Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 05 Avril 2024
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Me Anne JOURNAULT
à Me Anne-Laure ROUSSET
à Me Philippe BRUZZO
EXPÉDITION :
Le 17 Mai 2024
à [P] [M]
(Expert)
N° RG 23/04791 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36TU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne JOURNAULT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Bernard BAYLE-BESSON avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
La S.A. RENAULT RETAIL GROUP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Me Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES avocat plaidant au barreau de Paris
La S.A.S. PHB DISTRIBUTION
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 11 mars 2021, Monsieur [D] [N] a acquis auprès de la société RENAULT un véhicule de marque RENAULT Trafic Fourgon immatriculé GA 491 AB mis en circulation le 16 juin 2021 au prix de 25 478,85 €.
Le 7 octobre 2022, une prise de carburant a été effectuée au sein de la station SUPER U de BOUC BEL AIR pour un montant de 118 € TTC.
Le même jour, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué dans les ateliers des établissements RENAULT Michelet où un ordre de réparation a été établi et une lecture diagnostic effectuée qui montre un défaut de la pompe à carburant et des bougies de préchauffage.
Le 24 octobre 2022, lors de l’intervention pour le remplacement de la pompe, le technicien a constaté que le carburant était pollué.
Monsieur [D] [N] a donné son accord pour le remplacement du filtre à carburant pour un montant de 145,50 € TTC.
Le 25 octobre 2022, une prise de carburant a été effectuée par les établissements RENAULT Michelet et après mise en route il a été constaté une défaillance au niveau des injecteurs pour lequel un devis de remplacement de l’ensemble des éléments du circuit carburant a été établi pour un montant de 7650,72 € TTC.
Monsieur [D] [N] a saisi son assureur protection juridique PACIFICA du litige lequel a décidé de l’organisation d’une mesure d’expertise amiable.
L’expertise a été réalisée au contradictoire des parties et l’expert a constaté que le réservoir de carburant avait été déposé, vidangé et nettoyé avant son intervention et que le carburant pollué avait été conservé dans des bidons dans le véhicule.
Monsieur [D] [N] a précisé qu’il n’avait pas donné son accord pour procéder à ces démontages et l’expert a décidé d’organiser une nouvelle réunion au contradictoire des établissements RENAULT Michelet. Lors de cette seconde réunion, il a été procédé à la dépose de la rampe d’injection et à la filtration du carburant présent dans la rampe où des légers résidus ont été retrouvés dans le carburant à ce niveau.
Sur le fondement des conclusions du rapport d’expertise amiable, par exploit de commissaire de justice en date des 11 et 12 octobre 2023, Monsieur [D] [N] a fait assigner la société PHB DISTRIBUTION, Station SUPER U, et la société RENAULT RETAIL GROUP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule et les dépens réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024.
À cette date, Monsieur [D] [N], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions responsives n°3 auxquelles il sera renvoyé, conclut à la compétence du tribunal judiciaire de Marseille en l’état de pluralité de défendeurs, dont la société RENAULT dont l’établissement en charge du véhicule est situé à Marseille, maintient sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire des parties présentement assignées et sollicite que les dépens et toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient réservés.
La société PHB DISTRIBUTION, Station SUPER U, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense n°2 auxquelles il convient de se référer, in limine litis, soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ou du tribunal judiciaire de Nanterre, au fond, conclut, à titre principal, au rejet de l’intégralité des demandes, fins et prétentions formées par Monsieur [D] [N] à son encontre en l’absence de motif légitime, à titre subsidiaire, forme les protestations et réserves d’usage et, dans tous les cas, sollicite la condamnation de Monsieur [D] [N] au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société RENAULT RETAIL GROUP, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense auxquelles il sera référé, conclut, à titre principal, que la demande d’expertise formée par Monsieur [D] [N] est infondée en l’état des pièces versées aux débats et à sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
SUR CE
Sur la compétence
Attendu que par application de l’article 42 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ;
Que l’article 46 du même code précise que le demandent peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
Attendu que la société PHB DISTRIBUTION, Station SUPER U, soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de MARSEILLE au profit de celui d’Aix-en-Provence ou de Nanterre ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [D] [N], a assigné plusieurs défendeurs, devant la présente juridiction dont la société la société RENAULT RETAIL GROUP, prise en en la personne de son agence située [Adresse 3] ;
Que la société la société RENAULT RETAIL GROUP, dont le siège social est à Clamart, et l’établissement RENAULT Michelet concerné par le litige situé à Marseille, ne soulève par l’incompétence du tribunal judiciaire de Marseille qu’elle considère donc comme territorialement compétent ;
Qu’en conséquence, Monsieur [D] [N], dont le véhicule a été pris en charge par l’établissement RENAULT Michelet 13 008 [Localité 9], pouvait à son choix saisir la juridiction de [Localité 9] ;
Que l’exception d’incompétence soulevée sera écartée ;
Sur l’expertise judiciaire
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Qu’il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable de Monsieur [O] [L] du 2 mai 2023 et des procès-verbaux d’examen contradictoires des 7 décembre 2022 et 1er mars 2023, la preuve de la matérialité des désordres visés dans l'assignation ayant affecté le véhicule de Monsieur [D] [N];
Que l’existence d’une expertise amiable n’est pas de nature à constituer une absence de motif légitime faisant obstacle à l’organisation d’une expertise judiciaire qui, par sa neutralité et son objectivité, présente un caractère probant plus difficilement contestable dans le cadre d’une action future dès lors que celle-ci n’est pas manifestement vouée à l’échec ;
Qu’en l’occurrence, les causes des désordres affectant le véhicule, contestées par la société PHB DISTRIBUTION, Station SUPER U, ne sont pas déterminées avec certitude ;
Qu’au regard de l’intervention des établissements RENAULT Michelet sur le véhicule en octobre 2022, des travaux de remplacement de la pompe à carburant et de démontages qu’ils ont réalisés et des contestations soulevées quant aux mesures conservatoires prises, il apparaît nécessaire que les opérations d’instruction se déroulent au contradictoire de la société RENAULT ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [D] [N] d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [D] [N];
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [D] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société PHB DISTRIBUTION, Station SUPER U, ;
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
AUDOUARD Philippe
[Adresse 10]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats,Entendre tout sachant,Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque RENAULT Trafic Fourgon immatriculé GA 491 AB mis en circulation le 16 juin 2021,Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire,Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres en précisant en particulier s’ils sont antérieurs postérieurs à la date de vente,Préciser la gravité des défauts constatés notamment quant à l’aptitude du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité,Indiquer si le véhicule a fait l’objet de modifications notables par rapport à ses caractéristiques de construction ou à celle repris sur sa carte grise, et s’il peut en conséquence légalement circuler sur les routes françaises,Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l’usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination, à sa dangerosité,Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule, Dire si au regard des travaux de remise en état indispensables et de la valeur vénale de remplacement du véhicule, s’il est économiquement réparable,Fournir tous éléments permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues dans la survenance des dommages et dans quelles proportions,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis et notamment ceux liés à l’immobilisation du véhicule et à la privation de jouissance,
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,
A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
DISONS que le délai sera prorogé de 4 mois en cas d’extension de mission ou de partie(s) ;
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Monsieur [D] [N] devra consigner, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [D] [N] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [N] aux dépens de l’instance.
LE PRESIDENT LE GREFFIER