Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02945 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POAK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AVRIL 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021004316
APPELANTE :
SA SOCIETE GENERALE, RCS de PARIS n°552 120 222, venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD précédemment venue aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2012, M. [Y] [M] s'est porté caution solidaire de la S.A.S.U. Artde3s auprès de la S.A. Société Marseillaise de Crédit en garantie de tous les engagements du débiteur principal, à hauteur de 13 000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par la suite, par avenant à la convention de compte courant « facilité de trésorerie commerciale » en date du 19 septembre 2015, la Société Marseillaise de Crédit a consenti une ouverture de crédit d'un montant de 15 000 euros à la société Artde3s.
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2015, M. [Y] [M] s'est porté caution solidaire de la société Artde3s envers la banque en remboursement de ce crédit à hauteur de 84 500 euros et pour une durée de 10 ans.
Puis, le 4 juillet 2016, la Société Marseillaise de Crédit a consenti à la société Artde3s un prêt d'un montant de 35 000 euros pour le financement d'un fonds de roulement pour ses besoins professionnels.
Par acte sous seing privé du 25 juin 2016, M. [Y] [M] s'était porté caution solidaire de la société Artde3s envers la Société Marseillaise de Crédit en remboursement de ce prêt à hauteur de 13 650 euros et pour une durée de 5 ans.
La Société Marseillaise de Crédit avait également procédé au nantissement du fonds de commerce appartenant à la société Artde3s, en 1er rang, pour sûreté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2016, la Société Marseillaise de Crédit a notifié à la société Crédit Agricole Assurances, en qualité de créancier nanti de la société Artde3s dans les termes de l'article L121-13 du code des assurances son opposition à la remise de toute indemnité dont la société pourrait être redevable.
Par ailleurs et enfin, M. [Y] [M] s'est porté caution solidaire le 25 avril 2017 de la société Artde3s envers la Société Marseillaise de Crédit à la garantie de tous engagements du débiteur principal à hauteur de 136 500 euros et pour une durée de 10 ans.
Par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 7 novembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Artde3s.
La Société Marseillaise de Crédit a alors déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire selon lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2018.
Le tribunal de commerce de Béziers a admis le 24 octobre 2019, les créances de la banque pour des montants de 19 176,98 euros, 35 897,31 euros et 52 935,25 euros au passif de la procédure collective de la société Artde3s.
Le 13 février 2020, la banque a déclaré une créance complémentaire au titre du solde débiteur du compte de la société d'un montant de 3 351,55 euros.
La procédure judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire le 14 octobre 2020.
La Société Marseillaise de Crédit a déclaré une créance complémentaire auprès du liquidateur judiciaire selon courrier recommandé avec avis de réception du 13 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2020, la Société Marseillaise de Crédit a mis en demeure la caution de régler les sommes dues.
La Société Marseillaise de Crédit a ensuite vainement relancé la caution le 3 février 2021.
Par exploit d'huissier du 6 décembre 2021, la Société Marseillaise de Crédit a fait assigner M. [M] devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement contradictoire du 11 avril 2022, a :
-déclaré la demande de la Société Marseillaise de Crédit recevable et bien fondée,
-dit que le caractère manifestement disproportionné des actes de cautionnement en date du 19 septembre 2015, 25 juin 2016 et 25 avril 2017 étant établi, la Société Marseillaise de Crédit ne peut se prévaloir de ces engagements de caution à l'encontre de M. [M],
-condamné M. [M] en qualité de caution solidaire de la société Artde3s au paiement de la somme de 13 000 euros au titre de l'engagement de caution en date du 14 septembre 2012 jusqu'à parfait paiement,
-constaté que l'obligation annuelle d'information des cautions n'a pas été respectée,
-prononcé la déchéance des intérêts au taux conventionnel,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
-condamné M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [M] aux entiers dépens de l' instance,
-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration du 1er juin 2022, la Société Marseillaise de Crédit a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant-dire droit du 23 janvier 2024, la cour de céans a :
-Ordonné la réouverture des débats,
-Dit que la nouvelle clôture de la procédure interviendra le 10 avril 2024,
-Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 24 avril 2024 à 8h30,
-invité la Banque Société Générale à produire le tableau d'amortissement relatif au prêt n°111382 d'un montant de 35 000 euros souscrit le juillet 2016 par la S.A.S.U. Artde3,
-réservé les dépens.
