Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 21/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00745 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDMO
Jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 18 janvier 2022
DEMANDERESSE A L'INCIDENT-INTIMÉE
S.A.S. Slba
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie Poulain, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué.
DEFENDERESSE A L'INCIDENT-APPELANTE
Madame [P] [U] Dit [L] épouse [K]
née le 19 mai 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2022/002410 du 10/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Camille Colonna
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 14 février 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023
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Par déclaration en date du 14 février 2022, Mme [P] [K] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, le 18 janvier 2022.
Par conclusions d'incident notifiées le 15 juillet 2022, la SAS SLBA, intimée, demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de la procédure du rôle de la cour d'appel de Douai et sollicite la condamnation de Mme [P] [K] aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient qu'alors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, les causes du jugement n'ont pas été réglées de sorte qu'il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2023, Mme [P] [K] conclut au débouté de la SAS Slba en sa demande de radiation et à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, faisant valoir que les sommes dues ont été partiellement payées et qu'elle est dans l'incapacité financière d'exécuter le jugement.
MOTIVATION
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des dispositions de l'article 514 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, le jugement entrepris est ainsi assorti de l'exécution provisoire ainsi qu'il l'est dit à son dispositif.
Le jugement déféré, exécutoire de droit, a prononcé la condamnation de Mme [K] à payer à la SAS Slba les sommes de 11 697,54 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020, 102,96 euros au titre des frais accessoires, 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [K] ne justifie pas d'une volonté d'exécuter la décision de première instance ni de son incapacité financière à régler le montant de sa condamnation, étant précisé que si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle, ce dont il se déduit que ses revenus sont modestes, elle ne justifie pas ne pas disposer de la somme remise par son assureur en indemnisation du coût des réparations faisant précisément l'objet de la facture au paiement de laquelle elle est condamnée alors qu'elle avait fait opposition au chèque de couverture du montant des réparations donné en garantie à sa cocontractante, ses pièces 1 à 8 n'étant pas produites, seul les bordereaux de pièces et les pièces 9 à 13 étant au dossier de plaidoirie remis à l'audience.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de la procédure d'appel initiée par Mme [K].
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le numéro RG 22/745 ;
Condamnons Mme [P] [U] épouse [K] à payer à la SAS Slba la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [P] [U] épouse [K] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme Mme [P] [U] épouse [K] à supporter les dépens du présent incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Camille Colonna
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