Texte intégral
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délivrées le
à
2e chambre sociale
ARRÊT DU 29 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01155 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4SW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MARS 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
APPELANTE :
Madame [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY - AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003092 du 25/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ni comparant ni représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, CONSEILLER
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- rendu par défaut;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 septembre 2013, Mme [Z] [H] a été engagée à temps partiel (69,33 heures par mois soit 16 heures par semaine) par l'entreprise [O] [U] exploitant un commerce de cuisson de produits de boulangerie (point chaud-pizzeria), en qualité d'employée de vente moyennant une rémunération mensuelle de 653,78 € brut.
Les parties entretenaient une relation amoureuse au moment de la signature de ce contrat.
Le 26 octobre 2013, le couple a rompu à l'initiative de M. [O].
Le 29 octobre 2013, la salariée a été placée en arrêt de travail de droit commun jusqu'au 12 novembre 2013 « pour état anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement moral au travail ».
Un avis d'arrêt de travail pour accident du travail, daté du même jour, a été signé par le même médecin, pour « état anxiodépressif réactionnel, insomnies, stress ++ et aphonie psychosomatique ».
Par courrier du 9 novembre 2013, la salariée a mis en demeure l'employeur de lui payer les heures supplémentaires et de procéder à la rupture régulière de son contrat de travail.
Par courrier du 18 novembre 2013, l'employeur a contesté l'existence d'heures supplémentaires.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (CPAM) a refusé la prise en charge de cet arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête enregistrée au greffe le 20 février 2014, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 26 mars 2015, le conseil de prud'hommes a
- condamné M. [U] [O] à payer à Mme [Z] [H] les sommes de
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
* 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Mme [Z] [H] du surplus de ses demandes,
- laissé en tant que de besoin les dépens, y compris les sommes qui seront justifiées pour l'éventuelle exécution du jugement, à la charge de M. [U] [O].
Par déclaration enregistrée au RPVA le 28 avril 2015, Mme [Z] [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 septembre 2015, la présente Cour a constaté que l'appelante n'avait pas déposé ses conclusions et a prononcé la radiation de l'affaire sans qu'aucune obligation ne soit mise à la charge des parties.
Par conclusions déposées le 19 novembre 2018, l'appelante a sollicité la réinscription de l'affaire avant de déposer de nouvelles conclusions enregistrées au RPVA le 4 janvier 2022.
Par procès-verbal de recherches infructueuses du 4 avril 2022, l'appelante a régulièrement fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimé dont l'adresse n'a pu être trouvée.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 11 avril 2022, Mme [Z] [H] demande à la Cour de
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] [O] à lui payer des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et la somme de
1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner M. [U] [O] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 518 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
* 3 036,45 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 303,65 € brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
* 9 109 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 3 036 € au titre du préavis de deux mois,
* 303,60 € au titre des congés payés sur préavis,
* 759 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions de l'appelante et de ses moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à ses conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS
Sur l'absence de visite médicale d'embauche.
En application de l'article R 4624-10 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Selon l'article R 4624-18 du même Code, bénéficient d'une surveillance médicale renforcée notamment les travailleurs handicapés.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la salariée, qui justifie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er septembre 2012 au 31 août 2016 prolongée jusqu'au 31 août 2019, a passé la visite médicale préalable à l'embauche.
Toutefois, elle n'établit pas que l'employeur aurait eu connaissance de son statut de travailleur handicapé, leur relation personnelle ne suffisant pas à démontrer cette connaissance.
En revanche, elle rapporte la preuve de l'existence d'un préjudice résultant de ce manquement, son contrat de travail étant toujours suspendu et aucune visite de reprise n'ayant été organisée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le rappel de salaires au titre des heures complémentaires et supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée expose avoir accompli des heures « supplémentaires » depuis son embauche, avoir commencé à travaillé le 8 septembre 2013, avoir travaillé chaque jour de 7h30 à 13h30 et de 17h00 à 21h00 voire jusqu'à 21h30 et ajoute que les grilles des horaires de travail établies par l'employeur et signées par elle l'ont été à l'avance sans tenir compte de la réalité des heures exécutées.
