Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 36Z
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/00285
N° Portalis DBV3-V-B7F-UILZ
AFFAIRE :
[G], [D] [R]
C/
[F], [Y], [H] [T] épouse [R]
S.C.I. CRONOS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/05109
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Stéphanie TERIITEHAU,
-Me Claire RICARD,
-la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 12 avril 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [G], [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 - N° du dossier 20200369
Me Juliette BAYLE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0721
APPELANT
****************
Madame [F], [Y], [H] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2201188
Me Martine HERBIERE de l'AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : U0009
S.C.I. CRONOS
prise en la personne de son liquidateur amiable la SELARL 2 M & ASSOCIES, mission conduite par Me [W] [U]
N° SIRET : 503 15 9 7 66
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 200718
Me Valentin MANGENOT substituant Me Baptiste GUERARD de la SELAS AGN Avocats, avocat - barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [T] et M. [G] [R] se sont mariés en 2005 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ils sont actuellement en procédure de divorce.
Ils ont constitué le 20 mars 2008 la société civile immobilière (SCI) Cronos (ci-après " société Cronos "), dont ils sont chacun associé pour moitié et qui a pour objet social l'acquisition d'un local industriel situé à Bezons, son administration et son exploitation, ainsi que, exceptionnellement, l'aliénation de l'immeuble devenu inutile à la société.
M. [R] est, depuis sa constitution, l'unique gérant de la société Cronos.
La société Cronos a acquis, par acte du 17 juillet 2008, le local industriel susvisé pour la somme de 1 525 000 euros, au moyen d'un emprunt de 1 600 000 euros auprès de la banque HSBC France.
Concomitamment à l'acquisition de l'immeuble, par acte du 17 juillet 2008, un contrat de bail a été conclu entre la société Cronos et la société Zebra Applications, société spécialisée dans les travaux publics (marquage au sol) détenue à 100% par la société Sigma, gérée par M. [R], elle-même détenue à 85% et gérée par la société Holding JCS, elle-même détenue intégralement et dirigée par M. [R].
En raison d'une perte de marchés publics par la société Zebra Applications au cours de l'année 2013, une réduction de loyer de 50 % (soit une somme de 102 000 euros) pour l'année 2013 a été consentie par la société Cronos au preneur, selon un avenant du 1er juin 2013 au contrat de bail.
Ainsi, en février 2014, la société Cronos a procédé à un abandon de loyers au moyen d'une rétrocession a posteriori de la somme de 102 000 euros à la société Zebra Applications. Concomitamment, M. [R] a cédé cinq parts sociales de la société Cronos à la société Holding JCS, dont il est gérant et associé unique, laquelle a effectué un apport en compte courant d'associé de 100 000 euros au profit de la société Cronos.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2015, le conseil de la société mandaté par M. [R] a sollicité l'approbation des associés sur les six exercices écoulés depuis la constitution de la société au mois de mars 2008. Mme [T] a répondu par courrier du 9 décembre 2015 en contestant les conditions d'entrée au capital de la société JCS Holding et l'avenant au contrat de bail relatif à la réduction de loyers consentie à la société Zebra applications, et en exerçant son droit à l'information.
La société Cronos a vendu le bien immobilier le 23 septembre 2016 et le prix de vente de 1 850 000 euros a été séquestré entre les mains de Maître [B], notaire.
Suivant requête déposée par M. [R], par ordonnance du 27 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé le déblocage de la somme de 300 000 euros.
Face aux difficultés rencontrées par les deux associés et époux, ces derniers ont voté à l'unanimité la dissolution anticipée de la société Cronos lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2017 et Mme [W] [U] a été nommée en qualité de liquidateur amiable.
Mme [T] et la société Cronos reprochent à M. [R] des fautes de gestion et des comportements volontairement nuisibles.
Par acte introductif d'instance du 6 avril 2017, Mme [T] a fait assigner M. [R] et la société Cronos devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir condamner M. [R] à réparer les préjudices qu'il lui a causés, ainsi qu'à la société Cronos.
Par jugement rendu le 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-condamné M. [R] à payer à la société Cronos représentée par la société 2M&associés prise en la personne de Maître [W] [U], liquidateur amiable, la somme de 175 786 euros en réparation de ses fautes de gestion (dont 102 000 euros au titre de la réduction de loyers consentie à la société Zebra Applications et 73 786 euros au titre des loyers et charges dus par cette société qui ont fait l'objet d'un protocole d'accord le 16 juillet 2017) ;
-déclaré recevable l'action personnelle de Mme [T] à l'encontre de M. [R],
-condamné M. [R] à payer à Mme [T] la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-débouté la société Cronos et Mme [T] du surplus de leurs demandes,
-rejeté la demande de M. [R] au titre des frais irrépétibles,
-condamné M. [R] à payer à la société Cronos, représentée par la société 2M& associés prise en la personne de Maître [U], et à Mme [T] la somme de 3000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [R] à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2021.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2021, M. [R] demande à la cour, au fondement des articles 1120, 1832 et suivants, et 1992 du code civil, et de l'article 70 du code de procédure civile, de :
-le déclarer recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et les y dire bien fondées,
-infirmer le jugement entrepris et, ce faisant,
-dire et juger qu'il n'a commis aucune faute de gestion,
-dire et juger la cession avec agrément de Mme [T] des 5 parts détenus par M. [R] dans la société Cronos au profit de la société Holding JCS intervenue en date du 30 décembre 2013 valide, en l'absence de contestation de celle-ci dans un délai raisonnable, en vertu des dispositions de l'article 1120 du code civil,
-dire et juger la reconnaissance ultérieure contraire de M. [R], aux termes de la convention d'annulation en date du 6 juillet 2016 rédigée par le conseil de Mme [T] dans l'intérêt exclusif de celle-ci et au mépris de l'acceptation résultant de son très long silence, nulle et de nul effet,
-dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de ce chef,
-débouter Mme [T] de ses demandes en réparation de son préjudice matériel et moral,
En conséquence :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Cronos représentée par la société 2M&associés prise en la personne de Maître [W] [U] la somme de 175 786 euros,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [T] la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de condamnation au titre des dépenses d'entretien mises à la charge de la société Cronos,
-débouter Mme [T] de ses demandes, fins et prétentions au titre de son appel incident,
A titre reconventionnel :
-le recevoir en ses demandes reconventionnelles et les dire bien fondées,
-condamner Mme [T] à lui payer la somme de 60 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice matériel par lui subi,
-condamner Mme [T] à lui payer la somme de 50 000 euros, au titre du préjudice moral par lui subi,
En tout état de cause :
-condamner Mme [T] à payer la somme de 15 000 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [T] aux entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, Mme [F] [T] demande à la cour, au fondement des articles 4, 5, 31, 954, 964, 967 et 70 du code de procédure civile, des articles L. 1843-5, 1850 alinéa 1, 1844-17, 1855, 1856 du code civil, et de l'article L. 612-5 du code de commerce, de :
Sur l'appel principal de M. [R] :
-juger qu'elle n'est pas saisie par le dispositif des conclusions d'appelant signifiées par M. [R] le 18 janvier 2021 de l'infirmation des dispositions suivantes :
* la condamnation de M. [R] à payer à la société Cronos représentée par la société 2M&Associés prise en la personne de Maître [W] [U] la somme de 175 786 euros en réparation de ses fautes de gestion,
* la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 1800 euros en réparation de son préjudice matériel et de 3000 euros en réparation de son préjudice moral,
* la condamnation de M. [R] à payer à la société Cronos représentée par la société 2M&Associés prise en la personne de Maître [W] [U], et à Mme [T] la somme de 3000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* la condamnation de M. [R] à supporter les dépens de l'instance,
-déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes nouvelles tendant à ce qu'il soit :
