Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/05434 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZIS
Association [4] [Localité 7]
C/
[U] [J]
Copie délivrée
le :
18 DECEMBRE 2025
à:
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
APPELANTE
Association [4] [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l'audience du 17 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025 l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arles le 23 avril 2025,
Vu la déclaration d'appel établie le 5 mai 2025 par l'association [5],
Vu les conclusions d'incident de radiation notifiées en dernier lieu par Mme [J] le 14 novembre 2025,
Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées par l'association [5] le 14 novembre 2025,
Vu l'audience des débats du 17 novembre 2025,
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
(...)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
L'article 515 du code de procédure civile dispose:
'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.'
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a rendu le un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Juge le licenciement de Madame [U] [J] nul.
Condamne la société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [U] [J] la somme de 23.694 euros bruts à titre de dommages et intérêts relatifs à la nullité du licenciement.
Condamne la société [4] [Localité 7], prise en la personne de son représentant égal en exercice, à payer à Madame [U] [J] les sommes suivantes
578,02 euros à titre de rappel d' indemnité compensatrice de préavis
1.974.50 euros à titre de rappel de l' indemnité spéciale de licenciement
3.772,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pendant la période d'arrêt de travail :
1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.
Déclare le présent jugement exécutoire par provision sans caution.
Condamne la société [5] aux entiers dépens de l' instance.
Déboute l'Association [5] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de son incident, Mme [J] fait valoir que l'association [5] s'est abstenue d'exécuter les condamnations pécuniaires mises à sa charge, et assorties de l'exécution provisoire, à hauteur de 25 194 euros.
Pour s'opposer à l'incident, l'association [5] soutient:
- qu'elle a exécuté l'intégralité des condamnations mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire de droit;
- que les premiers juges n'ont pas retenu une exécution provisoire facultative.
La juridiction de céans relève après analyse du jugement frappé d'appel que la partie motivation ne contient aucune énonciation relative à une exécution provisoire facultative, et notamment aucune citation des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Pour autant, le dispositif du jugement énonce:
'Déclare le présent jugement exécutoire par provision sans caution.'
Il y a donc lieu de dire que c'est par une formule claire et dénuée d'ambiguïté que les premiers juges ont jugé qu'il convenait d'assortir l'intégralité de leur décision de l'exécution provisoire et ainsi ajouté l'exécution provisoire facultative à l'exécution provisoire de droit.
Il appartient donc à l'association [5] d'exécuter l'intégralité des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes.
Or, il n'est pas constaté que l'association [5] s'est bornée à exécuter les condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit.
L'inexécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est donc établie.
Force est de constater que l'association [5] ne justifie par aucun élément que l'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence, il convient de faire droit à l'incident et donc de prononcer la radiation de l'affaire dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient de condamner l'association [5] aux dépens de la procédure d'incident.
Il n'y a pas lieu de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
PRONONÇONS la radiation de l'affaire,
DISONS que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution du jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud'hommes d'Arles en l'intégralité de ses dispositions,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'incident,
CONDAMNONS l'association [5] aux dépens d'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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