Par conclusions du 26 mars 2024, la banque Société Générale venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord précédemment venue aux droits de la Société Marseillaise De Crédit demande à la cour de :
-rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
-déclarer les demandes de la Société Générale venant aux droits de la société Crédit Du Nord, elle-même venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, recevables et bien fondées, et en conséquence :
-déclarer la société générale recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 11 avril 2022 par le tribunal de commerce de Béziers,
-y faisant droit,
-infirmer le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal de commerce de Béziers en ce qu'il a :
-dit que le caractère manifestement disproportionné des actes de cautionnement en date du 19 septembre 2015, 25 juin 2016 et 25 avril 2017 étant établi, la Société Marseillaise de Crédit ne peut se prévaloir de ces engagements de caution à l'encontre de M. [M],
-constaté que l'obligation annuelle d'information des cautions n'a pas été respectée,
-prononcé la déchéance des intérêts au taux conventionnel,
-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées, dont les demandes de la Société Marseillaise de Crédit tendant à voir :
-condamner M. [M], en sa qualité de caution solidaire de la société Artde3s, à payer à la Société Marseillaise de Crédit :
-la somme de 36 336,21 euros arrêtée au 3 novembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, en garantie du remboursement du solde débiteur du compte courant numéro 11138200201,
-la somme de 20 127,80 euros arrêtée au 3 novembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 2,35 % à compter du 4 novembre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, en garantie du remboursement du prêt équipement numéro 11138213801,
-la somme de 35 000 euros arrêtée 3 novembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, en garantie du remboursement des créances professionnelles Dailly référencées numéro 11138219302,
-dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
-débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner, quant au quantum, M. [M] à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-et statuant à nouveau,
-condamner M. [M], en sa qualité de caution solidaire de la société Artde3s, à payer à la Société Générale :
-la somme de 36 336,21 euros arrêtée au 3 novembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, en garantie du remboursement du solde débiteur du compte courant numéro 11138200201,
-la somme de 20 127,80 euros arrêtée au 3 novembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 2,35 % à compter du 4 novembre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, en garantie du remboursement du prêt équipement numéro 11138213801,
-la somme de 35 000 euros arrêtée 3 novembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, en garantie du remboursement des créances professionnelles Dailly référencées numéro 11138219302,
-juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
-débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer le jugement déféré pour le surplus,
-condamner M. [M] à payer à la Société Générale :
-la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance,
-la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d'appel,
-condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 2 novembre 2023, M. [M] demande à la cour au visa des articles L 622-28 du code de commerce, L 313-22 du code monétaire et financier, 2288 et suivants du code civil, de :
-débouter la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise De Crédit de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
-condamner la Société Générale au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de M. [M]
Selon l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
Sur l'engagement de caution du 14 septembre 2012
M. [M], qui s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société ARTDE3S pour un montant de 13 000 euros, ne conteste pas la validité de cet engagement de caution.
Sur l'engagement de caution du 19 septembre 2015
L'engagement de caution solidaire de M. [M] du 19 septembre 2015 est d'un montant de 84 500 euros, à la suite de la souscription par sa société d'un crédit de 15 000 euros.
M. [M] a rempli une fiche de renseignements le 19 septembre 2015.
Il a indiqué être marié sous le régime de la séparation de biens.
Il a déclaré percevoir des revenus d'un montant annuel de 18 000 euros, et disposer d'un patrimoine immobilier constitué par sa résidence principale qu'il a évalué à la somme de 380 000 euros, avec un crédit immobilier restant dû de 200 000 euros.
Dans la fiche de renseignements, il n'a pas mentionné l'existence de sûreté grevant le bien immobilier.
Il a également déclaré différentes charges (IRPP, taxe foncière et taxe habitation) à hauteur de 3 000 euros par an.
La banque ne pouvait pas ignorer son précédent engagement de caution du 14 septembre 2012 pour un montant de 13 000 euros non mentionné sur la fiche de renseignements.
Dès lors, au regard de ses revenus et de son patrimoine, M. [M] ne rapporte nullement la preuve que le cautionnement exigé par la banque était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus.
Sur l'engagement de caution du 25 juin 2016
M. [M] s'est porté caution solidaire le 25 juin 2016 pour un montant de 13 650 euros, à la suite du crédit contracté par sa société d'un montant en de 35 000 euros
Sur la fiche de renseignements du 25 juin 2016, M. [M] a notamment déclaré percevoir des revenus d'un montant annuel de 3 000 euros, même s'il est possible de considérer sans toutefois le retenir qu'il a voulu indiquer un montant mensuel de revenus comme le soutient de manière pertinente la banque.
Il a évalué au titre de son patrimoine immobilier sa résidence principale à la somme de 340 000 euros.
Il a mentionné son précédent engagement de caution à hauteur de 84 500 euros, la banque ne pouvant pas non plus ignorer son engagement de caution du 14 septembre 2012 d'un montant de 13 000 euros.
Il a indiqué au titre de ses crédits en cours son crédit immobilier pour un montant de 180 000 euros, mentionnant l'existence d'une hypothèque en garantie de ce prêt.
Outre ce crédit, il a également mentionné deux autres crédits avec des montants restants dus de 6 000 euros et 4 000 euros, et des charges d'emprunt annuelles d'un montant total de 18 000 euros en ce compris le remboursement du crédit immobilier, soit une somme de 1 500 euros par mois.