*" dit et jugé que la cession avec agrément de Mme [T] des 5 parts détenues par M. [R] dans la société Cronos au profit de la société HOLDING JCS intervenue en date du 30 décembre 2013 valide, en l'absence de contestation de celle-ci dans un délai raisonnable, en vertu des dispositions de l'article 1120 du code civil ",
*" dit et jugé la reconnaissance ultérieure contraire de M. [R], aux termes de la convention d'annulation en date du 6 juillet 2016 rédigée par le conseil de Mme [T] dans l'intérêt exclusif de celle-ci et au mépris de l'acceptation résultant de son très long silence, nulle et de nul effet ",
Et subsidiairement l'en débouter,
-confirmer, en tout état de cause, le jugement entrepris en ce qu'il a :
*condamné M. [R] à payer à la société Cronos représentée par la société 2M&Associés prise en la personne de Maître [W] [U] la somme de 175 786 euros en réparation de ses fautes de gestion,
*condamné M. [R] à lui payer la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice matériel et de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
*condamné M. [R] à payer à la société Cronos représentée par la société 2M&Associés prise en la personne de Maître [W] [U] et à Mme [T] la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [R] à supporter les dépens de l'instance,
-déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes " reconventionnelles " tendant à sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 60 000 euros au titre de son préjudice matériel, et 50 000 euros au titre de son préjudice moral, et subsidiairement l'en débouter,
-déclarer M. [R] de ses demandes tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur son appel incident :
-la recevoir en son appel incident, et l'y déclarant bien fondée :
-infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [R] à verser à la société Cronos la somme de 21 802 euros au titre des dépenses d'entretien mises à la charge de la société Cronos, au titre de l'exercice 2014, sans motif ni justification,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-condamner M. [R] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [R] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2021, la société Cronos, représentée par la société 2M&Associés prise en la personne de Maître [W] [U], liquidateur amiable, demande à la cour, au fondement de l'article 1843-5 du code civil et de l'article L. 612-5 du code de commerce, de :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 juillet 2020 en ce qu'il a :
*condamné M. [R] à lui payer la somme de 175 786 euros en réparation de ses fautes de gestion,
*condamné M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [R] à supporter les dépens de l'instance,
- condamner M. [R] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
A titre liminaire,
La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les "dire et juger" ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels "dire et juger" qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Contrairement à ce que prétend Mme [T], M. [R] énonce précisément au dispositif de ses conclusions signifiées le 15 juillet 2021 les chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément, conformément à l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, et dont il demande l'infirmation.
Ces demandes d'infirmation sont précédées de plusieurs " demandes " de " dire et juger ". La première " demande " de " dire et juger " figurant au dispositif des conclusions de M. [R] tendant à " dire et juger que M. [R] n'a commis aucune faute de gestion " ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité un moyen qui a sa place dans le corps des écritures. La cour n'a donc pas à y répondre au dispositif du présent arrêt ".
En revanche, les demandes figurant au dispositif des écritures de M. [R] tendant à " dire et juger la cession avec agrément de Mme [T] des 5 parts détenus par M. [R] dans la SCI Cronos au profit de la société Holding JCS intervenue en date du 30 décembre 2013 valide, en l'absence de contestation de celle-ci dans un délai raisonnable, en vertu des dispositions de l'article 1120 du code civil " et " dire et juger la reconnaissance ultérieure contraire de M. [R], aux termes de la convention d'annulation en date du 6 juillet 2016 rédigée par le conseil de Mme [T] dans l'intérêt exclusif de celle-ci et au mépris de l'acceptation résultant de son très long silence, nulle et de nul effet " doivent s'analyser comme des prétentions au sens de l'article 4 et 954 du code de procédure civile, Il est ainsi demandé à la cour de déclarer valide la cession de parts intervenue le 30 décembre 2013 et de déclarer nulle et de nul effet la convention d'annulation de cession de parts signée le 8 juillet 2016.
Par ailleurs, la demande de M. [R] tendant à " dire et juger n'y avoir lieu à condamnation " constitue l'aboutissement du raisonnement contestant l'existence de fautes de gestion et, nonobstant la formulation " dire et juger ", inappropriée, elle constitue bien, à l'instar de ce qu'il avait déjà sollicité en première instance, une prétention, au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, visant à ce que Mme [T] soit déboutée de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser la société Cronos à hauteur de 175 786 euros en raison de ses fautes de gestion. La cour en est donc saisie et devra également y répondre au dispositif du présent arrêt.
Sur l'action de Mme [T] en tant qu'associée de la société Cronos relative aux fautes de gestion
Sur la cession de parts au profit de la société JCS Holding et le préjudice causé à la société Cronos
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser la société Cronos à hauteur de 175 786 euros en raison de fautes de gestion, M. [R] demande à la cour :
-de dire que la cession de parts sociales intervenue le 30 décembre 2013 est valide,
-de déclarer nulle et de nul effet la convention d'annulation de cette cession de parts signée le 8 juillet 2016,
-de rejeter la demande de condamnation formée par Mme [T] au motif qu'il n'aurait commis aucune faute dans la gestion de la société Cronos, notamment s'agissant de la cession de cinq parts qu'il détenait au sein de celle-ci à la société Holding JCS dont il était le président.
Au fondement de l'article 1992 du code civil, il indique tout d'abord avoir exercé son mandat de gérant à titre gratuit au sein de la société Cronos de sorte que sa responsabilité doit être examinée à l'aune de cette gratuité. Il estime qu'il convient de ne pas prendre la société Cronos isolément mais comme partie d'un groupe de sociétés qu'il dirigeait, dont la société Zebra Applications (présidée par la société Holding JCS, elle-même présidée par M. [R]), dont il tirait sa rémunération, constituait la " colonne vertébrale ". Selon lui, les bénéfices de cette société profitaient à chacun des époux, puisqu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale.
Il explique qu'en raison de la perte de marchés en avril 2013 et du risque d'une activité déficitaire fin 2013, sa rémunération étant dépendante de la capacité financière et la solvabilité de la société Zebra Applications, il était de l'intérêt des époux d'en préserver à tout prix la pérennité. Il ajoute que Mme [T] y était indirectement intéressée puisque sa société Athome occupait pour un loyer dérisoire les locaux loués par la société Zebra Applications à la société Cronos.
Il fait valoir que Mme [T] n'a contesté cette cession de parts, intervenue le 30 décembre 2013 (pièce 18), que tardivement, dans un courrier du 9 décembre 2015 (pièce 20), alors que la procédure de divorce très conflictuelle avait été introduite le 4 juin 2015 par cette dernière et que l'audience de conciliation était prévue le 15 décembre 2015. Au fondement de l'article 1120 du code civil et de la jurisprudence, il considère cette contestation tardive, circonstanciée et finalement inopérante, dans la mesure où elle est intervenue deux ans après l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2013 ayant soumis à agrément la cession, après la communication par la comptable de la société Zebra Applications le 20 juin 2014 des documents régularisés à l'intimée (pièce 18). Il ajoute qu'en raison des relations d'affaires suivies entre les époux, le silence gardé pendant deux ans vaut acceptation. Il en déduit que la convention d'annulation de cette cession de parts n'est pas valide, et conteste avoir commis une violation des statuts et une faute de gestion à l'occasion de cette cession de parts.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à indemniser la société Cronos à hauteur de 175 786 euros en raison de fautes de gestion, Mme [T], ès qualités d'associée de la société Cronos, fait valoir, en premier lieu, au fondement de l'article 564 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, que les demandes de M. [R] tendant à voir déclarer valide la cession de parts et nulle la convention d'annulation de cette cession de parts sont irrecevables et, en second lieu, au fondement des articles 1843-5 et 1850 du code civil, que M. [R] a commis une faute de gestion en ne soumettant pas la cession de parts litigieuse à la procédure d'agrément prévue par l'article 13 des statuts.
