Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°421
N° RG 22/00166 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SL23
- Mme [T] [S]
- Syndicat CFDT S3C 44 85
C/
S.A.S. LUMIPLAN TRANSPORT
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Avril 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS et intimés à titre incident :
Madame [T] [S]
née le 12 Août 1980 à [Localité 4] (44)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES
Le Syndicat CFDT S3C 44 85 pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. LUMIPLAN TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathieu HERVE de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de NANTES
Mme [T] [S] a été engagée le 15 mars 2021 par la SAS LUMIPLAN TRANSPORT en qualité de Senior Bid Manager, statut cadre, position 3.1., coefficient 170, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois pour 3 mois et percevait dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale des Bureaux d'études techniques une rémunération composée d'une partie fixe de 5.000 € brut et d'une part variable annuelle sur objectifs.
Le 29 juin 2021, Mme [T] [S] s'est vu notifier la rupture de sa période d'essai par la SAS LUMIPLAN TRANSPORT.
Mme [T] [S] a assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes de Nantes siégeant en formation de référé, aux fins qu'il soit fait droit à ses demandes de rappel de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts pour violation de la protection attachée à la grossesse.
La cour est saisie de l'appel formé le 11 janvier 2022 par Mme [T] [S] contre l'ordonnance de référé en date du 15 décembre 2021, par laquelle le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Déclaré les demandes de Mme [T] [S] et du syndicat CFDT S3C 44-85 irrecevables et renvoyé les parties à la procédure ordinaire, charge à la partie la plus diligente de saisir le bureau de conciliation,
' Débouté les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2022, suivant lesquelles Mme [T] [S] demande à la cour de :
' Réformer l'ordonnance entreprise,
' Juger que la rupture de la période d'essai en date du 29 juin 2021 constitue un trouble manifestement illicite,
' Condamner la SAS LUMIPLAN TRANSPORT à réintégrer Mme [T] [S] en son sein à son poste de Senior Bid Manager, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, la cour se réservant la compétence pour liquider cette astreinte,
' Condamner la SAS LUMIPLAN TRANSPORT à lui verser les sommes suivantes :
- 50.000 € brut à titre de rappel de salaires (somme à parfaire),
- 5.000 € brut au titre des congés payés afférents (somme à parfaire),
- 10.000 € net à titre de provision sur dommages-intérêts,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Fixer le salaire moyen mensuel de Mme [T] [S] à la somme de 5.000 € brut,
' Juger que les sommes porteront intérêts à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, suivant lesquelles la SAS LUMIPLAN TRANSPORT demande à la cour de :
' Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la SAS LUMIPLAN TRANSPORT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
' Juger que la rupture de la période d'essai de Mme [T] [S] ne constitue pas un trouble manifestement illicite,
' Déclarer les demandes de Mme [T] [S] et du syndicat CFDT S3C 44-85 irrégulières et irrecevables,
S'agissant de l'action exercée par l'appelante,
' Juger les demandes de Mme [T] [S] infondées et injustifiées,
' Débouter Mme [T] [S] de l'intégralité de ses demandes,
S'agissant de l'intervention volontaire du syndicat au stade de l'appel,
A titre principal,
' Juger que l'action du syndicat CFDT S3C 44-85 est irrecevable en raison de son défaut d'intérêt à agir,
' Débouter le syndicat CFDT S3C 44-85 de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
' Juger les demandes du syndicat CFDT S3C 44-85 infondées et injustifiées,
' Débouter le syndicat CFDT S3C 44-85 de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
' Condamner Mme [T] [S] à payer à la SAS LUMIPLAN TRANSPORT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en lien avec son action à l'égard de la SAS LUMIPLAN TRANSPORT,
' Condamner le syndicat CFDT S3C 44-85 à payer à la SAS LUMIPLAN TRANSPORT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en lien avec son action en intervention volontaire,
' Juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2022, suivant lesquelles le syndicat CFDT S3C 44-85 demande à la cour de :
' Le juger recevable et bien fondé en son intervention volontaire principale,
' Juger qu'il est porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
' Réformer l'ordonnance entreprise,
' Condamner la SAS LUMIPLAN TRANSPORT à lui verser la somme de 5.000 € net à titre de dommages- intérêts en raison du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente,
' Ordonner la publication de la décision à intervenir dans les journaux OUEST France et PRESSE OCEAN, à la diligence du syndicat CFDT S3C 44-85 et aux frais de la SAS LUMIPLAN TRANSPORT,
' Condamner la SAS LUMIPLAN TRANSPORT à afficher la décision à intervenir aux portes de l'entreprise pendant un mois courant à compter du jour où elle sera passée en force de chose jugée, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil de réservant compétence pour liquider cette astreinte,
' Condamner la SAS LUMIPLAN TRANSPORT à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil,
' Condamner la SAS LUMIPLAN TRANSPORT aux dépens.