Elle relève que la grille relative à la semaine 41 ne correspond pas aux horaires effectivement réalisés puisqu'elle n'a pas travaillé cette semaine-là et que la grille relative à la semaine du 28 octobre au 2 novembre 2013 ne correspond pas non plus à la réalité car son contrat « s'est arrêté » le 26 octobre et qu'elle était en arrêt de travail.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
- un décompte relatif au mois de septembre 2013 contenu dans les conclusions dont il résulte qu'elle a travaillé 10 heures par jour à compter du samedi 7 septembre y compris le dimanche 8 septembre,
- son courrier du 9 novembre 2013 sollicitant le paiement des heures supplémentaires et la réponse de l'employeur datée du 18 novembre 2013 aux termes de laquelle il indique que les grilles des horaires ont été fournies à la salariée en début de mois pour fixer ses horaires de travail, que le volume d'activité du commerce ne nécessite pas l'embauche d'un salarié à temps complet ni l'accomplissement d'heures supplémentaires, que les dimanches 22 et 29 septembre 2013 n'ont pas été travaillés, le point-chaud étant fermé, et qu'elle n'était pas encore embauchée le 8 septembre 2013,
- les grilles des horaires d'octobre 2013 signées par les deux parties en début de mois au vu de l'écrit de l'employeur, dont il résulte que toutes les semaines devaient compter 16 heures de travail, à l'exception de la semaine 43, du 21 octobre 2013 au 26 octobre 2013 inclus, laquelle devait compter 18 heures et par conséquent 2 heures complémentaires,
- le bulletin de salaire de septembre 2013 qui ne mentionne aucune heure complémentaire ou supplémentaire ; le bulletin de salaire d'octobre 2013 qui fait état de deux heures complémentaires et d'une absence pour maladie du 29 au 31 octobre,
- l'attestation régulière datée du 7 novembre 2016 de Mme [S] [D] épouse [V], laquelle indique avoir en octobre 2013 déjeuné à plusieurs reprises en famille « au fournil », avoir parfois quitté l'établissement à 21h30, heure de la fermeture, et avoir toujours été servie par la salariée,
- d'autres attestations de clients ne précisant pas les heures de présence de la salariée, en sorte qu'elles ne présentent pas d'intérêt pour la question des heures supplémentaires,
- l'attestation régulière de sa mère qui affirme qu'elle lui téléphonait régulièrement sur son lieu de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
Non comparant, celui-ci n'apporte aucun élément précis relatif au décompte des heures de travail effectivement accomplies par la salariée.
Compte tenu du fait que l'employeur a admis dans son courrier que les « grilles d'heures » étaient remplies à l'avance pour établir le planning et non à la fin de la semaine, qu'il n'est pas démontré que la salariée aurait commencé son travail le 7 septembre 2013 alors qu'elle n'a été engagée que le 10 septembre 2013, que les dimanches étaient travaillés, que la salariée affirme avoir été en congé la semaine du 7 au 12 octobre inclus (semaine 41) et qu'elle a été en arrêt de travail trois jours à compter du 29 octobre 2013, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à cette dernière la somme de 568,90 € à titre de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires, outre 56,89 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou omis de déclarer l'intégralité des heures de travail accomplies.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le faible volume d'heures complémentaires et supplémentaires accomplies par la salariée ne permet pas de caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler des heures de travail.
La demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, le salarié doit faire état de manquements de l'employeur, d'une gravité suffisante, et de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En l'espèce, la salariée fait valoir que l'employeur a commis à son égard deux manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
- le non-paiement de l'intégralité de ses heures de travail,
- le harcèlement moral.
Le non-paiement de l'intégralité des heures de travail est établi au vu des développements ci-dessus.
Il y a lieu de vérifier l'existence ou non d'un harcèlement moral.
Selon l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L.1154-1 du même Code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée évoque
- l'absence de visite médicale préalable à l'embauche,
- le désintérêt de l'employeur concernant son statut de travailleur handicapé lié à des troubles cycliques de l'humeur traités depuis 2006,
- la rupture brutale le 26 octobre 2013, à l'intiative de l'employeur, de leur relation intime ainsi que de leur relation professionnelle, toutes deux débutées en septembre 2013,
- l'incitation de l'employeur à la faire démissionner pour éviter un licenciement, au moyen notamment d'appels téléphoniques incessants,
- la dégradation de son état de santé à la suite de ces événements, en lien avec le comportement de l'employeur.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
- un échange entre M. [U] [O] et elle-même du 6 septembre 2017 établissant qu'ils se sont rencontrés à cette date sur un site de rencontre,
- les notifications de la reconnaissance de son statut d'adulte handicapé et de travailleur handicapé,
- l'attestation régulière de Mme [E] [P] épouse [H], mère de l'appelante, laquelle
*rapporte les déclarations de sa fille au cours d'un appel téléphonique le 26 octobre 2017, relatives à la rupture brutale des liens privé et professionnel à l'initiative de l'employeur et aux pressions exercées pour qu'elle signe une démission et précise que la voix de sa fille était « sanglotante »,
*ajoute avoir vu sa fille le soir-même, avoir constaté qu'elle avait les yeux enflés par les pleurs et la voix déformée,
- sa propre attestation contenant la reproduction manuscrite de quelques SMS sans connotation de harcèlement échangés avec l'employeur et de très nombreux SMS échangés avec la fille de celui-ci, dont il n'est pas allégué qu'elle ferait partie de l'entreprise, aux termes desquels, en substance, celle-ci estime qu'une démission serait préférable, ce à quoi la salariée rétorque qu'elle est harcelée et qu'elle va déposer plainte,