Sur le fond, à titre liminaire, elle considère que l'article 1992 du code civil, qui régit le mandat de droit commun, n'est pas applicable au gérant d'une société civile, dont la responsabilité est spécialement régie par les dispositions des articles 1846 à 1851 du code civil, de sorte que l'appelant ne peut s'en prévaloir pour atténuer sa responsabilité.
Elle conteste ensuite la notion de " groupe " telle qu'interprétée par l'appelant, au motif que la société Holding JCS, elle-même détenue à 100% par M. [R], ne détient aucune part sociale au sein de la société Cronos (et seulement 5% de la SCI Familia). Elle en déduit qu'en l'absence d'entité économique formée par une société mère et l'ensemble des sociétés qu'elle contrôle, il n'existe pas de " groupe [R] " dans l'intérêt duquel l'appelant aurait été mandaté par chacune de ses entités, et qui aurait pu prédominer celui de la société Cronos.
Elle conteste également que les décisions prises par M. [R] en tant que gérant devraient être appréciées au regard de l'intérêt des parties, mariés sous le régime de la communauté légale, considérant qu'un tel raisonnement révèle une confusion entre l'intérêt social de la société et l'intérêt des dirigeants.
Au fondement de l'article 1861 et de l'article 1178 du code civil, Mme [T] affirme qu'en violation de l'article 13 des statuts, elle n'a jamais été informée du projet de cession de parts en amont et que cette cession de parts à un tiers n'a pas fait l'objet d'une demande d'agrément. Elle précise qu'elle n'a jamais été convoquée ni n'a participé à l'assemblée générale du 30 décembre 2013, dont elle indique n'avoir jamais signé le procès-verbal arguant que son ex-mari a imité sa signature. Elle ajoute avoir été informée de la cession par un courriel de la comptable le 20 juin 2014, et avoir contesté cette opération par courrier du 9 décembre 2015. Au fondement de l'article 1178 du code civil, elle soutient qu'en l'absence d'agrément des associés, la cession de parts était nulle ce qui a justifié la signature d'une convention d'annulation le 8 juillet 2016 entre M. [R] et la société Holding JCS. Elle considère que l'objectif de cette cession de parts était de privilégier la société Zebra Applications, dont l'appelant tirait ses revenus. Elle conteste avoir tacitement accepté l'opération et ajoute qu'un tel consentement tacite ne peut être déduit d'une cession de parts intervenue 5 ans plus tôt dans une autre société civile immobilière (SCI Familia), ni d'un silence gardé entre le 20 juin 2014 et le 9 décembre 2015 (18 mois), puisque les " relations d'affaires suivies ", qui permettent de faire exception au principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation (article 1120 du code civil), ne concernent pas les époux. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le silence ne peut valoir acceptation que lorsque le consentement du destinataire de " l'offre " a été requis, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. S'agissant de la convention d'annulation, elle fait valoir que M. [R] ne l'a jamais remise en cause en cinq ans, jusqu'à ses conclusions du 15 juillet 2021.
Appréciation de la cour
Sur la recevabilité des demandes tendant à déclarer valide la cession de parts du 30 décembre 2013 et tendant à déclarer nulle la convention d'annulation de cette cession signée le 8 juillet 2016
Selon l'article 64 du code de procédure civile, "Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire."
Il s'ensuit que, lorsque la prétention du défendeur n'a pour objet que de contredire le droit invoqué par le demandeur pour obtenir le rejet de sa demande, la "demande" du défendeur constitue une défense au fond quand bien même il l'aurait qualifiée de demande reconventionnelle (par exemple Civ 3ème 3 mai 2001, Bull n° 57; Soc, 10 janvier 2001, n° 9844964 ; Assem. Plén. 22 avril 2011, n° 0916008, Bull AP n 4).
Aux termes de l'article 70 du même code, "Les demandes reconventionnelles [..] ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant."
Enfin l'article 567 du code de procédure civile dispose que "Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel."
La demande reconventionnelle se définit comme celle par laquelle le défendeur originaire c'est-à-dire le défendeur à la demande initiale - prétend obtenir un avantage autre que le rejet de la prétention adverse. Cette demande ne peut être formée que par le défendeur originaire contre le demandeur originaire.
La recevabilité de telles demandes en cause d'appel est uniquement subordonnée à la condition posée par l'article 70 du code de procédure civile, à savoir qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, et non aux conditions édictées par les articles 564 et suivants du même code (voir par exemple 3e Civ., 17 septembre 2013, pourvoi n° 12-19.004).
La demande de M. [R] s'analyse en une demande reconventionnelle, celui-ci étant défendeur et prétendant obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Or, en l'espèce, les demandes de M. [R] tendant à déclarer valide la cession de parts du 30 décembre 2013 et tendant à déclarer nulle la convention d'annulation de cette cession signée le 8 juillet 2016 se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant en ce qu'elles concernent la même cession de parts que celle dénoncée par Mme [T] comme n'ayant pas respecté les statuts et constituant une faute de gestion, de sorte qu'elles seront déclarées recevables.
Par ailleurs, si elles sont formulées pour la première fois devant la cour dans les conclusions de l'appelant notifiées le 15 juillet 2021, soit plus de cinq ans après la cession de parts litigieuse et plus de cinq ans après la convention d'annulation contestée, elles demeurent recevables devant la cour, la prescription ayant été interrompue par l'assignation qui visait expressément les fautes de gestion reprochées à M. [R].
Dès lors, Mme [T] sera déboutée de sa demande visant à faire déclarer irrecevables les demandes de M. [R] tendant à déclarer valide la cession de parts du 30 décembre 2013 et tendant à déclarer nulle la convention d'annulation de cette cession signée le 8 juillet 2016, et ces demandes seront accueillies.
Sur le fond
Selon l'article 1843-5 du code civil, applicable aux sociétés civiles, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
L'article 1850, alinéa 1, du code civil, également applicable aux sociétés civiles, dispose que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Sur la cession de parts sociales à des tiers au sein d'une société civile, l'article 1861 du code civil dispose que les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés.
Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants.
Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants.
Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.
En outre, l'article 1120 du code civil dispose que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en février 2014, M. [R] a cédé cinq parts sociales de la société Cronos à la société Holding JCS, dont il était gérant et associé unique, faisant ainsi entrer au capital de la société Cronos, détenue initialement à parts égales par M. [R] et Mme [T], la société Holding JCS.
Reprenant les dispositions du dernier alinéa de l'article 1861 du code civil, l'article 13 des statuts de la société Cronos (pièces 2 et 8 de l'intimée et pièce 19 de l'appelant) précise que " Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous ('). L'agrément des associés est donné dans la forme d'une décision collective extraordinaire. Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée statue dans un délai de trois mois suivant la notification à la société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les 15 jours de la décision comprise dans le délai de trois mois. En cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'il détenait ultérieurement (') ".
