Texte intégral
ARRET
N°
[X]
[G]
C/
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 31 JANVIER 2023
N° RG 22/00386 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKRH
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 16 DECEMBRE 2021
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [P] [X] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
Monsieur [T] [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DS CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART adjointe administrative faisant fonction.
MINISTERE PUBLIC : M. Eric BOUSSUGE, Avocat Général
PRONONCE :
Le 31 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Par jugement en date du 3 mars 2021 , le Tribunal de Commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société DS Concept ayant son siège à Saint Leu d'Esserent,exerçant une activité d'entreprise générale de bâtiment, a fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2020 et désigné M.[Y] [D] en qualité de liquidateur judiciaire .
Par actes d'huissier en date du 27 août 2021 , la SCP Alpha Mandataires judiciaires a fait assigner M.[T] [C] et Mme [P] [X] épouse [C] devant le Tribunal de Commerce de Compiègne afin que ceux-ci soient condamnés à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ainsi qu'à la sanction de faillite personnelle , et à titre subsidiaire , à une mesure d'interdiction de gérer .
Par jugement en date du 15 décembre 2021 , le Tribunal de Commerce de Compiègne a :
-déclaré l'action dirigée à l'encontre de M.et Mme [C] recevable .
-condamné solidairement M.et Mme [C] à supporter l'insuffisance d'actif connue par la liquidation judiciaire de la société DS Concept à hauteur de 640 000 € .
-ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 27 août 2021 .
-dit que les sommes recouvrées seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers .
-prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Mme [P] [X] épouse [C] et de M.[T] [G] .
-fixé la durée de cette mesure à 15 ans .
-débouté la SCP Alpha Mandataires judiciaires de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamné solidairement M.et Mme [C] aux dépens .
-ordonné l'exécution provisoire .
Par déclaration enregistrée le 28 janvier 2022 , Mme [P] [X] épouse [C] et M.[T] [C] ont interjeté appel de la décision .
Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance du 11 avril 2022 .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 avril 2022 , les époux [C] demandent à la Cour de :
-débouter la Scp Alpha Mandataires judiciaires es qualité de mandataire liquidateur de la société DS Concept de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions .
-annuler en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne du 15 décembre 2021 .
subsidiairement ,
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions .
plus subsidiairement encore ,
-décider qu'il n'y a lieu au prononcé d'aucune sanction à leur encontre.
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2022 expurgées des demandes de dire et juger , la SCP Alpha Mandataires judiciaires demande à la Cour de :
-prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande d'annulation du jugement et , s'il ne devait pas être confirmé en toutes ses dispositions , statuant de nouveau au fond ,
-constater les fautes de gestion de Mme [P] [C] et de M.[T] [C]
-condamner solidairement Mme [P] [C] et M.[T] [K] [G] à supporter l'insuffisance d'actif connue par la liquidation judiciaire de la société DS Concept en la proportion de 581 373, 88 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation et ordonner la capitalisation des intérêts .
-prononcer à l'égard de Mme [P] [C] et de M.[T] [G] une mesure de faillite personnelle .
À titre subsidiaire , si la Cour estimait ne pas devoir prononcer la faillite personnelle , prononcer à l'égard Mme [P] [C] et de M.[T] [G] une interdiction de diriger , gérer administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale , toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci dans les conditions que la Cour estimera adaptées et notamment pour défaut de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours .
-condamner in solidum Mme [P] [C] et M.[T] [K] [G] en tous les dépens outre une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Le dossier a été communiqué le 8 novembre 2022 au Ministère Public, lequel a requis la confirmation du jugement .Cet avis a été communiqué aux parties le 17 novembre 2022.
SUR CE
Sur la nullité du jugement
Les époux [C] demandent à la Cour d'annuler le jugement faisant valoir qu'il fait état de réquisitions écrites du Procureur de la République , mais qu'il ne mentionne pas que ces réquisitions ont été portées à la connaissance des parties avant l'audience, que dans une telle hypothèse la Cour de Cassation a jugé que le principe du contradictoire n'était pas respecté .
