trouve cela très valorisant! Aujourd'hui, être au RSA me permet de donner le temps que je souhaite à la FDE, à l'Ilot Z'enfants, aux projets professionnels de [P], à notre famille, à mes projets perso. J'aime cette diversité de projets ».
La circonstance que son travail de bénévole était contrôlé, s'agissant d'opérations comptables, ne caractérise par pour autant un lien de subordination, Mme [N] n'étant soumise à aucun horaire contraignant. Elle ne démontre pas que l'association exerçait un quelconque pouvoir disciplinaire à son égard.
Enfin, l'association appelante précise que Mme [I] [G] qui a progressivement repris les missions comptables après le départ volontaire de Mme [N] était également bénévole comme l'était M. [K] [Y], retraité, qui intervenait par la suite en comptabilité. Mme [G] a rédigé une attestation confirmant ces propos.
Les échanges de courriels démontrent que Mme [N] disposait d'une large autonomie procédant au demeurant au remboursement des frais exposés par son compagnon, également bénévole au sien de l'association.
Mme [O] confirme par voie d'attestation que Mme [N] et son compagnon, M. [X], intervenaient bien au sein de l'association en qualité de bénévoles.
Il en résulte que Mme [N] échoue à établir l'existence d'une relation de travail avec l'association La Ferme des Enfants.
Ses demandes sont en voie de rejet.
Les prétentions de Mme [N] ayant été accueillies en première instance, son action ne peut être qualifiée d'abusive.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [N] à payer à la l'association La Ferme des Enfants la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Statuant à nouveau,
- Déboute Mme [N] de l'ensemble de ses prétentions,
- Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
- Déboute l'association La Ferme des Enfants de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamne Mme [N] à payer à l'association La Ferme des Enfants la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT