Texte intégral
N° 37
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Bouyssie,
le 23.05.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Dubau,
le 23.05.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 23 mai 2024
RG 22/00064 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00135, rg n° F 21/00179 du Tribunal du Travail de Papeete du 17 octobre 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00059 le 2 novembre 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 4 du même mois ;
Appelant :
M. [U] [Z], né le 6 septembre 1973 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete;
Intimée :
La Sarl CTA (CHUNG TIEN AH YOU), inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi n° 00144 B, n° Tahiti 550699, dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [Z] était embauché par contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée le 14 février 2 000 par la sarl Chung Tien Ay You en qualité d'ouvrier professionnel. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de conducteur de travaux moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu de 418 856 F CFP.
Par courrier du 3 mai 2021, il se plaignait auprès de son employeur de la baisse unilatérale de sa rémunération, cette dernière étant passée de 418 856 F CFP à 350 999 F CFP depuis octobre 2020.
Par courrier du 12 mai 2021, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes '(.../...) J'ai l'honneur de vous faire part que j'entends mettre un terme au contrat qui nous lie depuis 20 ans. Les motifs de ma décision sont multiples. Le premier tient à la réduction imposée de mon salaire depuis octobre 2020. J'ai tenté de vous exposer amiablement mon désaccord, dans l'espoir d'une rectification et d'une régularisation qui n'est pas venue ni en fin d'année ni à la fin du premier trimestre comme je l'espérais encore, d'où mon courrier du 3 mai 2021.
Votre refus de m'accuser réception de ce même courrier que je vous ai donc aussi envoyé par mail et RAR et votre réaction selon laquelle j'aurais dû être licencié depuis longtemps et que je ne faisais que faire perdre de l'argent à la société m'ont particulièrement atteint moralement.
Vous n'avez offert aucune régularisation salariale et encore moins à la CPS alors que ma situation familiale, mes engagements ne me permettent pas d'attendre davantage.
J'ai dû consulter un médecin ( ce que je ne fais jamais , vous le savez bien) et, vu mon état, il m'a immédiatement arrêté.
Cela m'a néanmoins permis de faire le point des autres sujets faisant qu'au delà des aspects financiers, la situation n'est plus supportable au quotidien et ne me permet pas d'envisager de reprendre.
Tout d'abord, l'ambiance au travail n'a cessé de se dégrader au fil des années mais depuis deux ans s'est accéléré, ce dont je vous ai fait part à plusieurs reprises.
L'administration de l'entreprise ne mode cogestion entre vous et votre fils, sans instruction précise ou sans le moindre écrit, prive de toute visibilité sur vos attentes, d'autant plus que le plus souvent, ce qui est demandé ou préconisé par l'un est ensuite remis en cause par l'autre.
Lorsque j'affecte des ouvriers sur un chantier, l'un ou l'autre d'entre vous intervient dans mon dos pour les déplacer ou modifier les instructions ce qui désorganise la coordination ou les délais de chantier et vous conduit ensuite à me le reprocher.
Ensuite ma crainte que les conditions de travail actuelles exposent à des accidents est grandissante.
Les ouvriers sont insuffisamment formés et en plusieurs occasions des accidents ont été évités de justesse.
Là encore, lorsqu'un ouvrier est en retard ou absent, ou qu'un problème survient sur le chantier (panne de véhicule, retard de livraison ou d'intervention d'un fournisseur...) je deviens la cible de reproches.
L'absence de tout échange, dialogue constructif que ce soit sur les problèmes de paie, de méthode ou de conditions de travail est épuisante.
A chaque fois que j'ai tenté d'aborder des sujets, on m'a bien fait comprendre que je n'avais pas mon mot à dire.
Les dénigrements à ma personne ont été de plus en plus réguliers depuis 2020. Chaque matin ou presque l'appel téléphonique devient l'occasion pour remettre en cause mon travail et ma gestion.
Le moindre détail est prétexte à conflit.
Dès qu'un problème survient je deviens le bouc émissaire et j'entends dire ' c'est la faute à popaa', c'est pénible à la longue.
Les directives de travail sous la forme 'démerde toi' et les dénigrements et insultes à l'égard des ouvriers viennent s'ajouter à cela.
C'est peut être dans vos habitudes mais cela va trop loin et cela va mal finir avec les ouvriers qui ne le supportent plus et ne disent rien par crainte de perdre leur emploi: personnellement ce sont des formes de harcèlement que je ne peux plus accepter et renseignements pris, il m'a été confirmé que cette situation était anormale et imposait une réaction de ma part.
J'ai appris que vous me faisiez surveiller par certains de mes subordonnés.
Après 20 ans de bons et loyaux services, je ne comprend pas ce comportement à mon égard et encore moins quand il s'agit de ma faire endosser vos manquements.
Ces conditions de travail et de dénigrements sont toxiques et je perds mon équilibre, ma motivation, et maintenant ma santé alors que j'adore mon métier et n'aspire qu'à travailler.
Je ne souhaite donc plus continuer dans cet engrenage, j'ai même trop attendu. Aussi je vous confirme que je n'entends pas reprendre mes fonctions à l'issue de mon arrêt de maladie mais prendre acte de la rupture pour les faits ci-dessus(.../...).
Par requête du 20 juillet 2021, M. [Z] saisissait le président du tribunal de travail de Papeete statuant en référé, lequel par ordonnance du 6 septembre 2021 condamnait l'employeur à lui payer la somme de 481 992 F CFP sous astreinte de 10 000 F CFP à titre de provision sur les salaires impayés.