La SCP Alpha Mandataires judiciaires déclare qu'il a été jugé que lorsque le Ministère Public prend des réquisitions écrites , qu'il soit présent ou non à l'audience , « la mise à disposition des parties » des écritures du Ministère Public ne saurait être satisfaite que lorsque les réquisitions écrites sont communiquées par écrit avant l'audience , qu'il semblerait que cette obligation n'ait pas été respectée bien qu'il résulte du jugement que les très succintes réquisitions écrites du Ministère Public aient été lues à l'audience , qu'il convient donc d'annuler le jugement ,que cependant l'acte introductif d'instance n'étant pas remis en cause , il appartient à la Cour , par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur le fond .
Selon l'article 16 du code de procédure civile , le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction .
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d'en débattre contradictoirement .Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations .
Le jugement mentionne que Mme Le Procureur de la République sur réquisitions écrites demande au Tribunal de condamner solidairement M.et Mme [C] au comblement du passif de la société DS Concept et de prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans .Il ne résulte pas du jugement que ces réquisitions écrites aient été communiquées aux parties avant l'audience, de sorte qu'elles n'ont pas été à mêmes de pouvoir y répondre , il s'agit d'une atteinte au principe du contradictoire , par conséquent , la nullité du jugement doit être prononcée , la Cour devant statuer sur le fond du litige , en application de l'article 562 du code précité .
Sur la demande de condamnation à supporter l'insuffisance d'actif pour un montant de 581 373, 88 €
M.et Mme [C] exposent que le 10 novembre 2015 , la société DS Concept était immatriculée , qu'elle avait pour activité les travaux du bâtiment , l'épouse étant la présidente non rémunérée de la société , l' époux en étant le salarié , que l'exploitation n'a posé aucune difficulté jusqu'en 2018 , date à laquelle l'exécution d'un marché est devenue conflictuelle , que la résiliation du marché et le non paiement des sommes dues a entrainé des difficultés que la crise sanitaire a accrues, que sur assignation de l'URSSAF de Picardie, le Tribunal de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire .
Ils font valoir que M.[C] ne peut être considéré comme un gérant de fait , qu'il disposait d'une procuration sur le compte bancaire mais qu' il n'est pas établi qu'il en usait de manière régulière , que sa qualité de salarié ne saurait être la preuve d'une direction exercée de fait que l'épouse était la présidente de la société , qu'il n'avait pas la maitrise de la comptabilité .Il ajoute qu' aucune faute de gestion n'a été commise , que seul le litige qui l'a opposé à la société SCI E et M , cette dernière ayant bloqué tout règlement avant de résilier le marché, est à l'origine des difficultés , lesquelles ont été aggravées par la crise sanitaire , que le bilan arrêté au 31 décembre laissait apparaître une situation à l'équilibre avec un résultat de 3 370 € pour un chiffre d'affaires de 834 876 € , le montant des capitaux propres s'élevant à 50 876 € .Ils contestent l'absence d'outils comptables obligatoires qui lui leur est reproché , ainsi que le défaut d'assurance , précisent que lors de la signature du marché avec la SCI E et M , la société était régulièrement assurée .
Ils soulignent également que l'octroi d'un PGE n'était pas automatique , qu'en leur accordant un prêt de trésorerie de 70 000 € , le Crédit Agricole a considéré que la société ne rencontrait pas de difficultés antérieures , qu'il ne peut leur être reproché une poursuite d'activité aux fins de règlement des salaires alors que l'épouse n'était pas salariée et que le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours doit être regardé comme une simple négligence en l'espèce .Ils ajoutent que le Tribunal n'a pas précisé les fautes commises , a parlé d'agissements alors qu'il devait déterminer quelles étaient ces fautes et dire si elles avaient contribué à l'insuffisance d'actif .
La société Alpha Mandataires judiciaires réplique que Mme [P] [C] est de plein droit accessible aux sanctions pécuniaires et professionnelles en raison de sa qualité de présidente de droit .Elle ajoute que M.[C] était le dirigeant de fait de la société et est dés lors accessible aux sanctions ,qu'il bénéficiait d'une procuration sur les comptes de l'entreprise l'autorisant ainsi à réaliser les dépenses mais aussi à contrôler les recettes , qu'il était déclaré comme directeur technico commercial , poste d'encadrement qui ne correspondait pas au niveau d'emploi et d'activité que connaissait la société, déjà dotée d'un dirigeant, étant observé qu'il n'existait à la date de la liquidation judiciaire qu'un autre salarié , que l'expert comptable a indiqué que son interlocuteur était M.[C] et non son épouse .Elle souligne que M.[C] conteste avoir été le dirigeant de la société alors qu'il l'a reconnu devant le Tribunal , que d'ailleurs lui seul était rémunéré , son épouse ne l'étant pas .
