Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01184 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTAY
N° de Minute : 1161
Ordonnance du mardi 11 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [W] [M] né le 08 Novembre 2003 à NGHE AN
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu zu centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [F] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 juin 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 11 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 08 juin 2024 à 10 h 23 notifiée à 11 h 44 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [W] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [W] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2024 à 10 h 09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [W] [M] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 10 mai 2024 et notifié le même jour à 19h40.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 juin 2024 à 10h23 notifiée à 11h44 ,ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [W] [M] [O] , pour une durée de 30 jours;
' Vu la déclaration d'appel de M. [W] [M] [O] , en date du 10 juin 2024 à 10h09, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M.[O] [W] [M] soulève le moyen du défaut de diligences de l' administration,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger
S'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en 'uvre pour l'éloignement de l'interessé.
En l'espèce, suite au refus de réadmission des autorités hongroises à la date du 4 juin 2024 ,le préfet qui dispose du passeport valide de l'appelant justifie avoir pris une mesure portant obligation de quitter le territoire français le même jour qui lui a été notifiée à 13h30.Puis une demande de routing a été effectuée pour un vol vers le Vietnâm ,le même jour à 14h46.
Ainsi, aucun défaut de diligences de l' administration ne se trouve caractérisé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [W] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [F]
Le greffier
N° RG 24/01184 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTAY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1161 DU 11 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [W] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [W] [M] le mardi 11 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le mardi 11 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Le greffier, le mardi 11 juin 2024
N° RG 24/01184 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTAY
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