En l'espèce, l'acte de cession de parts du 30 décembre 2013 a été signé le même jour que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire qui, dans sa résolution 1, précise que " après avoir entendu lecture du rapport de gérance et pris connaissance du projet de cession, décide d'agréer la société Holding JCS en qualité de nouvel associé " (pièce 18 de l'appelant, pièces 6 et 7 de l'intimée). Cependant, la teneur du courriel de la comptable de la société Zebra Applications (pièce 18 de l'appelant, pièce 10 de l'intimée), laquelle écrit à Mme [T] le message suivant : " Comme convenu ci-joint les documents que [G] a dû signer en votre absence ", confirme que Mme [T] n'était pas présente lors de l'assemblée générale du 30 décembre 2013 et n'a donc pas pu en signer le procès-verbal. Ces éléments confirment le moyen soulevé par l'intimée selon lequel, réitérant les termes de son courrier du 9 décembre 2015 (pièce 13 de l'intimée), elle n'a jamais été convoquée à cette assemblée générale, n'a jamais eu communication d'un projet de cession et n'a jamais signé ce procès-verbal, ce que M. [R] ne conteste pas. Elle précise n'en avoir eu connaissance que le 20 juin 2014, par le courriel de la comptable de la société Zebra Applications. Ce courriel du 20 juin 2014 n'est pas de nature à valoir respect de la procédure d'agrément dans la mesure où il est postérieur à la cession intervenue.
La signature d'une convention d'annulation de cette cession de parts le 8 juillet 2016 démontre que M. [R] avait parfaitement conscience qu'il avait violé les statuts. La seule affirmation selon laquelle il aurait subi seul les pressions du conseil de Mme [T], laquelle n'est aucunement étayée par des éléments de preuve, ne suffit pas à démontrer la nullité de cette convention.
Il est donc parfaitement établi que la procédure d'agrément n'a pas été respectée, en violation des statuts et de l'article 1861 du code civil, de sorte que la cession de parts intervenue le 30 décembre 2013 est invalide, que la convention d'annulation de cette cession de parts du 8 juillet 2016 n'est pas nulle, et que la faute de gestion de M. [R] est caractérisée.
M. [R] ne peut pas non plus se justifier au motif qu'il convenait à tout prix de préserver la situation financière de la société Zebra Applications au prétexte que cette dernière et la société Cronos feraient partie d'un même groupe de sociétés dont la santé financière dépendait de la société Zebra Applications.
La société Zebra Applications est détenue en totalité par la société Sigma, elle-même gérée par M. [R] et détenue à 85% par la société Holding JCS, dont l'associé unique et le gérant est M. [R]. La société Cronos est détenue à parts égales par M. [R] et Mme [T]. La société Holding JCS n'exerce aucun contrôle et ne possède aucune part dans la société Cronos, pas plus que la société Zebra Applications. Il en résulte que la société Cronos et la société Zebra Applications sont parfaitement indépendantes, l'une étant une société civile ayant pour objet social l'exploitation d'un bien immobilier, l'autre étant une société commerciale ayant pour objet les travaux publics et le marquage au sol. M. [R], qui gérait ces deux sociétés, avait donc le devoir d'agir conformément à l'intérêt social - lequel ne se confondait pas avec son intérêt personnel - et, en cas de conflit d'intérêts, de respecter les procédures prévues tant par le code civil que par les statuts (procédure d'agrément en cas de cession de parts sociales à un tiers, approbation des conventions réglementées par les associés) afin d'éviter toute confusion d'intérêts et de patrimoine, ou tout transfert de fonds frauduleux.
Par ailleurs, la seule violation des statuts suffisent à démontrer la faute de M. [R], il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en interprétant le silence gardé par Mme [T] entre le 20 juin 2014 et son courrier du 9 décembre 2015, comme valant consentement tacite. Au surplus, des relations entre époux ne constituent pas des relations commerciales habituelles ni des relations d'affaires suivies susceptibles de faire exception au principe posé à l'article 1120 du code civil.
Enfin, M. [R] ne saurait invoquer les dispositions de l'article 1992 du code civil relatif au mandat de droit commun pour atténuer sa responsabilité au motif qu'il aurait exercé un mandat à titre gratuit pour le compte de la société Cronos, ces dispositions n'étant pas applicables aux sociétés et donc inapplicables en l'espèce. Au reste, les jurisprudences qu'il cite ne concernent pas des mandats sociaux (Civ. 1e, 03-19.936, 16 mai 2006 ; Civ. 1e, 98-17.752 14 juin 2000), la gérance d'une société civile (ou d'une société en participation) étant régie par les articles 1846 à 1851 du code civil.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments, que c'est exactement que les premiers juges ont considéré qu'en ne respectant pas la procédure d'agrément prévue à l'article 13 des statuts, M. [R] a commis une faute de gestion. Toutefois, aucun préjudice direct subi par la société Cronos n'est démontré par Mme [T]. et ce d'autant plus que la cession de parts litigieuse a été annulée par une convention d'annulation signée le 8 juillet 2016.
Dès lors, en l'absence de préjudice démontré ni même allégué directement causé par la faute de gestion de M. [R], la demande de condamnation au titre de la cession de parts du 30 décembre 2013 formée par Mme [T], agissant ès qualités d'associée de la société Cronos, sera rejetée et le jugement, sur ce point, sera confirmé.
En outre, les demandes de M. [R] tendant à déclarer valide la cession de parts du 30 décembre 2013 et tendant à déclarer nulle la convention d'annulation de cette cession signée le 8 juillet 2016 seront rejetées.
Sur la diminution du loyer consentie à la société Zebra Applications et le préjudice causé à la société Cronos
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser la société Cronos à hauteur de 175 786 euros en raison de fautes de gestion, M. [R] considère qu'il n'a commis aucune faute de gestion en consentant, au nom de la société Cronos, une diminution du loyer de 50% pour l'année 2013 à la société Zebra Applications par un avenant du 1er juin 2013, représentant une somme de 102 000 euros rétrocédée en février 2014 et compensée par la cession de parts (exposée précédemment) et une avance en compte courant d'associé concomitante de 100 000 euros consentie par la société Holding JCS (pièces 15 et 17).
Il justifie cette diminution par la perte de marchés publics en 2013 par la société Zebra Applications, entraînant un résultat net au 31 décembre 2013 de 19 522 euros alors qu'il était de 85 432 euros fin 2012 (hors abandon de loyers). Il fait valoir que sans cette diminution de loyers, la perte d'exploitation subie par la société Zebra Applications fin 2014 aurait pu être supérieure à 500 000 euros. Il ajoute que ces opérations croisées ont été approuvées par les experts comptables et le commissaire aux comptes de la société et que l'abandon de loyers a également bénéficié à la communauté en permettant une économie d'impôts -fonciers substantielle.
Par ailleurs, il soutient que cet abandon de loyer est conforme à l'objet social de la société Cronos, lequel consiste notamment en l'exploitation de l'entrepôt " par bail, location ou autrement ". Selon lui, la diminution de loyers a donc été effectuée en conformité avec l'objet social et avec le souci de prévoir une compensation concomitante pour la société Cronos, ce qui est la traduction d'une bonne gestion de la société. Il souligne que l'occupation d'une partie des locaux par la société Athome, a généré un manque à gagner pour la société Zebra Applications, et in fine pour la société Cronos, de 71 360 euros sans que ce contrat de sous-location ne fasse l'objet d'une convention réglementée, de sorte que l'appelante est, selon lui, particulièrement mal fondée à invoquer une violation de l'intérêt social de la SCI Cronos.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à indemniser la société Cronos à hauteur de 175 786 euros en raison de fautes de gestion, Mme [T], ès qualités d'associée de la société Cronos, fait valoir, au fondement de l'article L. 612-5 du code de commerce et de l'article 1850, alinéa 1, du code civil, qu'en accordant une diminution de loyers de 50% à hauteur de 102 000 euros sans contrepartie à la société Zebra Applications, et sans respecter la procédure prévue en matière de conventions réglementées, M. [R] a commis une faute de gestion directement préjudiciable à la société Cronos.
