Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10720 F
Pourvoi n° S 24-20.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 OCTOBRE 2025
M. [F] [D], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 24-20.420 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Clubhotel [Localité 6], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société FHBX, prise en la personne de Mme [S] [E], en qualité d'administrateur provisoire, demeurant [Adresse 3],
2°/ à la société Clubhotel [Localité 6] 2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société FHBX, prise en la personne de Mme [S] [E], agissant en qualité d'administrateur provisoire,
3°/ à la société Clubhotel multivacances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [D], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Clubhotel multivacances, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Clubhotel multivacances la somme de 3 000 euros et aux sociétés Clubhotel [Localité 6] et Clubhotel [Localité 6] 2 la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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