Elle fait valoir que le dernier bilan déposé par la société Ds Concept est celui de l'exercice clos le 31 décembre 2017 , que l'expert comptable a déclaré ne pouvoir établir le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2019 , étant impayé et ne pouvant obtenir les informations sollicitées , que le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2018 laissait apparaître une situation à l'équilibre de l'entreprise , que lorsque les difficultés sont apparues , les dirigeants ont négligé de se doter des outils comptables obligatoires qui aurait permis d'identifier les difficultés et en limiter les effets , que le défaut de comptabilité contribue à l'insuffisance d'actif .Elle ajoute que l'assurance de couverture décennale ne lui a été communiquée que pour une garantie jusqu'au 28 décembre 2018 , mais que des travaux ont été exécutés en 2019 , que lors de la procédure judiciaire qui l'a opposée à la SCI E et M , la société DS Concept n'a pas fait intervenir son assureur , ce qui établit qu'elle n'était pas couverte , que le défaut de souscription de cette police d'assurance constitue une faute de gestion qui contribue à aggraver le passif , que lors de ce chantier de nombreux manquements contractuels ont été commis sans que des mesures aient été prises pour y remédier ce qui constitue une faute de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif , que l'entreprise a été condamnée pour ce chantier à 301 448 , 72 € .
Elle ajoute que l'état des créances révèle que la Pro BTP n'était plus payée depuis janvier 2018 , le Trésor Public depuis mai 2020 et l'URSSAF depuis juillet 2020, de même que de nombreux fournisseurs et le salarié , que la société a poursuivi une activité déficitaire abusivement au préjudice de ses créanciers sans tenir aucune comptabilité ni assurance , étant observé que la cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2020 , soit avant l'apparition de la crise sanitaire et que les époux [C] n'ont pas déclaré cette dernière dans les 45 jours mais ont au contraire sollicité un PGE de 70 000 € , que les fonds ont été libérés en juin 2020 mais ont seulement permis aux gérants d'assurer leur subsistance , sans paiement des cotisations sociales ni de la TVA , M.[C] percevant sa rémunération jusqu'au mois de décembre 2020 , que la souscription du PGE a été motivée par le souci de retarder l'ouverture d'une procédure collective d'ores et déjà inévitable et dans un intérêt personnel ce qui a conduit à une aggravation du passif de 74 900 € étant précisé que ce prêt n'était accordé que sur des conditions déclaratives .Elle souligne qu'en cours de procédure , le passif a été vérifié et qu'il n'y a plus de contestations en cours , que les fautes de gestion commises ont contribué à une insuffisance d'actif de 581 373, 88 € .
Selon l'article L 651-2 du code de procédure civile , lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif , le tribunal peut , en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif , décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion .En cas de pluralité de dirigeants , le tribunal peut , par décision motivée , les déclarer solidairement responsables .
Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société , sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée .
Il est établi que M.[T] [C] était précédemment gérant d'une société spécialisée dans les travaux du bâtiment dénommée AB Constructions , et que cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire dont la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 10 juillet 2013 , le tribunal prononçant une interdiction de gérer pour une durée de 2 ans à l'encontre de M.[C] .
Les pièces versées aux débats établissent que la société Ds Concept a été immatriculée le 10 novembre 2015 au registre du commerce et des sociétés , le président de la société étant désigné comme étant Mme [P] [X] , Mme [X] a donc la qualité de dirigeant de droit de ladite société .
Il est constant que le Tribunal de Commerce de Compiègne , sur assignation délivrée par l'URSSAF, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société DS Concept , la date de cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2020 et cette date n'a pas été modifiée .