Mme [T] soutient tout d'abord que l'opération a été contraire à l'intérêt social de la société Cronos puisqu'elle a dû renoncer définitivement à une créance locative conséquente de 102 000 euros, à l'exclusion de toute clause de retour à meilleure fortune, et a été engagée, dans le même temps, à rembourser à la société Holding JCS la somme de 100 000 euros dont celle-ci lui a seulement fait l'avance. Elle précise que cet apport en compte courant constitue une dette et non une " compensation " avec la somme de 102 000 euros dont la société Cronos s'est trouvée définitivement privée, ajoutant que dans le cadre de la procédure de liquidation de la société Holding JCS, le liquidateur sollicite le recouvrement de cette dette auprès du liquidateur de la société Cronos, la clôture de la procédure ayant été différée au 21 mars 2023.
Par ailleurs, Mme [T], ès qualités d'associée de la société Cronos, relativise les difficultés financières de la société Zebra Applications, en soulignant que l'avenant daté du 1er juin 2013 n'a pas consisté en un non-paiement des loyers mais en un remboursement par chèque encaissé le 24 février 2014, de sorte que fin 2013, la société Zebra Applications était parfaitement à jour de ses loyers. Elle précise que les charges locatives de cette dernière représentaient seulement 3,9% de son chiffre d'affaires et qu'au 31 décembre 2013, elle disposait de disponibilités d'un montant de 114 137 euros (pièce 24 bilan). Elle ajoute qu'à l'actif de la société Zebra Applications figurait au 31 décembre 2013, un compte courant d'associé de la société Holding JCS de 187 248 euros, de sorte qu'elle pouvait faire face à ses charges locatives, et que M [R] lui a facturé sa rémunération à hauteur de 362 137 euros en 2013. Selon elle, l'exclusion expresse dans l'avenant d'une clause de retour à meilleure fortune démontre que M. [R] a entendu privilégier la société Zebra Applications au préjudice de la société Cronos.
En outre, elle fait valoir que ce montage, qui constitue une convention réglementée, n'a pas donné lieu à consultation de son associée ni à la rédaction d'un rapport spécial, ni à la convocation d'une assemblée générale en 2013 ni en 2014. Mme [T] affirme n'avoir été informée de cet abandon de loyers que par la lettre de consultation du 20 novembre 2015 (pièce 11).
Enfin, elle soutient que la convention de domiciliation dont a bénéficié la société Athome, jamais remise en cause par M. [R], n'est pas de nature à préjudicier à la société Cronos puisqu'en tout état de cause, la société Zebra Applications était tenue de payer ses loyers.
Poursuivant également la confirmation du jugement, la société Cronos, représentée par la SELARL 2M&associés, prise en la personne de Me [W] [U], liquidateur amiable, fait valoir, au fondement de l'article L612-5 du code de commerce, que le contrôle a posteriori des associés sur l'abandon de loyer consenti aurait dû intervenir au cours de l'approbation des comptes 2013, au plus tard le 30 juin 2014, ce qui n'a pas été le cas. L'abandon de loyer n'a été connu que lors de la réception de la lettre de consultation des associés du 20 novembre 2015. Elle conteste l'argumentation développée par M. [R] sur une " relation d'affaires suivies " de nature à considérer que le silence vaut acceptation, s'agissant de relations familiales. Elle conteste également le moyen selon lequel la société Zebra Applications connaissait de graves difficultés financières, insistant sur le fait que la rémunération de la société Holding JCS prise en charge par la société Zebra Applications a augmenté de 25% en 2013. Elle en déduit que rien ne justifiait un abandon de loyers si conséquent.
Elle conteste par ailleurs le moyen selon lequel les 100 000 euros versés par la société Holding JCS sur un compte courant d'associé ait constitué une compensation, et insiste sur le fait qu'il s'agit d'une dette, dont le liquidateur de la société Holding JCS sollicite aujourd'hui le remboursement au liquidateur de la société Cronos.
Appréciation de la cour
L'article L.612-5 du code de commerce dispose que le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.
L'organe délibérant statue sur ce rapport.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.
Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
En l'espèce, l'article 18 des statuts de la société Cronos, reprenant les dispositions précitées, prévoit que " la gérance, ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, doit présenter à l'assemblée générale annuelle un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la société ou l'un de ses gérants. Ce rapport doit également mentionner les conventions passées entre la société et une société dans laquelle la gérance est associée indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou du conseil de surveillance, ou actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%. L'assemblée générale statue sur ce rapport dont le contenu doit être conforme aux dispositions réglementaires " (pièces 2 et 8 de l'intimée, pièce 19 de l'appelant).
La matérialité des faits, ayant consisté en une rétrocession de loyers en février 2014 à hauteur de 102 000 euros doublée d'une entrée au capital social de la société Holding JCS et d'un apport en comptes courant concomitant de 100 000 euros, n'est pas contestée (pièce 15 de l'appelant).
La société Zebra Applications est détenue à 100% par la société Sigma, elle-même gérée et détenue à 85% par la société Holding JCS dont M. [R] est le gérant et associé unique. La société Cronos est détenue à 50% par M. [R] et gérée par lui. Dès lors, l'accord relatif à la diminution des loyers constitue une convention réglementée qui aurait dû donner lieu à la rédaction d'un rapport soumis a posteriori à l'approbation des associés en assemblée générale, au plus tard le 30 juin 2014.
Cela n'a pas été le cas en l'espèce, Mme [T] n'ayant eu connaissance de l'opération que par la lettre de consultation du 20 novembre 2015 (pièce 11 de l'intimée) du conseil de M. [R] visant, a posteriori, à recueillir sa position sur l'ensemble des résolutions (dont l'approbation des comptes et la présente diminution des loyers) qui auraient dû être approuvées en assemblée générale depuis la constitution de la société, et à lui transmettre les bilans et rapports de gestion des exercices précédents depuis 2008.
Il en résulte que M. [R] a violé l'article 18 des statuts en ne respectant pas la procédure de convention réglementée de sorte qu'il est établi qu'il a commis une faute de gestion.
Contrairement à ce qu'il prétend, cette rétrocession a posteriori, le 24 février 2014, d'un montant conséquent de loyers a constitué un manque à gagner préjudiciable pour la société Cronos.
Comme précédemment évoqué, il ne peut valablement s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que l'ensemble des sociétés qu'il gérait auraient constitué un " groupe " dont la " colonne vertébrale " était la société Zebra Applications, dont il tirait sa rémunération, laquelle profitait à la communauté des époux. Une telle vision, erronée juridiquement, procède d'une confusion totale de ses intérêts personnels, des intérêts de chacune des sociétés, lesquelles sont dotées de personnalité juridique propre, dont il devait assurer la gestion, et des intérêts personnels de son épouse.
S'il est justifié de la baisse des autorisations de découverts de la société Zebra Applications (pièces 26 à 30 de l'appelant), la cour note que ces diminutions de concours bancaires ont eu lieu courant 2015, soit plus d'un an après l'encaissement par cette dernière du chèque de 102 000 euros.
