Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/10147 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDZX
Ordonnance n° 2026/M030
S.C.I. LES HAUTES TERRES
prise en la personne de son représentant légale, Monsieur [S] [N]
représentée et assistée par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE
Appelante
Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier LES HAUTES TERRES sis [Adresse 3], pris
en la personne de son Syndic en exercice la société SAFI, agissant poursuites et diligences de par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. AGENCE ANGLARD
représentée et assistée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, président de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, Greffier,
Après débats à l'audience du 03 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 03 Février 2026, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 14 août 2025 rendu par le juge de l'exécution de Nice, dans un litige opposant le Syndic de copropriété de la Communauté immobilière Hautes Terres (ci-après': le SDC), la SASU Anglard et la SCI Hautes Terres (ci-après': la SCI),
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la SCI le 20 août 2025,
Vu la requête en incident déposée par le SDC,
Aux termes d'une note en date du 11 décembre 2025, le SDC a déclaré se désister de son incident.
En réponse en date du même jour, la SCI a indiqué avoir pris bonne note de ce désistement mais maintenir sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'incident, fait en l'espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il apparaît que la SCI, ni dans ses conclusions en date du 19 novembre 2025 ni dans celles du 24 novembre 2025, n'a soutenu de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le SDC sera en conséquence seulement condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de l'incident formé par le Syndic de copropriété de la Communauté immobilière Hautes Terres,
CONDAMNONS le Syndic de copropriété de la Communauté immobilière Hautes Terres aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 4], le 03 Février 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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