- deux récépissés de déclarations de main-courante enregistrées les 8 novembre 2013 et 15 janvier 2014 aux termes desquelles la salariée s'est plaint du harcèlement téléphonique de la part de son ex-employeur pour la forcer à écrire une lettre de démission ainsi que des intimidations de la fille de celui-ci,
- la copie du procès-verbal d'audition du 17 décembre 2013 établi par l'agent enquêteur assermenté de la CPAM dans le cadre de la déclaration d'accident du travail, dont il résulte que la salariée a décrit une dispute d'ordre privée privé sur le lieu et au temps du travail le 26 octobre 2013,
- les certificats médicaux des médecins assurant son suivi médical dont il résulte pour l'essentiel d'une part, que la salariée, suivie depuis 2006 par un psychiatre-psychothérapeute pour un trouble cyclique de l'humeur, a décompensé en 2013 « après des conflits avec son employeur avec apparition d'un syndrome post-traumatique » et d'autre part, qu'elle présentait en 2014 des lésions des cordes vocales liées à un tabagisme et a été opérée d'un polype de la corde vocale le 8 septembre 2014, mais que les lésions n'expliquent pas le caractère important de la dysphonie chronique constatée, laquelle peut s'expliquer par « une importante composante psychogène surajoutée »,
- un certificat médical du 19 juillet 2018 mentionnant que l'état de santé de l'intéressée ne permet pas la reprise du travail et justifie une mise en invalidité totale,
- les avis d'arrêt de travail initiaux du même jour, l'un étant établi sur un formulaire de droit commun, l'autre étant établi sur un formulaire d'accident du travail.
Aucun élément objectif ne permet de corroborer et d'établir les griefs de la salariée en ce qui concerne l'absence de prise en compte par l'employeur de son statut de travailleur handicapé et les pressions destinées à lui faire signer une lettre de démission.
En effet, d'une part, il est constant que la relation privée entre les deux parties s'est nouée en même temps que l'embauche de la salariée et que la seule relation intime de courte durée ne suffit pas à établir la connaissance par l'employeur des troubles de l'humeur de la salariée.
D'autre part, aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir que l'employeur aurait harcelé, y compris téléphoniquement, la salariée pour obtenir sa démission, les seuls éléments résultant de « l'attestation » rédigée par l'appelante et de ses déclarations de main-courante, alors même que la fille de l'employeur, qui ne fait pas partie de l'entreprise, a indiqué dans l'un de ses SMS que son père n'était pas informé de sa démarche auprès de la salariée.
En revanche, pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux, les autres faits établis ' absence de visite médicale d'embauche et rupture brutale du contrat de travail le 26 octobre 2016 à l'initiative de l'employeur - sont autant d'agissements répétés permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur ne prouve pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, en sorte que le harcèlement moral est constitué.
Dès lors qu'il est établi que des manquements graves de l'employeur faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail (non-paiement de l'intégralité des heures de travail exécutées et harcèlement moral), il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du présent arrêt, aucune rupture du contrat de travail n'étant intervenue depuis la saisine du conseil de prud'hommes.
En présence d'un harcèlement moral, la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul entraînant la condamnation de l'employeur à payer au salarié une indemnité au moins égale à six mois de salaire. Toutefois, la salariée sollicite que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, cette dernière sollicite l'indemnisation de son préjudice moral, lequel sera réparé par la somme de 500 €.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes pécuniaires subséquentes.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L'arrêt de travail de droit commun de la salariée a été remplacé par le médecin par un arrêt de travail pour accident du travail.
Certes, la CPAM a refusé la prise en charge des conséquences de cet arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail. Mais il ressort de la chronologie des faits que l'arrêt de travail a immédiatement suivi la rupture à l'initiative de l'employeur.
Le caractère professionnel de l'arrêt de travail doit par conséquent être retenu et l'ancienneté de la salariée est, ainsi que le soutient cette dernière, supérieure à 5 ans.
Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 9/03/1965), de son ancienneté à la date du prononcé de la résiliation judiciaire (supérieure à 5 ans), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut
(1.306 €) et des justificatifs actualisés (renouvellement de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er/09/2019 au 31/08/2024 d'un montant de 903,60 €) et de la limite des demandes, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 3 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 306 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 130,4 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 326,50 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 26 mars 2015 du conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a
- condamné M. [U] [O] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation d'organiser une visite préalable à l'embauche,
- débouté Mme [Z] [H] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
DIT que Mme [Z] [H] a été victime de harcèlement moral ;
CONSTATE que Mme [Z] [H] ne sollicite pas que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciement nul ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [Z] [H] et M. [U] [O], laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à Mme [Z] [H] les sommes suivantes :
- 568,90 € à titre de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires,
- 56,89 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 500 € au titre du préjudice moral,
- 3 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 306 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 130,4 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 326,50 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [O] aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT