Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00898 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WR5U
Jugement du 06 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00898 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WR5U
N° de MINUTE : 24/00231
DEMANDEUR
Société [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Substituée par Me MARCON Agathe, avocat
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Corinne POTIER
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant-dire-droit du 30 novembre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [N] le 27 septembre 2020.
Le CRRMP de [Localité 3] a rendu son avis le 3 octobre 2023 qui a été notifié aux parties par courrier du 12 octobre 2023.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 9 janvier 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions après CRRMP déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [7] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM du 11 mai 2021 de la maladie déclarée à M. [N].
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a sollicité une dispense de comparution par courrier du 28 décembre 2023. Aux termes de conclusions après CRRMP, elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 4].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [N]
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Dans l’hypothèse où l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ces conditions, l’avis d’un CRRMP doit être obtenu afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel du malade et sa pathologie.
En l’espèce, la société [7] conteste l’existence d’un lien direct entre la situation professionnelle de son salarié, M. [N], et sa maladie déclarée consistant en une bronchopneumopathie.
Le CRRMP de [Localité 3] a rendu un avis défavorable à la prise en charge, le 3 octobre 2023 , au motif que “l’enquête admistrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle pouvant expliquer à elle seule (existence d’un facteur de confusion extra professionnel) l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour “bronchopneumopathie” avec une première constatation médicale retenue à la date du 12/11/2019 par le médecin conseil près la CPAM, date correspondant à l’arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour”. Le comité en conclut que “l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par M. [N] [C] le 27/09/2020, sur la foi du certificat médical initial daté du 08/06/2020 et son travail” et que “cette maladie n’a pas été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime”.
La CPAM n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cet avis et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à demande de la société [7] et ainsi de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 11 mai 2021 en ce qu’elle a pris en charge la maladie de M. [N] consistant en une bronchopneumopathie au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [7] la décision notifiée le 11 mai 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [C] [N] consistant en une bronchopneumopathie ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffier Le président
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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