Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51975 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HII
N° : 2
Assignation du :
04 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel BRUDER, avocat au barreau de PARIS - #E1369
DEFENDERESSE
La Société BALIBARIS S.A.R.L.
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 17 juillet 2019, Mme [H] [X] a donné à bail commercial à la société BALIBARIS des locaux situés [Adresse 3] - [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de 10 ans à compter du 1er juillet 2019, moyennant un loyer en principal de 54.000 euros par an, payable d'avance, à une fréquence trimestrielle.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 2 janvier 2024, à la société BALIBARIS, pour une somme de 22.128,56 euros, au titre de l’arriéré locatif au 1er trimestre 2024 et frais de commandement.
Par acte délivré le 4 mars 2024, Mme [H] [X] a fait assigner la société BALIBARIS devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir:
“Constater et juger régulier et valable le commandement de payer du 2 janvier 2024.
Constater l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire dont Madame [X] a entendu se prévaloir dans le commandement de payer du 2 janvier 2024.
En conséquence, constater la résiliation du bail.
Ordonner l’expulsion de la société BALIBARIS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe au rez-de-chaussée et sous-sol de l’immeuble du [Adresse 3]/[Adresse 1] à [Localité 6], et ce avec assistance de la force publique si besoin est, le tout sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, passé le délai d’un mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Fixer, à titre provisionnel, le montant de l’indemnité d’occupation due par la société BALIBARIS, à compter du 1er avril 2024, à la somme de 6.500 Euros par mois, outre la provision sur charges mensuelle de 300 Euros, et juger qu’elles seront dues due mensuellement d’avance.
Condamner la société BALIBARIS à payer à Madame [X] :
- 8.629,36 Euros au titre du solde dû sur le commandement de payer du 2 janvier 2024.
- le montant de l’indemnité d’occupation pour avril 2024 pour 6.500 Euros en principal, outre 300 Euros de provision sur charges par mois, ainsi que pour tous les mois suivants jusqu’à la parfaite libération des lieux.
Condamner la société BALIBARIS à payer à Madame [X] une somme de 3.600 Euros au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens, lesquels comprendront, notamment, le coût du commandement de payer du 2 août 2024 pour une somme de 242,18 Euros”.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 2 avril2024, à la société BALIBARIS, pour une somme de 15.866,79 euros, au titre de l’arriéré locatif au 2ème trimestre 2024 et frais de commandement.
A l’audience du 13 mai 2024, Mme [H] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu uniquement ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens incluant les frais de commandement, d’assignation et de dénonciation aux créanciers inscrits.
Bien que régulièrement assignée à étude à l’adresse de son siège social, la société BALIBARIS n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’assignation a été dénoncée, par acte des 20 et 28 mars 2024, à l’URSSAF ILE DE FRANCE, la société EIFFEL CROISSANCE DIRECTE et la société EIFFEL APOLLINE DETTE PRIVEE, créancier(s) inscrit(s).
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
La requérante n’a pas maintenu à l’audience ses demandes à ce titre ni à titre provisionnel, après le règlement des causes de l’assignation et du dernier commandement de payer délivré avant ladite audience.
- Sur les autres demandes
La société BALIBARIS, défenderesse défaillante ayant réglé l’arriéré locatif après délivrance de l’assignation, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement du 2 avril 2024, d’assignation et de dénonciations à créanciers inscrits.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société BALIBARIS ne permet d’écarter la demande de Mme [H] [X] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société BALIBARIS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 2 avril 2024 (119,91 euros), d’assignation (55,70 euros) et dénonciations à créanciers inscrits (217,60 euros) ;
Condamnons la société BALIBARIS à payer à Mme [H] [X] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait à PARIS, le 17 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
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