Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02720 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR73
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2024, à 11h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [H]
né le 30 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité tunisienne se disant à l'audience être né à [K]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sandie Calme, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [N] [X] [L] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Lamia Hafdi du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 29 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2024, à 12h46, complété à 15h22 et 15h58 par M. [D] [H] ;
- Vu les pièces versées à 10h52 par le conseil de M. [H] à l'ouverture des débats ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement à bref délai et de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [D] [H], y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai qu'ainsi que l'a exposé le premier juge, la procédure établit que l'intéressé a été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes le 31 mai 2024, qu'un vol a destination de Tunis a été fixé au 23 juin 2024 à 16h20 et que sur la base du routing de vol qui a été transmis aux autorités consulaires, le laissez-passer consulaire va être délivré.
Au surplus, la prolongation de la rétention de l'intéressé est aussi justifiée au regard de la menace pour l'ordre public qui caractérisée par le fait qu'il a été condamné à deux reprises, notamment, par le tribunal correctionnel de Créteil le 13 juin 2018 à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de violences sur une personne chargée d'une mission de service public suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, qu'il a fait l'objet de 11 signalements notamment des faits d'infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour sur le territoire français et de violences volontaires dans les transports en commun.
Les moyens soulevés doivent être rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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