Si M.[T] [C] déclare qu'il n'était qu'un employé de la société sans aucun pouvoir de gestion , et que ses bulletins de salaire mentionnent qu'il occupait un emploi de directeur technico commercial il est établi qu'il était l'utilisateur du compte couvert au nom de la société DS Concept auprès du Crédit agricole Brie Picardie selon contrat produit aux débats en date du 21 décembre 2018 permettant non seulement la consultation des comptes mais le pouvoir d'effectuer des virements jusqu'à 15 000 € par opération avec un plafond selon les opérations , par jour de 50 000 € ou 75 000 € , ce qui lui permettait d'effectuer des dépenses importantes mais également de contrôler les recettes , qu'il est établi par ailleurs que son épouse Mme [P] [X] alors qu'elle était présidente de la société , ne percevait aucune rémunération , que le poste de directeur technico commercial mentionné sur les bulletins de salaire de M.[C] ne correspondait pas au niveau d'emploi et d'activité de la société , alors qu'il y avait un dirigeant désigné, son épouse, et un seul autre salarié , les effectifs étant seulement au nombre de 3 selon la déclaration DGFIP n°2059 de l'exercice 2018 , que ces éléments démontrent que M.[C] était le gérant de fait de la société DS Concept .
L'insuffisance d'actif s' élève à 581 373, 88 € .La date de cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2020 , il est constant que si le bilan pour l'exercice 2018 a pu être effectué , les comptes de l'année 2019 et 2020 n'ont pu être établis , l'expert comptable ayant indiqué qu'il ne lui était pas communiqué les informations nécessaires , malgré ses demandes , précisant également ne plus être payé depuis novembre 2020, la société n'a donc pas disposé d'une comptabilité régulière et conforme aux dispositions légales , cette faute de gestion l'a privée de percevoir l'évolution de sa situation financière et a donc contribué à l'insuffisance d'actif ,étant observé que la Pro Btp n'était pas payée depuis janvier 2018 , le Trésor Public depuis mai 2020 et l'Urssaf depuis juillet 2020 .
Il ne peut être soutenu qu'il y ait un comportement fautif du fait de la condamnation. prononcée à l'encontre de la société Ds Concept dans l'exécution du chantier SCI E et M puisque cet dernier a été conclu en mai 2018 soit pendant une période au cours de laquelle elle était encore assurée , mais il est établi que la police d'assurance contractée auprès de la société Allianz pour la garantie décennale n'était pas réglée depuis le 28 décembre 2018 , ainsi la société a poursuivi son activité de construction sans cette assurance alors que cette dernière est obligatoire et sans régler les factures de ses fournisseurs de matériaux lesquels ont déclaré leurs créances notamment pour une somme de 22 844 € en ce qui concerne Durand Matériaux , 9 530, 12 € pour DSC , 6 782, 20 € pour Docks de l'Oise,ce qui constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif .
S'agissant du prêt garanti par l'Etat , ce dernier a été souscrit par la société Ds Concept le 28 avril 2020 pour un montant de 70 000 € il n'est pas contesté que les fonds ont été libérés en juin 2020 , il a été octroyé pour des besoins en trésorerie , or il est constant que la société se trouvait en état ce cessation des paiements depuis le 15 janvier 2020 , que le Trésor public et l'Urssaf pour leurs créances précédemment indiquées n'ont pas été réglés à la réception des fonds et ce ,alors que M.[T] [C] a continué à percevoir sa rémunération jusqu'au mois de décembre 2020, ainsi la souscription de ce contrat a été motivée par le souhait de retarder l'ouverture de la procédure collective , dans un intérêt personnel ce qui a conduit à l'aggravation du passif à minima pour la somme de 70 000 € . Enfin , la date de cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2020, antérieurement à la survenue de la crise sanitaire , sans que cette date soit remise en cause par M.[C] ou par son épouse , l'omission de cette déclaration dans le délai de 45 jours imparti qui ne saurait en l'espèce être considérée comme une négligence ,constitue également une faute de gestion.
Les fautes de gestion ci dessus énumérées , ont contribué à l'insuffisance d'actif lequel s'élève à 581 373, 88 € , il y a lieu cependant de limiter la condamnation solidaire de Mme [P] [C] et de M.[T] [C] à supporter cette insuffisance d'actif à la somme de 100 000 € .
