Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04324 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYRO
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2025, à 11h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [O] [V]
né le 04 janvier 1971 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 08 août 2025 à 12h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
Informé le 08 août 2025 à 12h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [O] [V] au centre de rétention administrative du [2] n°3 , ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 05 août 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 07 août 2025, à 17h42, par M. [O] [V] ;
- Vu les observations reçues le 08 août 2025 à 15h32, par M. [O] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R.743-10 dispose que « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. »
En l'espèce, l'appel a été reçu au greffe le 07 août 2025 à 17 heures 42 soit au-delà du délai de 24 heures faisant suite à la notification de la décision le 06 août 2025 à 16 heures 30, en sorte que cet appel est tardif et doit être rejeté comme irrecevable. Les observations reçues ne permettent pas une autre analyse, la mention de l'heure de la notification étant signée par un agent notifiant dûment identifié et M. [O] [V] ne produisant aucun élément pour corroborer ses explications quant à une autre heure qui permettrait de faire courir le point de départ du délai différemment.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 août 2025 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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