Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/01209 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3VP
[W]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 06 Janvier 2020
RG : 16/00751
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2023
APPELANT :
[L] [W]
né le 06 Février 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, et Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (la caisse) en sa qualité de gérant majoritaire des sociétés [6] à compter du 3 mars 2006, [8] à compter du 1er juillet 2004, et [9] à compter du 10 décembre 2008.
Le cotisant a été embauché par la société [5] en qualité de chargé de clientèle, à compter du 1er janvier 2012.
Entre le 14 mars 2013 et le 11 décembre 2014, la caisse lui a notifié six mises en demeure de payer des cotisations, contributions sociales et majorations de retard, comme suit :
- le 18 février 2013 pour un montant de 27 003 euros au titre du 4ème trimestre 2012 et du 1er trimestre 2013,
- le 14 mars 2013 pour montant de 19 868 euros au titre de la régularisation des années 2010 et 2011,
- le 13 juin 2013 pour montant de 5 372 euros au titre du 2ème trimestre 2013,
- le 12 décembre 2013 pour un montant de 8 897 euros au titre du 4ème trimestre 2013,
- le 12 mars 2014 d'un montant de 394 euros au titre du 1er trimestre 2014,
- le 11 décembre 2014 pour un montant de 12 730 euros au titre du 3ème et 4ème trimestres 2014.
En l'absence de règlement, une contrainte lui a été décernée le 14 mars 2016, signifiée le 23 mars 2016, pour un montant de 32 323 euros en cotisations, contributions sociales et majorations de retard, outre les frais de signification.
Le 31 mars 2016, le cotisant a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal a :
- validé la contrainte du 14 mars 2016, signifiée le 23 mars 2016, à la demande de l'URSSAF Agence des indépendants (l'URSSAF) pour la somme de 32 316 euros au titre des cotisations dues pour la période : régularisation 2010, régularisation 2011, 4e trimestre 2012, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014,
- condamné le cotisant à payer cette somme à l'URSSAF, outre la somme de 73,86 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Dans ses conclusions n°3 déposées le 5 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens,
le cotisant demande à la cour de réformer le jugement attaqué et de:
Sur la période 2010-2011
- condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 19 739 euros à titre de dommages- intérêts.
Sur la période 2012-2014
- juger que les demandes de l'URSSAF portant sur les années 2012 et 2013 s'opposent à l'autorité de la chose jugée dès lors que, par jugement du 22 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déjà statué sur ces mêmes périodes,
- juger que ni les conditions posées à l'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale s'agissant des prestations d'assurance maladie, ni celles posées à l'article L.622-2 s'agissant des prestations d'assurance vieillesse ne sont réunies concernant le quatrième trimestre 2013 et l'année 2014,
- à titre subsidiaire, juger que la détermination de l'activité principale du cotisant devait s'effectuer au plus tard au 31 décembre 2012,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la détermination de l'activité principale du cotisant devait s'effectuer au plus tard au 18 mars 2013,
- en conséquence, débouter l'URSSAF de ses demandes au titre de ces périodes,
- condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Au titre des années 2010-2011, le cotisant soutient que la caisse a commis une faute de gestion en le radiant à tort, en avril 2008. Il précise qu'il s'est trouvé sans nouvelles de la caisse, malgré ses relances, jusqu'à la mise en demeure du 14 mars 2013 et qu'aucun remboursement ne lui a été assuré. Il affirme avoir subi un préjudice dès lors que l'URSSAF lui réclame le règlement de la somme d'un montant de 19 739 euros. Il souligne que sa radiation abusive a entrainé une perte de 13 trimestres de cotisations de retraite et que, même lorsqu'il s'acquitte des cotisations qui lui sont demandées, la régularisation de ses droits à la retraite ne s'opère pas.
Au titre du 4ème trimestre 2012 et des 1er et 2ème trimestres 2013, le cotisant fait valoir que ces périodes ont déjà fait l'objet d'une décision rendue le 22 octobre 2018, ayant l'autorité de la chose jugée, de sorte que l'URSSAF est irrecevable à solliciter de nouvelles cotisations au titre des mêmes périodes. Il ajoute que si l'URSSAF considérait que des cotisations complémentaires devaient être appelées, il lui appartenait de solliciter la jonction des deux procédures en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce qu'elle n'a pas fait.
