Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00058 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4CX
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2023, à 14h59 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [O] [F]
née le 03 Mars 2004 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
Anciennement MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2],
Non comparante, le greffe informé par courriel du 08 janvier 2023 à 15h57 de son placement en garde à vue
Ayant pour conseil Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, non comparante
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 05 janvier 2023 à 14h59 autorisant le renouvellement du maintien de Mme [O] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 janvier 2023, à 14h55, par Mme [O] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant, à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré de la demande de rejet de la requête au regard des dispositions des article L 341-1 et L342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ,outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, qu'il est rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir sur les compagnies aériennes privées quant aux dates de vol, que l'intéressée a délibérément fait échec à son départ le 4 janvier 2023 en refusant de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement, les dispositions de l'article L 342-4 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit recevoir application, le moyen invoqué ne saurait remettre en question la décision administrative dont le contentieux échappe au juge judiciaire ;
qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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