Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01844 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHI6
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DE LA MARNE
21500471
22 juillet 2016
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
CS 30001
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ni comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme [G]
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Janvier 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2012, monsieur [P] [R] a été victime d'un accident de travail, lequel a été reconnu et pris en charge par la [5] le 29 mars 2012.
Le 28 mai 2014, la caisse a notifié à monsieur [P] [R] la consolidation de son état de santé avec séquelles indemnisables au 31 mai 2014.
Monsieur [P] [R] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale. A l'issue de cette expertise, l'expert a maintenu la décision du médecin conseil.
Par notification du 4 août 2014, la caisse a maintenu la date de consolidation au 31 mai 2014.
Monsieur [P] [R] a contesté cette expertise et saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le 10 février 2015, monsieur [P] [R] a sollicité la prise en charge d'une rechute.
Par décision du 13 avril 2015, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de cette rechute au titre de l'accident du travail, le médecin conseil ayant considéré qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicales constatées.
Le 25 juin 2015, monsieur [P] [R] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Le 4 septembre 2015, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne aux fins d'obtenir la prise en charge de la rechute du 10 février 2015 au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 22 juillet 2016, notifié le 6 septembre 2016, le tribunal a déclaré monsieur [P] [R] forclos en son recours.
Par acte du 5 octobre 2016, monsieur [P] [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 14 novembre 2018, la cour d'appel de Reims a :
- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a déclaré forclose la demande d'expertise technique,
- l'a confirmé de ce seul chef.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclaré recevable l'action de monsieur [P] [R]
- sursis à statuer sur la prise en charge de la rechute du 10 février 2015 et sur les frais irrépétibles,
- ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique,
- dit que l'expert qui sera désigné selon les modalités prévues par l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale aura pour mission :
' de procéder à l'examen clinique de monsieur [P] [R], dans les 5 jours suivant la réception du protocole établi par la caisse, le médecin-conseil et le médecin traitant étant avisés qu'ils peuvent y participer,
' de décrire les séquelles de l'accident du travail du 21 février 2012,
' de rappeler la date fixée pour la consolidation,
' de décrire l'affection déclarée comme étant une rechute du 10 février 2015,
' de préciser la date de sa constatation,
' de décrire l'état de santé de M. [R] à la date de la consolidation,
' de décrire l'état de santé de M. [R] postérieur à la consolidation,
' de dire si l'état de M. [R] au 10 février 2015 peut être considéré comme une aggravation de l'état constaté au moment de la consolidation,
' de dire si les séquelles constatées le 10 février 2015 sont la conséquence totale ou partielle de l'accident du travail du 21 février 2012, ou si au contraire ces séquelles sont étrangères à l'accident du travail du 21 février 2012,
' de dire si l'état du 10 février 2015 peut être considéré comme une rechute de l'accident du travail du 21 février 2012.
- rappelé que l'expert devra exécuter sa mission conformément aux dispositions de l'article R141-4 du code de la sécurité sociale, notamment établir des conclusions motivées, en adresser un exemplaire à l'assuré, l'autre au service du contrôle médical de la caisse, et prendre en compte les éventuelles observations des parties avant d'établir son rapport définitif, qui sera transmis au greffe de la cour,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, pour laquelle convocation sera adressée aux parties par la cour d'appel de Nancy, compétente à compter du 1er janvier 2019.
Les parties ont été convoquées par-devant la cour d'appel de Nancy à l'audience du 8 janvier 2020.
L'affaire a été radiée le 30 septembre 2020 et réinscrite au rôle de la cour suite à la demande de la caisse du 21 août 2023.
Elle a été plaidée à l'audience du 10 janvier 2024 à laquelle monsieur [R], bien que régulièrement cité par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2023, n'a pas comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
La [5], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2024 et communiquées à monsieur [P] [R] par acte d'huissier du 14 décembre 2023, et a sollicité ce qui suit :
- déclarer la [6] recevable en ses demandes
En conséquence,
- constater la péremption d'instance
- prononcer la péremption de l'instance introduite devant la cour d'appel de Reims transférée devant la cour d'appel de Nancy par monsieur [P] [R] en date du 5 octobre 2016 conférant ainsi au jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne en date du 22 juillet 2016 la force de la chose jugée.
- condamner monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la péremption d'instance
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l'article R142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Le délai de deux ans court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne (civ 2e 1er décembre 2022 pourvoi n° 21-15.589).
Aux termes de l'article 381 alinéa 3 du même code, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Par ailleurs, aux termes de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
-oo0oo-
En l'espèce, l'instance a été radiée par ordonnance du conseiller chargé d'instruire l'affaire du 30 septembre 2020.
Cette ordonnance précisait que « l'affaire ne pourra être remise au rôle qu'au vu de la communication par M. [R] de ses pièces à la partie adverse justifiée par un envoi en recommandé avec accusé de réception ainsi que de son bordereau et qu'au vu de la constitution d'un avocat, dès lors que M.[R] a émis le souhait d'en désigner un nouveau, à défaut transmettre un courrier indiquant qu'il plaidera sa cause sans avocat » et que ces diligences étaient prescrites à peine de péremption d'instance.
Elle a été notifiée par courrier du greffe du 20 octobre 2020.
Par ailleurs, monsieur [R] n'a pas constitué avocat et n'a pas adressé à la cour de courrier lui indiquant qu'il plaidera sa cause sans avocat. Il ne justifie pas avoir adressé ses pièces à la caisse.
Dès lors, à défaut d'accomplissement dans le délai de deux ans à compter de la notification de l'ordonnance de radiation des diligences prescrites par cette ordonnance, la péremption est acquise et il sera constaté que le jugement RG 21500471 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne du 22 juillet 2016 a acquis force de chose jugée.
Monsieur [I] sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONSTATE la péremption de l'instance,
CONSTATE que le jugement RG 21500471 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne du 22 juillet 2016 a acquis force de chose jugée,
CONDAMNE monsieur [P] [R] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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