Estimant notamment que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 17 octobre 2022 condamnait la sarl Chung Tien Ah You à lui payer la somme de 4 785 707 F CFP à titre de rappel de salaire d'octobre 2016 à octobre 2020 outre 478 571 F CFP pour les congés payés y afférents et le déboutait du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2022 le salarié relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 21 décembre 2023 M. [Z] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-2 010 508 F CFP à titre de d'indemnité compensatrice de préavis outre 201 050 F CFP pour les congés payés y afférents,
-1 005 254 F CFP à titre d'indemnité légale de licenciement,
-10 052 540 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-6 050 610 F CFP à titre de rappels de salaire outre 605 061 F CFP pour les congés payés y afférents,
-1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-1 000 000 F CFP pour violation de l'obligation de sécurité,
-3 015 762 F CFP à titre d'indemnité pour travail clandestin,
-350 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
et d'ordonner qu'il déclare à la CPS mois par mois les salaires sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard.
Il soutient essentiellement qu'à compter de 2015 son salaire de base était abaissé, sans son accord, à la somme de 350 000 F CFP, que malgré de nombreux échanges, l'employeur a refusé de régulariser la situation
Il affirme que le harcèlement moral s'est traduit par un comportement agressif, malveillant et irrespectueux qui a conduit à la dégradation de son état de santé l'obligeant à se mettre en arrêt de travail puis à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Il produit une sommation interpellative et affirme que sa prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions régulièrement notifiées le 1er février 2024 la sarl Chung Tien Ah You sollicite la confirmation du jugement querellé sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire et sollicite la condamnation du salarié à lui payer les sommes de 1 694 000 F CFP au titre du préavis et de 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
A titre subsidiaire, elle demande que les rappels de salaire soient limités à la somme de 4 583 471 FCP pour la période d'octobre 2016 à octobre 2020 et que le salarié soit condamné à lui payer la somme de 2 010 508 F CFP au titre du préavis.
Elle fait valoir, en substance que, face à une situation économique dégradée, elle a été dans l'obligation de réduire sa masse salariale et que M. [Z] avait accepté une réduction de son temps de travail et de son salaire.
Elle ajoute que le salarié n'établit aucun fait prouvant l'existence d'un harcèlement moral, contestant formellement avoir proféré des injures à caractère raciste.
Quant à la rupture du contrat de travail, elle affirme que les faits allégués à l'appui de la prise d'acte ne sont pas établis.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré de rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rappel de salaire :
L'employeur ne conteste pas avoir baissé la rémunération du salarié mais affirme que cette baisse est la résultante d'un accord sur la réduction de son temps de travail.
Toutefois, il ne produit aucun écrit.
Or, la modification du salaire, élément substantiel du contrat de travail ne peut intervenir qu'avec l'accord du salarié matérialisé par un écrit tel qu'un avenant au contrat de travail.
En l'absence de tout écrit, le contrat de travail doit trouver application et M. [Z] est réputé avoir travaillé à temps complet.
C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné l'employeur à payer la somme de 4 785 707 F CFP à titre de rappel de salaire outre 478 571 F CFP pour les congés payés y afférents pour la période d'octobre 2016 à octobre 2020 eu égard à la prescription quinquennale.
Sur le travail clandestin :
Le simple fait d'avoir payé le salarié à un salaire inférieur à celui contractuellement prévu ne peut suffire à caractériser l'élément intentionnel du travail clandestin.
Cette demande doit être rejetée.
Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
En application du code du travail de Polynésie française, il appartient au salarié de prouver l'existence du harcèlement moral
En l'espèce, M. [Z] affirme qu'il a été victime d'injures à caractère racial et de manière plus générale d'un comportement humiliant de la part de son employeur.
Toutefois, il n'en rapporte pas la preuve. En effet, il ne produit aucune attestation de salariés et la sommation interpellative versée aux débats, faute d'explications circonstanciées de la part des témoins ne permet pas d'établir des faits de harcèlement moral.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la violation de l'obligation de sécurité :
La demande au titre du harcèlement moral étant rejetée et en l'absence de tout autre élément probant, il y a lieu de débouter le salarié de cette demande.
Sur la prise d'acte :
Lorsque le salarie prend acte de la rupture de son contrat de travail, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient soit d'une démission dans le cas contraire.
Le salaire est un élément déterminant du contrat de travail et la contrepartie nécessaire du labeur du salarié. En privant M. [Z] d'une partie de son salaire et ce, pendant plus de cinq ans, l'employeur a commis une faute qui justifie la rupture du contrat de travail à ses torts.
La prise d'acte doit donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences qui en découlent.
Sur l'indemnité de licenciement :
En application de l'article Lp 1244-7 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 1 005 254 F CFP.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Conformément à l'article Lp 1222-23 du code du travail, M. [Z] a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 4 mois de salaire soit la somme de 2 010 508 F CFP outre 201 050 F CFP pour les congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article Lp 1225-4 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de M. [Z] (21 ans) de son salaire (502 627 F CFP) et de son âge (49 ans), la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 6 031 524 F CFP.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
La prise d'acte à l'origine de la rupture du contrat d etravail ne s'est accompagnée d'aucune manoeuvre brutale ou vexatoire de l'employeur.
Cette demande doit être rejetée.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 350 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal du travail de Papeete sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission ;
Statuant de ce seul chef infirmé ;
Dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la sarl Chung Tien Ah You à payer à M. [U] [Z] les sommes suivantes :
-1 005 254 F CFP à titre d'indemnité légale de licenciement ;
-2 010 508 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 201 050 F CFP pour les congés payés y afférents ;
-6 031 524 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la sarl Chung Tien Ah You à payer à M. [U] [Z] la somme de 350 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la sarl Chung Tien Ah You aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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