En outre, en 2013, le chiffre d'affaires de la société Cronos s'est élevé à 128 784 euros, avec un résultat net de seulement 10 789 euros, contre un chiffre d'affaires de 230 418 euros et un résultat net de 148 164 euros en 2012, et un chiffre d'affaires de 231 182 euros et un résultat net de 98 896 euros en 2014 (pièces 50, 51 et 52 de l'appelant).
La même année, la société Zebra Applications a réalisé un chiffre d'affaires de 5 208 664 euros, avec un résultat d'exploitation de 89 390 euros et un résultat net positif de 22 169 euros. Elle disposait sur ses comptes de 114 137 euros et a versé une rémunération de 362 137 euros à la société Holding JCS (contre 292 717 euros l'année précédente, soit une augmentation d'environ 23%) (pièce 24 de l'intimée). Sa situation économique, alors même qu'elle était à jour du paiement de ses loyers, ne justifiait donc pas une telle diminution de ses loyers.
A l'inverse, cette dernière a constitué un manque à gagner conséquent pour la société Cronos.
De surcroît, cet abandon de loyers n'était assorti d'aucune clause de retour à meilleure fortune (pièce 15 de l'appelant) et a donc constitué une perte définitive pour la société Cronos alors même qu'en 2013, elle n'avait pas fini de rembourser le prêt ayant servi à l'acquisition du bien immobilier qu'elle exploite, sachant que les échéances de loyer dues par la société Zebra Applications permettaient de régler les échéances du prêt.
En outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'apport en compte courant de la société Holding JCS n'a pas constitué une " compensation " mais bien une dette, aujourd'hui réclamée par le liquidateur de cette dernière au liquidateur de la société Cronos.
Enfin, le moyen de l'appelant concernant la société Athome est inopérant, la société Zebra Applications demeurant seule tenue au paiement des loyers à la société Cronos et ayant eu tout loisirs pendant cinq ans, si elle l'estimait justifié et opportun, de mettre fin à la convention de domiciliation dont bénéficiait la société Athome.
Dès lors, il est démontré que l'abandon de loyers à hauteur de 102 000 euros consenti pour l'année 2013 à la société Zebra Applications a été préjudiciable à la société Cronos. Conformément à l'article L. 612-5 du code de commerce, en cas de non-respect de l'approbation par les associés, la convention produit quand même ses effets et le préjudice éventuel qui en découle pour la société peut être mis à la charge de son dirigeant. C'est donc exactement que les premiers juges ont condamné M. [R] a versé 102 000 euros à la société Cronos, prise en la personne de son liquidateur. Le jugement, sur ce point, sera donc confirmé.
Sur le défaut de recouvrement de la créance de Mme [T] sur la société Zebra Applications et le préjudice causé à la société Cronos
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser la société Cronos à hauteur de 175 786 euros en raison de fautes de gestion, M. [R] demande à la cour de rejeter cette demande de condamnation au motif qu'il n'aurait commis aucune faute en n'entreprenant aucune démarche de recouvrement des loyers impayés par la société Zebra Applications depuis le mois de mai 2016 et en signant un protocole transactionnel le 16 février 2017, es qualités de gérant de la société Cronos et gérant de la société Holding JCS, laquelle préside la société Zebra Applications, au terme duquel les sociétés Cronos et Zebra Applications sont convenues de compenser leurs dettes et créances respectives, puis d'échelonner sur deux ans la dette de 82 776 euros de la société Zebra Applications à compter du 1er juin 2017, par 23 mensualités de 2000 euros, avec report du solde de 36 776 euros augmenté des intérêts au taux légal à la 24ème mensualité, et de la renonciation en contrepartie de la société Cronos à l'engagement de poursuites judiciaires aux fins de recouvrement de sa créance.
Il fait valoir que la signature de ce protocole était justifiée compte tenu des difficultés financières de la société Zebra Applications, qui a enregistré un résultat net négatif au 31 décembre 2014 (-407 887 euros) et au 31 décembre 2015 (- 308 083 euros) et a dû faire face à la dénonciation de ses concours bancaires en février 2016. Il explique que la vente de l'entrepôt à [Localité 6] n'a pu intervenir que le 23 septembre 2016 ; que Mme [T] en a aussitôt fait séquestrer ce prix de vente et qu'il n'a pu récupérer que 300 000 euros par le biais d'un recours aux fins de mainlevée de séquestre ; que suite à la perte d'un marché public en 2018, la société Zebra Applications a finalement été reprise puis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 19 avril 2021. Il soutient que la santé financière de la société Zebra Applications, dont il tirait sa rémunération, était profitable au couple compte tenu de la communauté légale qui régissait leurs rapports patrimoniaux. Il ajoute que la signature du protocole d'accord était conforme à l'objet social de la société Cronos (" par bail, location ou autrement ").
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à indemniser la société Cronos à hauteur de 175 786 euros en raison de fautes de gestion, Mme [T], ès qualités d'associée de la société Cronos, fait valoir au contraire qu'en ne procédant pas au recouvrement des loyers, charges et taxes foncières dont la société Zebra Applications était redevable depuis mai 2016 et en signant le protocole transactionnel daté du 16 février 2017, M. [R] a agi en contradiction avec l'intérêt social de la société Cronos. Elle ajoute que ce protocole constituait une convention réglementée qui n'a pas été soumise à l'approbation des associés, en violation de l'article 612-5 du code de commerce et des statuts de la société Cronos. Elle en déduit que M. [R] a dès lors commis une faute de gestion.
Elle soutient que malgré un défaut de paiement définitif à compter du mois de mars 2018, M. [R] n'a entrepris aucune démarche de recouvrement des loyers alors que l'article 6 du protocole prévoyait qu'en cas de défaut de paiement, il devenait caduc et que chacune des parties retrouvaient son entière liberté d'action. Elle précise qu'à ce jour, la créance de la société Cronos, établie à 73 786 euros a été déclarée auprès du liquidateur de la société Zebra Applications. Elle rappelle que d'après le jugement de cession de cette dernière, le passif de cette société serait estimé à 2,7 millions d'euros de sorte que M. [R] savait que cette créance ne serait pas réglée (pièce 94 de l'appelant).
Elle ajoute qu'au moment de la signature du protocole, M. [R] venait de bénéficier de 300 000 euros, suite à une mainlevée de séquestre sur le produit de la vente du bien immobilier de [Localité 6] détenu initialement par la société Cronos, qu'il a injecté dans la société Zebra Applications de sorte que cette dernière, au jour de la signature du protocole, ne se trouvait aucunement en état de cessation des paiements (état déclaré plus tard, le 14 juin 2018 par M. [R]) et aurait pu s'acquitter de sa dette locative. Elle en déduit que ce défaut de recouvrement a entièrement profité à la société Zebra Applications au détriment de la société Cronos.
Elle affirme enfin que la déconfiture de la société Zebra Applications a été sciemment organisée par M. [R] lui-même pour organiser son insolvabilité dans le cadre de la procédure de divorce.
Poursuivant également la confirmation du jugement, la société Cronos, représentée par la SELARL 2M&associés, prise en la personne de Me [W] [U], liquidateur amiable, fait valoir, au fondement de l'article L612-5 du code de commerce, que le protocole transactionnel, qui constitue une convention réglementée, n'a pas été soumis à l'approbation des associés. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié économiquement que la société Zebra Applications était dans l'impossibilité de régler les loyers dus, de sorte que la signature de ce protocole n'était pas conforme à son intérêt social. Elle en déduit qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à lui verser 73 786 euros en réparation de son préjudice.