Sur le prononcé de la faillite personnelle
M.et Mme [C] exposent que la sanction de la faillite personnelle n'est pas fondée , qu'il n'est pas démontré qu'ils aient poursuivi une activité déficitaire , que si la banque leur a consenti un prêt garanti par l'Etat , c'est qu'elle a estimé que la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise , que le recours à ce prêt ne peut être qualifié de moyen ruineux pour se procurer des fonds , qu'ils n'avaient pas un intérêt personnel à poursuivre l'exploitation , que le fait de ne pas être assuré ne constitue pas l'exercice d'une activité en violation de la loi .Ils ajoutent qu'ils ont collaboré à la procédure , ont tenu une comptabilité .Ils soulignent que le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours n'a pas été fait sciemment et précisent que la Cour doit apprécier l'opportunité d'une sanction , que Mme [C] est un débiteur malheureux , qu'elle a dû faire face à un défaut de paiement important avant d'affronter la crise sanitaire .
La Scp Alpha Mandataires judiciaires déclare que M.et Mme [C] ont poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements , que le fait d'avoir consommé le PGE sans avoir résorbé la dette démontre ce caractère déficitaire , l'intérêt personnel étant constitué par le fait que M.[C] continuait à percevoir sa rémunération, qu'ils ont poursuivi une activité de construction au moins pendant 2 ans sans l'assurance obligatoire ce qui est illégal .Elle ajoute que la souscription du prêt garanti par l'Etat a été effectuée en période suspecte , qu'il s'agit de l'emploi d'un moyen ruineux pour se procurer des fonds , que par ailleurs , les époux [C] n'ont pas collaboré à la procédure , n'ont pas établi de bilan clos au 31 décembre 2019 et se sont abstenus de la tenue des livres obligatoires du 1er janvier 2019 jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire , ces fautes justifiant une mesure de faillite personnelle ou à tout le moins une interdiction de gérer une entreprise.
Selon les dispositions de l'article L 653-4 du code de commerce , le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui a
-disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ,
-sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements a fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ,
- qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles , qui a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel ,ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ,
-poursuivi une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ,
-détourné ou dissimulé une partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale .
Selon l'article L 653-8 du code précité dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653 -6 , le tribunal peut prononcer , à la place de la faillite personnelle , l'interdiction de diriger , gérer , administrer ou contrôler directement ou indirectement , toute entreprise commerciale ou artisanale .
La durée de la mesure ne peut être supérieure à 15 ans .
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de la cessation des paiements sans avoir , par ailleurs , demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation .
Si le défaut de collaboration avec les organes de la procédure n'est pas démontré ,il est constant qu'aucune comptabilité conforme et la tenue des livres obligatoires n'ont été effectués en 2019, par ailleurs l'activité de construction s'est poursuivie en 2019 et 2020 sans la souscription d'une assurance décennale obligatoire ce qui est interdit par la loi. Il convient d'observer que la souscription du prêt garanti par l'Etat est intervenue alors que l'entreprise était en cessation des paiements ne s'acquittait plus d'aucune charge, n' avait plus de comptabilité, l'exploitation déficitaire s'est poursuivie , uniquement pour permettre à M.[C] de percevoir son salaire .
Par ailleurs, Mme.[C] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cession des paiements sans avoir par ailleurs , demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ,aucun fait ne pouvant attester d'une négligence et ce , alors que cette date n'a pas été contestée , qu'elle a continué à exploiter .
Ces fautes justifient non pas le prononcé d'une mesure de faillite mais, celle d'une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée de 10 ans ,tant à l 'égard de Mme [C] que de M.[C], compte tenu de l'interdiction déjà prononcée antérieurement en 2015 à l'égard de M.[C].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Met Mme [C] succombant en leur prétentions , seront condamnés à payer à la SCP Alpha Mandataires judiciaires es qualités la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Annule le jugement du Tribunal de Compiègne en date du 15 décembre 2021.
Statuant sur le fond du dossier
Condamne solidairement Mme [P] [C] née [X] et M.[T] [K] [G] à payer à la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur de la société DS Concept la somme de 100 000 € au titre de l'insuffisance d'actif .
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article L 1343-2 du code civil.
Condamne Mme [P] [C] née [X] et M.[T] [K] [G] à la sanction d'interdiction de diriger , gérer , administrer ou contrôler directement ou indirectement , toute entreprise commerciale ou artisanale , toute exploitation agricole ou toute personne morale pendant une durée de 10 ans .
Condamne in solidum Mme [P] [C] née [X] et M.[T] [K] [G] à payer à la SCP Alpha Mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur de la société DS Concept la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [P] [C] née [X] et M.[T] [K] [G] aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,