Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01171 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7VQ
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 27 mai 2024 à 10h58
Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [N]
né le 10 août 2000 à [Localité 3] (Sénégal), de nationalité sénégalaise,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'Olivet,
comparant par visioconférence, assisté de Me Stephanie Mamet, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 29 mai 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2024 à 10h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 mai 2024 à 8h35 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 mai 2024 à 10h06 par M. [R] [N] ;
Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [R] [N] reçues au greffe le 28 mai 2024 à 19h52 ;
Vu les pièces complémentaires de M. [R] [N] reçues au greffe le 29 mai 2024 à 9h22 et 9h40 ;
Après avoir entendu :
- Me Stephanie Mamet, en sa plaidoirie,
- M. [R] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 27 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur le défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [R] [N], reprenant les dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-6 et L. 612-3 8° du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié le placement en rétention à l'assignation à résidence, sans prendre en compte ni son adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 2] (95) chez son père, ni la circonstance de son entrée en France en tant que mineur dans le cadre d'un regroupement familial afin de faire soigner ses problèmes à la gorge, ainsi que ses différentes attaches sur le territoire français.
Toutefois, les arguments tenant à la vie privée et familiale et à l'intégration de l'intéressé sur le territoire français sont inopérants devant le juge judiciaire, en ce qu'ils reviennent en réalité à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, cette compétence appartenant au juge administratif.
Il sera également rappelé que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 22 mai 2024, notifiée le 25 mai 2024, par la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public au regard de ses différentes condamnations, et l'absence de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité.
S'agissant de la domiciliation de M. [R] [N] chez son père au [Adresse 1] à [Localité 2](95), cet élément a bien été pris en compte dans l'arrêté de placement, mais il a été relevé que l'intéressé n'était pas en mesure d'apporter un justificatif, étant observé que l'attestation d'hébergement produite aux débats de ce jour est datée du 25 mai 2024 et n'a été portée à la connaissance de l'administration que lors de la transmission de la requête en contestation du placement.
Ainsi, le préfet d'Eure-et-Loir a motivé sa décision de placement au regard des éléments portés à sa connaissance et n'a commis aucune erreur appréciation, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté.
Il ressort de l'article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Le parquet d'Orléans a été destinataire d'un mail le 24 mai 2024 à 16h57 l'informant de la libération et du placement en rétention dès la levée d'écrou le 25 mai 2024 à 8h30. Cette information est régulière, et M. [N], au surplus, ne justifie pas de l'existence d'un grief ; le moyen sera rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [N];
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [R] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 mai 2024 :
La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [R] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Stephanie Mamet, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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