Appréciation de la cour
Au terme du protocole d'accord du 16 février 2017, le montant définitif de la créance détenue par la société Cronos sur la société Zebra Applications s'élevait à 82 776 euros, duquel il convient de retrancher les paiements intervenus ensuite à hauteur de 14 000 euros, soit une créance à ce jour toujours impayée de 73 786 euros, correspondant à des impayés de loyers depuis mai 2016, de taxe foncière en 2015 et 2016, de la taxe sur les bureaux en 2016 et de l'assurance de l'immeuble (pièce 44 de l'appelant).
Il n'est pas contesté que le protocole d'accord signé entre la société Zebra Applications et la société Cronos, toutes deux représentées par M. [R], constitue une convention réglementée qui, en violation de l'article L. 612-5 du code de commerce et de l'article 18 des statuts de la société Cronos, n'a pas été soumise à l'approbation des associés. Cet élément suffit à caractériser la faute de gestion de M. [R].
Comme indiqué précédemment, M. [R] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en prétendant que la situation de la société Cronos doit être appréciée au regard du " groupe " dont la société Zebra Applications serait la " colonne vertébrale ", et dont les bénéfices profiteraient à la communauté des époux. Mme [T], associée de la société Cronos, ne détenait aucune part de la société Zebra Applications et ne disposait dès lors d'aucune information sur la situation financière de celle-ci. M. [R] ne pouvait passer outre le respect du droit à l'information et au contrôle de son associée, fut-elle son épouse.
De même, il convient de ne pas confondre objet social et intérêt social, ce dernier étant le seul opérant en l'espèce, et il appartenait à M. [R], en tant que gérant de la société Cronos, d'agir en conformité avec lui.
Or, force est de constater que le défaut de recouvrement précité et la signature du protocole d'accord le 16 février 2017 - alors que le bien immobilier exploité par la société Cronos était vendu depuis le 23 septembre 2016 et que le prix de vente avait été placé sous séquestre à l'exception de 300 000 euros dont M. [R] a obtenu la mainlevée pour l'injecter dans la trésorerie de la société Zebra Applications - ont été directement préjudiciables à la société Cronos.
En effet, le protocole d'accord consistait en réalité à repousser de deux ans le paiement des loyers dus, sans contrepartie et sans aucune garantie de paiement (puisque la société Cronos renonçait à l'exercice d'un recours pour recouvrer sa créance et que la société Zebra Applications, dont les comptes n'étaient plus certifiés depuis 2015, connaissait des difficultés financières qui aboutiront à son placement en redressement judiciaire le 18 juin 2018, puis à sa liquidation avec un passif estimé très important de 2,7 millions d'euros) (pièces 36 et 42 de l'appelant, pièces 94 et 95 de l'appelant). Au reste, cette volonté de privilégier la société Zebra Applications est confirmé par le fait que, contrairement à ce que prévoyait l'article 6 du protocole, M. [R] n'a pas entrepris de démarche de recouvrement au nom de la société Cronos quand la société Zebra Applications s'est trouvée en défaut de paiement.
En tant que gérant, M. [R] devait protéger l'intérêt social de la société Cronos et, en cas de conflit d'intérêts, comme c'était le cas avec la société Zebra Applications, mettre en 'uvre les dispositions légales et statutaires pour éviter de disposer de ses sociétés comme bon lui semble au mépris du contrôle de ses associés et au mépris de l'intérêt social de l'une d'elles.
Dès lors, il est démontré que la signature du protocole du 16 février 2017, non soumis à l'approbation des associés, et le défaut de recouvrement des loyers pour un montant de 73 786 euros ont été préjudiciables à la société Cronos. Conformément à l'article L. 612-5 du code de commerce, en cas de non-respect de l'approbation par les associés, la convention produit quand même ses effets et le préjudice éventuel qui en découle pour la société peut être mis à la charge de son dirigeant. C'est donc exactement que les premiers juges ont condamné M. [R] à verser 73 786 euros à la société Cronos, prise en la personne de son liquidateur. Le jugement, sur ce point, sera donc confirmé.
Sur les dépenses d'entretien mises à la charge de la société Cronos (appel incident de Mme [T])
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des dépenses d'entretien effectuées en 2014 et mises à la charge de la société Cronos, Mme [T], ès qualités d'associée de la société Cronos, demande à la cour de condamner M. [R] à verser à la société Cronos 21 802 euros. Elle expose que ces dépenses, qui ont soudainement augmentées en 2014, n'ont jamais été justifiées par l'appelant malgré ses demandes et qu'il peut en être déduit qu'elles sont contraires aux dispositions du bail commercial qui, conformément à l'article 606 du code civil, prévoient que le bailleur n'est tenu qu'aux grosses réparations et non aux dépenses d'entretien. Or, le compte de résultat pour l'année 2014 de la société Cronos mentionne des dépenses " d'entretien ". Elle en déduit qu'elles ont été illégalement mises à la charge de la société Cronos et doivent par conséquent être remboursées.
Sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande, M. [R] indique que ces dépenses ont été effectuées dans l'intérêt de la société Cronos de sorte qu'elles ne peuvent lui être imputées comme des fautes de gestion.
Appréciation de la cour
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 606 du code civil dispose que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
En l'espèce, il appartient à M. [R] de prouver que les dépenses qualifiées " d'entretien ", figurant au compte de résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2014, mises à la charge de la société Cronos à hauteur de 21 802 euros (pièce 29 de l'intimée) ont consisté en réalité en de grosses réparations, lesquelles relèvent du bailleur conformément à l'article 1er du point IX. du bail commercial signé entre les parties (pièce 22 de l'intimée).
Force est de constater que M. [R] est défaillant dans la charge de la preuve et ne produit aucun élément, ni aucune facture susceptible d'en justifier l'existence et la nature, y compris en cause d'appel. Mme [T] se défend d'avoir admis leur existence, n'ayant été rendu destinataire d'aucun élément de preuve sur ce point. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l'existence de ces dépenses et leur exécution au profit de la société Cronos n'étaient pas contestées.
Toutefois, c'est à juste titre qu'ils ont estimé que cette défaillance dans la charge de la preuve ne suffisait pas à faire présumer que ces dépenses étaient réellement des dépenses d'entretien qui n'auraient pas dû être mise à la charge de la société Cronos. Cette démonstration n'ayant pas été faite, c'est donc exactement que les premiers juges ont débouté Mme [T], agissant ès qualités d'associée de la société Cronos, de sa demande d'indemnisation à ce titre au profit de la société Cronos.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'action de Mme [T] à titre personnel
Sur le préjudice matériel
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser Mme [T] d'un préjudice matériel de 1800 euros correspondant à la facture de l'expertise-comptable diligentée à sa demande, M. [R] fait valoir que ce préjudice n'est pas fondé en raison des liens et des intérêts indissociables entre la société Cronos, la société Holding JCS et la société Zebra Applications d'une part, entre la société Zebra Applications et la société Athome d'autre part, et compte tenu de la similitude des opérations effectuées entre la société SCI Familia (domicile conjugal) et la société SCI Cronos dont il considère que Mme [T] était parfaitement informée. Il ajoute que cette dernière n'a jamais cherché à s'impliquer dans les affaires de son époux. Il considère qu'il ne lui appartient pas de supporter le coût des conseils qu'elle pourrait solliciter dans le cadre de la procédure de divorce.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à lui verser 1800 euros au titre de son préjudice matériel, Mme [T] soutient avoir subi un préjudice matériel directement lié aux fautes de gestion commise par l'appelant, lesquelles l'ont contrainte pour être informée des agissements de ce dernier à solliciter une expertise comptable qui a représenté un coût de 1800 euros. Elle précise, au fondement de l'article 1856 du code civil et de l'article 20 des statuts de la société Cronos, M. [R] n'a jamais rendu compte de sa gestion jusqu'au 20 novembre 2015 où il a, a posteriori, rendu compte de sa gestion lors des 6 exercices écoulés depuis la constitution de la société en 2008 (pièce 11). Elle ajoute avoir été volontairement tenue à l'écart de la gestion de la société.
Appréciation de la cour
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, comme vu précédemment, il est établi que Mme [T] n'a eu connaissance des conventions réglementées signées par M. [R] et préjudiciables à la société Cronos que par la lettre d'information du 20 novembre 2015. N'ayant pas été tenue régulièrement informée, en fraude de ses droits, de la gestion de la société Cronos, elle a dû requérir les services d'un expert-comptable, la société Organisation Conseil Audit, pour apprécier la gestion et la situation financière de la société dont elle était associée. Elle justifie d'une facture de 1800 euros (pièces 12 et 43 de l'intimée).
Ce préjudice matériel, subi à titre personnel, résultant directement des fautes de gestion de M. [R], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné ce dernier à indemniser Mme [T] à hauteur de 1800 euros.
Sur le préjudice moral
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser Mme [T] d'un préjudice moral de 3000 euros, M. [R] fait valoir que compte tenu de l'absence de faute de gestion susceptible de lui être reprochée et de la conformité de ses agissements avec l'objet social de la société Cronos, Mme [T] est mal fondée à se prévaloir d'un préjudice moral.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à lui verser 3000 euros au titre de son préjudice moral, Mme [T] soutient avoir subi un préjudice moral directement lié aux agissements de M. [R] en ce que ses droits d'associée ont été méprisés puisqu'elle n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle lors de la cession des parts sociales, ou lors de la signature de conventions réglementées ayant pour objet la réduction ou le report d'échéances de loyers.
Appréciation de la cour
En l'espèce, Mme [T] indique avoir souffert, à titre personnel, d'un préjudice moral lié au mépris de ses droits d'associé. Il est en effet établi qu'elle n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle lors de la cession des parts sociales, ou lors de la signature de conventions réglementées ayant pour objet la réduction ou le report d'échéances de loyers. Ce préjudice est directement imputable aux fautes de gestion commises par M. [R].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à indemniser Mme [T] de son préjudice moral à hauteur de 3000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [R]
Moyens des parties
M. [R] ne développe aucun moyen de fait et de droit à l'appui de la recevabilité de sa demande.
Au fond, il demande à la cour que lui soit allouée une indemnisation de 60 000 euros en réparation d'un préjudice matériel résultant de l'ensemble des avantages particuliers et en nature, débités du compte joint ou par l'intermédiaire de la société Zebra Applications dont Mme [T] a profité au détriment de la société Zebra Applications et " par ricochet " de la société Cronos. Selon lui, les manques à gagner de la société Zebra Applications ont aggravé ses difficultés financières et amoindri les possibilités de la société Cronos de percevoir l'intégralité des loyers. Il sollicite donc un remboursement, par compensation, des sommes perçues qu'il estime à 60 000 euros (à parfaire).
Il estime en outre avoir subi un préjudice moral du fait des agissements de Mme [T] qui a, selon lui, contesté tardivement un acquiescement tacite préalablement consenti, fait séquestrer des fonds alors que, selon lui, elle savait qu'ils étaient indispensables à rétablir la santé financière de la société Zebra Applications, et profité d'avantages au détriment de cette dernière. Il sollicite de la cour une indemnisation à hauteur de 50 000 euros à ce titre.
Au fondement des articles 4, 964, 967 et 70 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour de déclarer irrecevables ces demandes nouvellement formées en appel et qualifiées par M. [R] de " reconventionnelles ".
Elle fait valoir que ces demandes ne se rattachent par aucun lien suffisant aux prétentions originaires, lesquelles concernent exclusivement, selon elle, les obligations de M. [R] en tant que gérant au sein de la société Cronos et les conséquences de leur inexécution pour la société et pour son associée. Elle ajoute que ces demandes sont sans rapport avec l'objet du litige et n'ont rien à voir avec leur relation d'associés au sein de la société Cronos.
Au fond, elle conteste le bien-fondé de ces demandes, et réplique qu'elles n'ont aucun fondement juridique et que les griefs prétendus de l'appelant sont sans rapport avec la présente procédure.
Appréciation de la cour
Sur la recevabilité
Selon l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 567 du code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Une demande reconventionnelle, émanant d'un défendeur de première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel, sous réserve de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant conformément à l'article 70 du code de procédure civile (Civ. 3e, 10 mars 2010, 09-10.412).
En l'espèce, M. [R] était défendeur en première instance. Ses demandes d'indemnisation à hauteur de 60 000 euros et de 50 000 euros poursuivent l'obtention d'un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse. Elles s'analysent donc comme une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du code de procédure civile.
Or, force est de constater que ces demandes n'ont aucun lien avec les prétentions originaires relatives aux fautes de gestion commises au sein de la société Cronos.
En effet, M. [R] entend obtenir une indemnisation d'un préjudice matériel présumé au titre de dépenses que Mme [T] aurait réalisées sur leur compte joint, ce qui ne concerne en rien la société Cronos et relève de la liquidation de leur régime matrimonial.
Il entend également obtenir le remboursement d'avantages en nature dont elle aurait bénéficié de la part de la société Zebra Applications et d'avantages dont elle aurait bénéficié via la société Athome, dont elle est actionnaire à 99%, de la part de la société Zebra Applications. Ces avantages présumés ne concernent pas non plus la société Cronos.
Par ailleurs, M. [R] estime avoir subi un préjudice moral du fait des agissements de Mme [T] qui a, selon lui, contesté tardivement un acquiescement tacite préalablement consenti. Il résulte des développements précédents qu'aucun acquiescement tacite n'a été donné de sorte que cette demande est sans objet.
Il estime en outre avoir subi un préjudice moral lié à la séquestration des fonds provenant de la vente du bien immobilier détenu par la société Cronos alors que, selon lui, Mme [T] savait qu'ils étaient indispensables à rétablir la santé financière de la société Zebra Applications. Cette demande est sans rapport avec des fautes de gestion commises au sein de la société Cronos.
Dès lors, en l'absence de lien suffisant avec les prétentions originaires, les demandes reconventionnelles de M. [R], visant à obtenir une indemnisation de 60 000 euros, à parfaire, à titre de préjudice matériel et une indemnisation de 50 000 euros à titre de préjudice moral seront déclarées irrecevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs.
M. [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée.
Il apparaît équitable d'allouer à Mme [T] et à la société Cronos, représentée par la société 2M&associés, prise en la personne de Me [W] [U], liquidateur amiable, la somme de 2500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] sera dès lors condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉCLARE recevables les demandes de M. [R] tendant à déclarer valide la cession de parts du 30 décembre 2013 et tendant à déclarer nulle la convention d'annulation de cette cession signée le 8 juillet 2016 ;
Au fond, les REJETTE ;
DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles d'indemnisation à hauteur de 60 000 euros, à parfaire, à titre de préjudice matériel et de 50 000 euros à titre de préjudice moral formées par M. [R] ;
CONDAMNE M. [R] à verser à Mme [T] et à la société Cronos, représentée par la société 2M&associés, prise en la personne de Me [W] [U], liquidateur amiable, la somme de 2500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE tous autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,