La procédure a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai notifié le 2 février 2022 et d'une clôture prononcée par ordonnance du 28 avril 2022
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la formation de référé :
Pour infirmation et compétence de la formation des référés, Mme [T] [S] fait valoir qu'elle a été congédiée moins de 48 heures après l'annonce de sa grossesse, peu important que l'employeur conteste la chronologie des faits et prétende que la rupture du contrat n'était pas due à l'annonce de la grossesse, l'existence d'une contestation sérieuse étant sans portée dès lors que la rupture intervenue dans ces conditions constitue un trouble manifestement illicite.
L'employeur qui entend souligner que la salariée n'a saisi le Conseil de prud'hommes que près de quatre mois après la rupture, soutient que la formation des référés est incompétente dès lors que les conditions du référé ne sont pas réunies, en l'absence de violation évidente de la règle de droit et d'un trouble manifestement illicite, s'agissant d'une rupture qui n'a pas à être motivée et prononcée pour des motifs étrangers à la grossesse, les dispositions de l'article L.1225-4 du Code du travail n'étant pas applicables à la période d'essai soumise à un régime spécifique.
L'article R1455-6 du code du travail dispose que 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
L'article L.1221-20 du Code du travail dispose que la période d'essai permet au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et à l'employeur d'évaluer les compétences de l'intéressé dans son travail.
Si en principe, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre au cours de la période d'essai, sans donner de motif, cette rupture est abusive et est sanctionnée par des dommages et intérêts lorsque les véritables motifs de la rupture ne sont pas inhérents à l'aptitude du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues ou lorsque la rupture est mise en oeuvre dans des conditions qui révèlent l'intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur.
En outre l'article L1225-1 du code du travail énonce que :
« L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une (...) pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai (..)'
L'article L.1225-3 du Code du travail ajoute que 'l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
Par ailleurs, en application de l'article 1134-1 du Code du travail, le salarié qui se prétend lésé par une discrimination doit présenter en cas de litige, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles ;
En l'espèce, il est patent que procéder à la rupture de la période d'essai d'une salariée pour un motif lié à son état de grossesse et non inhérent à son aptitude à assumer ses fonctions constitue un trouble manifestement illicite, encore faut il que le recours à ce motif discriminatoire relève de l'évidence.
Or, s'il est établi que Mme [T] [S] a annoncé son état de grossesse le 24 juin 2021 à M. [R] [N] DRH de la société qui devait au cours de cet entretien lui annoncer la fin de sa période d'essai qui lui a finalement été notifiée par l'employeur le 29 juin 2021, sans qu'il soit produit d'élément permettant de savoir si M. [N] a effectivement annoncé cette décision au cours de cet échange sollicité par la salariée, cette circonstance étant suffisante à laisser supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de grossesse, de sorte qu'il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or, l'appréciation des éléments produits par l'employeur à ce titre, suppose un examen du fond qui excède notablement les limites de l'évidence, de sorte qu'en l'état des débats, il ne peut être considéré que la rupture de la période d'essai de Mme [T] [S] constitue un trouble manifestement illicite.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et déclarer irrecevables les prétentions de Mme [T] [S] et l'intervention du Syndicat CFDT S3C 44-85.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelante et le syndicat intervenant qui succombent en appel, doivent être déboutés de leur demande formulée à ce titre et condamnés à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [T] [S] à payer à la SAS LUMIPLAN TRANSPORT la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat CFDT S3C 44-85 à payer à la SAS LUMIPLAN TRANSPORT la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [S] et le Syndicat CFDT S3C 44-85 aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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