Au titre du quatrième trimestre 2013, le cotisant soutient que l'année 2013 a fait l'objet d'un calcul définitif ayant motivé la première contrainte signifiée en mars 2014. Il ajoute que ses trois sociétés ont cessé toute activité après le 31 décembre 2011 et que la société [6] a cédé son actif. Il souligne que son activité salariée a donc été principale et exclusive à compter du 1er janvier 2012, de sorte que l'URSSAF ne pouvait lui appliquer le double régime.
S'agissant des prestations d'assurance maladie, le cotisant affirme qu'il n'a jamais exercé, au cours d'une même année civile, plusieurs activités professionnelles différentes, de sorte qu'il n'a pas à déterminer laquelle des activités aurait été la principale. Il souligne qu'à supposer que l'examen de sa situation ait été nécessaire pour déterminer l'activité principale, elle aurait porté sur la seule année 2012 et son affiliation au régime général aurait été actée par la caisse au 1er janvier 2013. Il ajoute que la caisse a été avisée de son changement de statut au 20 décembre 2011, de sorte que rien ne justifie, outre l'appel de cotisations sur l'année 2012, l'appel de ces mêmes cotisations sur les années 2013 et 2014.
A titre subsidiaire, le cotisant rappelle que la détermination de l'activité principale d'un assuré polyactif doit se faire au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle où la polyactivité a débuté. Il met en évidence qu'il a débuté le 1er janvier 2012 son activité salariale et que la détermination de son activité principale devait s'effectuer au plus tard au 31 décembre 2012, et plus subsidiairement au 18 mars 2013, date de son premier courrier informant la caisse de sa nouvelle situation.
S'agissant des prestations d'assurance vieillesse, le cotisant fait valoir que des cotisations ont continué à être appelées après 2011, alors que la SARL [8], la SARL [6] et la SARL [9] dont il était le gérant n'avaient plus d'activité après le 31 décembre 2011 de sorte qu'elles ne méritaient ni contrôle, ni surveillance. Dans ces conditions, faire supporter au gérant d'une société, par ailleurs salarié, le paiement de cotisations forfaitaires d'assurance vieillesse au bénéfice de la caisse du RSI revient à faire supporter à celui-ci, sur sa seule rémunération de salarié, une double cotisation au titre de l'assurance vieillesse.
Il ajoute que le décompte des droits à retraite ne fait apparaître, au-delà de l'année 2011, que les droits issus de son contrat de travail conclu avec la société [5], mais aucun droit au titre de sa qualité de gérant.
Le cotisant souligne que les calculs produits par l'URSSAF dans ses écritures sont inexploitables.
Dans ses conclusions n°2 déposées le 16 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF, venant aux droits de la caisse, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- validé la contrainte du 14 mars 2016, signifiée le 23 mars 2016, à la demande de l'URSSAF Agence des indépendants (l'URSSAF) pour la somme de 32 316 euros au titre des cotisations dues pour la période : régularisation 2010, régularisation 2011, 4e trimestre 2012, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014,
- condamné le cotisant à payer cette somme à l'URSSAF outre la somme de 73,86 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- condamné le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Et statuant à nouveau,
- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L'URSSAF fait valoir que :
Au titre des années 2010-2011,
- le tribunal a parfaitement relevé que le cotisant ne justifiait pas avoir réclamé un quelconque remboursement après sa radiation par erreur en 2008, ni avoir subi un préjudice spécifique à ce titre,
- la perte de 13 trimestres de cotisations est justifiée dans la mesure où le cotisant n'a pas payé ses cotisations,
- s'agissant des cotisations dont il s'est acquitté et que, pour autant, aucun point ne lui est attribué, le cotisant devra contacter sa caisse de retraite au lieu de reprocher un préjudice à l'organisme de recouvrement qui n'est pas en mesure de régulariser sa situation.
Au titre des 1er et 2ème trimestres 2013, l'URSSAF soutient que la contrainte précise bien les sommes pour chaque période de l'année 2013 et les cotisations pour l'année 2013 ont été appelées en deux temps.
Au titre du 4ème trimestre 2012, l'URSSAF reprend la décision rendue en première instance et fait valoir que la créance du 4ème trimestre 2012 réclamée dans la contrainte en litige est distincte de la régularisation année 2012 qui a fait l'objet d'un précédent jugement.
