Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00333 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPM5
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BELFORT
en date du 27 janvier 2022
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Madame [L] [P] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante
INTIMEE
CPAM DE BELFORT sise [Adresse 1]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 11 Octobre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 6 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [P] [N], enseignante au sein de l'Education nationale jusqu'au 29 mars 2017, a fondé le 3 mai 2017 la SAS [4] dont elle est la présidente.
A compter du 26 septembre 2017 elle a été placée en congé maladie puis en congé maternité avant de donner naissance à une fille le 13 mars 2018.
Par décision notifiée le 16 novembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (ci-après CPAM) a refusé de lui servir des indemnités journalières au titre de son congé maternité du 1er mars au 31 août 2018, estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions y ouvrant droit.
Le 15 janvier 2019 l'intéressée a donc saisi la Commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 13 février 2019.
Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 10 janvier 2021, Mme [L] [P] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Belfort aux fins de voir au principal condamner la CPAM à lui verser une indemnité de congé de maternité durant 74 jours (4 027,80 euros), une indemnité pour congé pathologique (1 634,50 euros) et une allocation forfaitaire de repos maternel (3 311 euros).
Par jugement du 27 janvier 2022, ce tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du 'congé pathologique' (en réalité congé maladie)
- débouté Mme [L] [P] [N] de ses autres demandes
- condamné l'intéressée aux dépens
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit
Par déclaration du 15 février 2022, Mme [L] [P] [N] a relevé appel de cette décision.
Par des écritures visées le 6 septembre 2022, la CPAM de Haute Saône demande à la cour de :
- déclarer irrecevable le recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable du 13 février 2019
- dire que l'appelante ne peut prétendre au versement d'indemnités journalières pour son congé maternité du 10 février 2018 faute de justifier relever des conditions d'ouverture des droits conformément aux dispositions de l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale
- débouter Mme [L] [P] [N] de ses demandes
- confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 13 février 2019
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé de ses moyens aux conclusions susvisées de la CPAM, qui a sollicité sa dispense de comparution en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
A l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2022, Mme [L] [P] [N] a comparu en personne en sollicitant l'infirmation de la décision querellée qui a rejeté sa demande d'indemnisation de son congé de maternité de 2018.
Elle a précisé que le jugement a commis une erreur en lui opposant l'autorité de chose jugée attachée à une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul du 14 décembre 2018, laquelle rejetait une demande de prise en charge d'un congé maladie ordinaire et non d'un congé pathologique.
Sur le premier moyen relevé d'office par la cour tiré de l'irrecevabilité de sa contestation de la décision de la Commission de recours amiable pour tardiveté, elle a précisé qu'elle n'avait pas estimé utile de contester, dans la mesure où la caisse lui indiquait qu'elle était travailleur assimilée salarié et que ce n'était qu'à l'occasion de sa grossesse suivante qu'elle avait eu confirmation que la caisse avait apprécié son statut de façon erronée.
Sur le second moyen relevé d'office par la cour tiré de l'irrecevabilité de la contestation du refus d'indemnisation du congé dit pathologique, Mme [L] [P] [N] n'a pas présenté d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de la contestation de la décision de la Commission de recours amiable
En vertu de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, 'les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 et L.142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat'.
Ce recours contentieux doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du rejet ou de quatre mois à compter de la saisine de la commission en cas d'absence de décision rendue par celle-ci dans ledit délai.
En l'espèce, Mme [L] [P] [N] a contesté la décision de la CPAM lui notifiant son refus de l'indemniser au titre de son congé de maternité du 1er mars au 31 août 2018 devant la Commission de recours amiable, laquelle a enregistré son recours sous le n°19/0059 et rejeté celui-ci dans sa séance du 13 février 2019, estimant que la caisse avait fait une exacte application des textes en vigueur à la situation soumise.
Les premiers juges ont estimé que la caisse ne justifiait pas de la date de réception de la décision de ladite commission par l'assurée, de sorte que le délai de deux mois pour porter une contestation devant le pôle social compétent ne pouvait utilement lui être opposé et que la contestation portée devant eux était par conséquent recevable.
Or, la caisse verse à hauteur de cour le courrier de notification par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2019, réceptionné par l'intéressée le 21 février 2019, ainsi qu'en atteste l'avis de réception portant sa signature, et justifie que la destinataire a été informée du délai de la voie de recours et de son point de départ (deux mois à compter de la réception du pli recommandé), de la juridiction compétente (tribunal de grande instance - pôle social - [Adresse 2]) et des modalités du recours (lettre recommandée avec avis de réception ou requête déposée au greffe).
Dans ces conditions, Mme [L] [P] [N], parfaitement informée des délais et modalités pour contester la décision de la commission n'était plus recevable à le faire lorsqu'elle a saisi la juridiction de première instance par requête du 10 janvier 2021.
Le jugement déféré qui a déclaré recevable sa contestation doit être infirmé de ce chef et l'appelante déclarée irrecevable en sa contestation, étant observé que la demande d'indemnisation formée par l'intéressée au titre de son congé maternité de 2018 doit s'entendre des indemnités journalières mais encore des allocations auxquelles son statut ouvrait droit, en l'occurrence de l'allocation forfaitaire de repos maternel qu'elle évoque dans sa requête saisissant la juridiction de première instance.
Dans ces conditions, il n'est point besoin d'examiner la demande de l'intimée tendant à ce que l'assurée soit déboutée de sa demande au titre de ladite allocation.
II- Sur la recevabilité de la demande au titre du congé dit pathologique
Le congé dit pathologique est un congé maladie prescrit avant le congé de maternité lorsque la grossesse s'annonce pathologique.
Il doit donc être considéré qu'il n'entrait pas, faute d'éléments exprès contraires, dans la demande d'indemnisation de son congé de maternité formalisée par Mme [L] [P] [N].
Toutefois, ainsi que la cour en a relevé d'office le moyen lors de l'audience, la demande formée par celle-ci devant les premiers juges et réitérée à hauteur de cour, est également irrecevable au regard de l'article L.142-4 précédemment cité, faute pour l'appelante de justifier avoir saisi la Commission de recours amiable d'une décision de rejet de sa demande avant la saisine des premiers juges.
La cour relève que le jugement déféré a déclaré irrecevable sa demande selon un motif erroné dès lors que l'autorité de chose jugée opposée comme fin de non recevoir à la demanderesse était attachée à une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul du 14 décembre 2018, qui rejetait une demande de prise en charge d'un congé maladie ordinaire et non d'un congé pathologique.
Il convient par conséquent de confirmer par substitution de motif le jugement querellé en ce qu'il a déclaré la demande afférente irrecevable.
III- Sur les demandes accessoires
Mme [L] [P] [N], qui succombe en sa voie de recours, sera condamnée aux dépens d'appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle à mis les dépens de première instance à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée au titre du congé dit pathologique et en ce qu'il statue sur les dépens de première instance.
Dit Mme [L] [P] [N] irrecevable en sa contestation formée à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable du 13 février 2019.
Condamne Mme [L] [P] [N] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six décembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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