Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 DECEMBRE 2022
N° 2022/1528
Rôle N° RG 22/01528 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOUK
Copie conforme
délivrée le 12 Décembre 2022 par courriel à :
-Me BOURJAC
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 6]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 6]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2022 à 13h25.
APPELANT
Monsieur [J] [P]
né le 02 Février 1992 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 décembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix en Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022 à ,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 15h03 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 décembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 8 décembre 2022 à 10h40 ;
Vu l'ordonnance du 10 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2022 à 20h23 par Monsieur [J] [P] ;
Monsieur [J] [P] a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je voulais m'engager pour la légion. Je n'ai personne en Algérie. J'avais des addictions. Je peux être hébergé chez ma mère. Je me suis toujours présenté devant les juges et j'irai devant le juge administratif, c'est dans mon intérêt. '
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée et sollicite la remise en liberté de Monsieur [J] [P] ou, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Il fait valoir le défaut d'information du tribunal administratif saisi d'un recours contre la mesure d'éloignement du placement en rétention de Monsieur [J] [P]. Il considère par ailleurs que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles pour l'éloignement de Monsieur [J] [P]. Il indique que le retenu a toute sa famille en France et qu'il est sur le territoire depuis de nombreuses années. Il souligne que Monsieur [P] dispose d'une adresse dont il justifie.
Le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il indique que le tribunal administratif a bien eu l'information du placement en rétention. Il explique que si Monsieur [P] a bien eu des titres de séjour, ils n'ont pas été renouvelés en raison des nombreuses infractions commises. Il indique que Monsieur [P] doit être bientôt vu par la COMEX.
Il souligne qu'il n'a pas de passeport et pas de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut d'information du tribunal administratif du placement en rétention
L'article L. 614-9 du CESEDA, relatif à l'obligation de quitter le territoire français et à la procédure applicable en cas de placement en rétention de l'étranger, dispose que le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.
Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal.
En application de l'article R. 776-21 du code de justice administrative, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au second alinéa du même article L. 614-9. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
En l'espèce, il ressort de la procédure que les autorités préfectorales ont bien informé par courrier en date du 7 décembre 2022 le tribunal administratif saisi du recours effectué par Monsieur [P] contre la mesure d'éloignement dont il fait l'objet de son placement en rétention intervenu le lendemain.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [P] dispose d'une adresse, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Il a par ailleurs clairement indiqué ne pas vouloir repartir en Algérie notamment devant le premier juge.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Aurélie BOURJAC
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [P]
né le 02 Février 1992 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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