Au titre du 4ème trimestre 2013 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014, l'URSSAF soutient que le cotisant ignore totalement le tableau qu'elle a produit qui détaille les sommes réclamées dans la contrainte en litige, qu'à aucun moment la contrainte ne fait référence à la régularisation 2009 ou à la régularisation 2012 contrairement au premier tableau qui mentionne la totalité de la situation comptable du cotisant. La contrainte fait référence à toutes les périodes indiquées dans le deuxième tableau, de sorte que le tribunal a considéré les tableaux de l'URSSAF comme étant parfaitement lisibles et exploitables puisque ce sont eux qui se rapportent à la contrainte, objet du litige.
Enfin, elle fait valoir que le cotisant a été radié de la caisse le 13 novembre 2014, de sorte qu'il est cohérent que les cotisations soient au titre de l'assurance maladie postérieurement au 31 décembre 2011, le fait d'exercer une activité salariée et non salariée ne le dispensant pas de cotiser à titre obligatoire au régime social des indépendants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Le cotisant justifie par les pièces qu'il produit aux débats avoir été radié à tort du régime social des indépendants en avril 2008, ainsi que le reconnaît la caisse dans une correspondance du 7 janvier 2009, aux termes de laquelle elle lui expliquait qu'une «difficulté technique» l'empêchait alors de procéder à la remise en service de son compte.
Il justifie également avoir en vain adressé à la caisse plusieurs relances par courriers les 18 août et 15 octobre 2008 ainsi que le 11 mai 2009 et le relevé de carrière qu'il produit aux débats (pièce n°10) démontre qu'aucun trimestre de retraite de base, ni point de retraite complémentaire n'a été validé de 2009 à 2013.
Le préjudice résultant de la radiation fautive de la caisse n'est pas caractérisé par le seul fait que le cotisant se soit vu réclamer la somme de 19 868 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2010 et 2011 par une mise en demeure notifiée le 14 mars 2013, le retentissement de cette réclamation n'étant pas documenté.
Quant à l'absence de validation des trimestres de retraite de base et points de retraite complémentaire, elle est directement en lien avec l'absence de paiement des cotisations pour autant que les cotisations aient été effectivement appelées.
Or, de l'examen de la mise en demeure de payer notifiée le 14 mars 2013, il ressort que les cotisations dont le paiement est réclamé, en ce compris celles au titre des retraites de base et complémentaire, concernent les années 2010 et 2011 et non pas l'année 2009, de sorte qu'aucune cotisation de retraite n'a été appelée au titre de l'année 2009.
Le préjudice du cotisant est par conséquent constitué par la perte de quatre trimestres de cotisations qui trouve son origine directe dans la faute de la caisse, justifiant une indemnisation que la cour est en mesure de chiffrer à 6 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur la recevabilité de la réclamation des cotisations au titre du 4ème trimestre 2012 et des 1er et 2ème trimestres 2013
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est de principe que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif et qu'elle ne s'étend pas aux motifs de la décision, seraient-ils le soutien nécessaire de ce dispositif.
Il est constant que par jugement irrévocable du 22 octobre 2018, opposant les mêmes parties, le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a validé une contrainte décernée le 12 mars 2014 et signifiée le 19 mars 2014, pour un montant ramené à la somme de 1718 euros, correspondant à 1597 euros de cotisations et à 121 euros de majorations de retard, au titre des périodes : année 2012, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013.
La contrainte, objet du présent litige, a été décernée par l'URSSAF le 14 mars 2016 et signifiée le 23 mars 2016, pour un montant de 32 316 euros, au titre des cotisations dues pour les périodes suivantes : régularisation 2010, régularisation 2011, 4ème trimestre 2012, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013 et 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014.
Pour expliquer qu'elle réclame au cotisant la somme de 11821 euros de cotisations et majorations au titre de l'année 2012 et des 1er et 2ème trimestres 2013, l'URSSAF fait valoir que, s'agissant du 4ème trimestre 2012, la créance réclamée à ce titre dans la présente contrainte est distincte de la régularisation année 2012 qui a fait l'objet d'un précédent jugement et que, s'agissant des 1er et 2ème trimestres 2013, les cotisations pour l'année 2013 ont été appelées en deux temps.