Il a également déclaré au titre de ses charges d'impôts et de taxes les sommes de 1 650 euros, 1 200 euros et 990 euros (IRPP, taxe foncière et taxe habitation).
Il en résulte qu'au regard de son patrimoine, nonobstant la sûreté pesant sur son bien immobilier, l'engagement de caution souscrit par M. [M] n'est pas disproportionné.
Sur l'engagement de caution du 25 avril 2017
L'engagement de caution de M. [M] du 25 avril 2017 est d'un montant de 136 500 euros en garantie d'une convention de compte courant et de facilité de trésorerie commerciale et avenants.
La fiche de renseignements du 25 avril 2017 remplie par M. [M] fait état de revenus annuels d'un montant de 36 000 euros.
Il a mentionné au titre de son patrimoine immobilier sa résidence principale, mais sans toutefois indiquer aucune valeur pour celui-ci. M. [M] reste taisant sur ce point dans ses écritures, mais la banque justifie que le bien immobilier a été vendu le 9 avril 2022 pour un montant de 418 000 euros.
La circonstance que le bien ait été hypothéqué ne saurait devoir le soustraire en totalité à son patrimoine dans l'appréciation de la disproportion de son engagement de caution comme le soutient à tort M. [M], mais seulement à hauteur du montant de l'hypothèque, montant que ce dernier s'abstient toutefois de communiquer.
Il n'a pas mentionné ses trois précédents engagements de caution dont la banque connaissait toutefois l'existence.
Concernant ses crédits en cours, il a mentionné son crédit immobilier pour un montant restant dû de 180 000 euros, et un autre crédit restant dû de 3 500 euros, correspondant à des charges d'emprunt annuelles de 14 689 euros soit 1 224,08 euros mensuelles.
Il a également déclaré au titre de ses charges d'impôts et de taxes les sommes de 2 800 euros, 990 euros et 1 100 euros (IRPP, taxe habitation et taxe foncière).
À la date de son engagement de caution du 25 avril 2017, le total de ses engagements de caution est de 247 650 euros.
En tenant compte du régime matrimonial de la séparation de biens de M. [M], l'acte de vente du 9 avril 2022 précisant que les droits de ce dernier sur le bien immobilier vendu sont de la moitié, de ses précédents engagements de caution, de ses charges d'emprunt et de la sûreté grevant sont bien immobiliers, l'engagement de caution du 25 avril 2017 est manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus de sorte que la banque ne peut s'en prévaloir.
Par ailleurs, le créancier, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
À la date de l'assignation, soit le 6 décembre 2021, M. [M] était toujours propriétaire en indivision pour moitié d'un bien immobilier qui sera vendu pour un prix de 418 000 euros.
La banque a appelé la caution en paiement d'une somme de 91 464,01 euros.
Dans ce contexte, et même en tenant compte de son endettement global résultant de ses précédentes déclarations patrimoniales, M. [M] pouvait faire face à son engagement.
Sur l'obligation annuelle d'information
Selon les dispositions de l'article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.
La banque doit non seulement justifier de l'envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; cette obligation d'information pesant sur la banque perdure jusqu'à l'extinction de la dette.
Or, en l'espèce, il convient de constater que la banque est totalement défaillante à rapporter la preuve du respect de son obligation par la production aux débats de simples captures d'écran (ses pièces n° 32 et 33) sans établir en aucune manière la preuve d'un quelconque envoi à la caution.
La banque Société Générale doit être en conséquence intégralement déchue des intérêts et pénalités concernant le prêt du 29 avril 2016, étant constaté que ne sont inclus ni intérêts ni pénalités dans les autres sommes qu'elle sollicite.
A la date du redressement judiciaire, la société Artde3s avaient réglé 28 échéances d'un montant chacune de 631,10 euros, soit la somme de 17 670,80 euros.
La banque avait déclaré au titre de ce prêt une créance d'un montant de 19 176,98 euros de sorte que M. [M] est redevable au titre de son engagement de caution de la somme de 1 506,18 euros (19 176,98 - 17 670,80), qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, date de l'assignation, faute de justification de la réception d'une mise en demeure préalable.
M. [M] sera en conséquence condamné à payer à la banque Société Générale les sommes de :
-36 336,21 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel de la société Artde3s ;
- 1 506,18 euros au titre du prêt consenti le 29 avril 2016 d'un montant de 35 000 euros ;
- 35 000 euros au titre de créances Dailly,
soit une somme totale de 72 842,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, date de l'assignation.
Le jugement sera réformé et il sera statué à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de l'arrêt.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [M] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la banque Société Générale la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [M] à payer à la S.A. Société Générale la somme de 72 842,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, avec anatocisme,
Déboute la S.A. Société Générale du surplus de ses demandes,
Condamne M. [Y] [M] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A. Société Générale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président