La cour relève que si la cause de la demande est la même que celle ayant donné lieu au jugement du 22 octobre 2018, comme étant fondée sur les cotisations et majorations de même nature dues au titre de la même période litigieuse, en l'occurrence l'année 2012 et les 1er et 2ème trimestres de l'année 2013, en revanche l'objet de la demande est différent, en ce que la créance réclamée vise des sommes distinctes puisque la contrainte en litige se réfère à la mise en demeure du 18 février 2013 d'un montant de 27 003 euros au titre des 4ème trimestre 2012 et du 1er trimestre 2013 et à la mise en demeure du 13 juin 2013 d'un montant de 5 372 euros au titre du 2ème trimestre 2013, lesquelles sont différentes de la mise en demeure ayant précédé la signification de la contrainte du 12 mars 2014, validée en minoration par le jugement du 22 octobre 2018, de sorte que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée n'est pas fondée, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Sur les cotisations réclamées au titre des régularisations des années 2010 et 2011 et des cotisations du 4ème trimestre 2012, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014.
Selon l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le régime social des indépendants comprend les branches assurance maladie et maternité, assurances vieillesses des professions artisanales, industrielles et commerciales et gère les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20 (prestations supplémentaires), L. 635-1(régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse) et L. 635-5 (régimes obligatoires d'invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales).
Selon l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005, applicable au litige, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret. Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.
Il résulte de l'article D. 612-5, alinéa 2, du même code que pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue à l'assurance maladie et maternité n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.
Selon l'article R. 613-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2006-375 du 29 mars 2006, est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément, au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés.
Toutefois l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence au moins 1200 heures de travail salarié ou assimilée lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par celle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.
L'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale, issue du décret n°2006-375 du 29 mars 2006, précise que lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 613-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant.
Et selon l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent.
Au cas présent, le cotisant a exercé une activité salariée à compter du 1er janvier 2012 et une activité de gérant majoritaire de plusieurs sociétés à compter du 3 mars 2006.
Le cotisant conteste avoir été polyactif à compter du 1er janvier 2012, date à laquelle il considère qu'il ne devait plus être affilié au régime social des indépendants, en soutenant que les trois sociétés dont il était le gérant avaient cessé toute activité après le 31 décembre 2011, entraînant la cessation de son activité de gérance, et que son activité salariée à compter du 1er janvier 2012, qui seule lui procurait des revenus, était dès lors son activité exclusive.
Il justifie de sa qualité de salarié embauché sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012, dans un emploi de chargé de clientèle, moyennant un forfait annuel de 217 jours, dont il a retiré un revenu imposable de 45 822,67 euros en 2012 et 46 182,84 euros en 2013, lesquels constituaient ses seuls revenus déclarés à l'administration fiscale.
En revanche, force est de constater que la cessation d'activité alléguée des trois sociétés dont il était le gérant n'est documentée par aucune des pièces produites aux débats, étant observé que, dans une correspondance adressée à la caisse le 18 mars 2013, présentée sous l'entête - [6] -, le cotisant y indiquait que l'entreprise -[4]- n'avait jamais eu d'activité, qu'il était salarié depuis le 1er janvier 2012 et ne percevait aucune indemnité de gérance, sans toutefois déclarer à la caisse que les sociétés [8], [6] et [9] avaient cessé leur activité et qu'il n'exerçait plus de fonction de gérant. De même, dans une correspondance du 26 mars 2013, il confirmait à la caisse «ne prendre aucune rémunération de gérance des sociétés auxquelles [la caisse] faisait référence, et cela depuis janvier 2012 », sans toutefois lui déclarer que les sociétés [8], [6] et [9] avaient cessé leur activité. De la même façon, le 12 juillet 2014, à l'occasion d'un rappel de cotisations au titre de l'année 2013, le cotisant renseignait le formulaire destiné à la caisse en indiquant ne percevoir aucune rémunération de l'activité de gérance et en déclarant exercer depuis le 1er janvier 2012 une activité salariée moyennant un forfait de 217 jours soit 1519 heures, sans toutefois indiquer ne plus exercer de fonction de gérant.
Aussi, s'il ressort des pièces produites aux débats qu'à compter du 1er janvier 2012 le cotisant exerçait une activité salariée, laquelle seule lui procurait des revenus, en revanche le cotisant ne rapporte pas la preuve de la cessation après le 31 décembre 2011 de l'activité des trois sociétés dont il était le gérant majoritaire, de sorte qu'en l'absence de preuve de la cessation de l'effectivité de son activité de gérance, le salarié était pluriactif au sens de la législation de sécurité sociale, peu important l'absence de revenus professionnels de son activité non salariée de gérant majoritaire, et ce jusqu'au 13 novembre 2014, date de sa radiation du régime social des indépendants, à laquelle la caisse a enregistré qu'il avait démissionné de la gérance de la société [6], démissionné de la gérance de la société [8] et date à laquelle la société [9] avait fait l'objet d'une dissolution.
Exerçant son activité salariée moyennant un forfait de 217 jours soit 1519 heures, soit une activité salariée à titre principal au sens de l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale, et ne retirant aucun revenu de son activité indépendante secondaire, à compter du 1er janvier 2012, par application de l'article D. 612-5, alinéa 2, susvisé, le cotisant n'était pas redevable envers le régime social des indépendants de la cotisation annuelle minimale s'agissant des prestations d'assurance maladie-maternité du régime social des indépendants.
Les cotisations en matière d'allocations familiales et les CSG-CRDS étant calculées à partir du revenu professionnel réel, en l'absence de revenus tirés de son activité non salariée non principale, aucune de ces cotisations et contributions ne pouvaient être réclamées au cotisant à partir du 1er janvier 2012.
Tel n'est cependant pas le cas de la contribution à la - formation professionnelle - et de la cotisation - indemnités journalières -, pour lesquelles s'appliquent une assiette minimale.
Et alors que l'assujettissement du gérant majoritaire au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales n'est pas subordonnée à la perception d'une rémunération, la pluriactivité du cotisant exerçant à titre principal une activité salariée est en revanche sans effet sur son obligation de cotiser au régime d'assurance vieillesse et invalidité-décès du régime social des indépendants, ayant pour contrepartie l'ouverture au bénéfice des avantages des deux régimes d'assurance vieillesse, de sorte que le cotisant était tenu des cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès calculées sur les bases tarifaires minimales.
Il s'en suit qu'outre les régularisations des années 2010 et 2011 qui ne font pas débats, sont également dues les cotisations au titre des 4ème trimestre 2012, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014 à l'exclusion des cotisations d'assurance maladie-maternité, les cotisations d'allocations familiales et des CSG-CRDS.
Ces principes étant tranchés, les bases de calcul des cotisations dues par le cotisant au titre du 4ème trimestre 2012, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014 s'en trouvent modifiées.
Ainsi et afin de parvenir au chiffrage du solde de la créance en résultant, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que l'URSSAF effectue un nouveau calcul des cotisations et majorations de retard dues, faisant apparaître au titre du 4ème trimestre 2012, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014, les sommes dues au titre des seules cotisations indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base et complémentaire ainsi que de la contribution à la formation professionnelle, à l'exclusion des cotisations d'assurance maladie-maternité, d'allocations familiales et des CSG-CRDS.
Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] en paiement de dommages-intérêts,
Et statuant de nouveau sur ce chef infirmé,
CONDAMNE l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à M. [L] [W] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes en paiement des cotisations au titre du 4ème trimestre 2012 et des 1er et 2ème trimestres 2013,
SURSOIT à statuer sur les autres chefs du jugement critiqués,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience en rapporteur du 6 juin 2023 , à 13 heures 30, salle Lamoignon, afin que l'URSSAF Rhône Alpes présente un nouveau calcul des cotisations et majorations de retard restant dues, faisant apparaître au titre du 4ème trimestre 2012, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014, les sommes dues au titre des seules cotisations indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base et complémentaire ainsi que de la contribution à la formation professionnelle, à l'exclusion des cotisations d'assurance maladie-maternité, d'allocations familiales et des CSG-CRDS.
DIT que l'URSSAF Rhône-Alpes devra conclure en déposant des écritures au plus tard le 5 juin 2023 et que M. [W] devra conclure en réplique en déposant des écritures au plus tard le 1er juin 2023,
DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,