Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/00468 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZ67
[B]
C/
Association CENTRE SOCIAL CULTUREL MAISON BASSESBAROLL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 17 Décembre 2019
RG : F 18/00652
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023
APPELANTE :
[X] [B]
née le 02 Janvier 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association CENTRE SOCIAL CULTUREL MAISON BASSES[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseiller
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Après avoir bénéficié à compter du 8 janvier 1997 d'un contrat emploi de ville puis d'un contrat emploi jeune, Mme [X] [B] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2001 par l'association Centre social et culturel des [Localité 5].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions d'animatrice enfance/directrice du CLSH.
Après avoir été convoquée le 16 novembre 2017 à un entretien préalable, elle a été licenciée pour motif économique le 13 décembre suivant.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 7 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 17 décembre 2019, a :
- dit que le licenciement est fondé ;
- condamné l'association Centre social et culturel des [Localité 5] à payer à la salariée les sommes de 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, outre intérêts au taux légal à compter de la décision et catitalisation des intérêts, et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 17 janvier 2020, Mme [B] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré hormis les dispositions afférentes à l'article 700 du code de procédure civile et de :
- à titre principal :
- dire que le licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association Centre social et culturel des [Localité 5] à lui payer les sommes de :
- 62 208 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- 5194 euros, outre 519 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- à titre subsidiaire, condamner l'association Centre social et culturel des [Localité 5] à lui payer la somme de 62 208 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements ;
- en tout état de cause, condamner l'association Centre social et culturel des [Localité 5] à lui régler les sommes de :
- 15 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de rémbauchage,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
- dire que les montants alloués produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- ordonner sous astreinte à l'association Centre social et culturel des [Localité 5] de lui remttre des documents de rupture et bulletins de paie conformes à l'arrê à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Elle soutient que :
- le licenciement est nul ou subidairement sans cause réelle et sérieuse en ce que :
- il a été prononcé en raison de son état de santé ; que la relation de travail s'est en effet dégradée après qu'elle a connu des arrêts de travail pour longue maladie, ayant alors été victime d'un acharnement discipinaire et de fréquents reproches ;
- les difficultés économiques de l'association Centre social et culturel des [Localité 5] ne sont pas réelles ;
- l'association Centre social et culturel des [Localité 5] a exécuté déloyalement son obligation de reclassement ;
- les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne sont pas conformes aux textes internationaux ;
- les critères d'ordre ont été violés dès lors que la pondération des points accordée aux qualités professionnelles est excessive, que sa situation médicale n'a pas été prise en compte, qu'il est discriminant d'apprécier ses qualités professionnelles sur une période durant laquelle elle était en arrêt maladie et que sa situation aurait dû être comparée à celle de l'ensemble des animateurs ;
- l'association Centre social et culturel des [Localité 5] a violé l'obligation de réembauchage.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2022, l'association Centre social et culturel des [Localité 5], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [B] des indemnités au titre de la violation de l'obligation de réembauchage et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter les réclamations de Mme [B] de ces chefs et de la condamner à lui régler 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- ses difficultés économiques sont établies et sont dues à la baisse de la fréquentation et des subventions ;
- elle a respecté son obligation de reclassement ;
- elle a respecté les critères d'ordre ; que Mme [B] appartenait à la catégorie professionnelle des référents et non des animateurs ; que les critères d'ordre ont été validés par les délégués du personnel et ont été correctement appliqués ;
- les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne méconnaissent pas les textes internaux ;
- Mme [B] n'a pas été victime de faits de discrimination ;
- les temps de pause ont été respectés ;
- Mme [B] a bénéficié des visites médicales obligatoires ;
- l'obligation de réembauchage n'a pas été violée ; qu'elle ne pouvait pas proposer les contrats éducatifs, auxquels Mme [B] ne pouvait pas prétendre ; que M. [S] faisait déjà partie des effectifs et que la promesse d'embauche le concernant est antérieure à l'engagement de la procédure de licenciement de Mme [B] .
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que, si les dispositions du jugement rejetant les demandes de Mme [B] tendant au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral, pour non-respect du temps de pause et pour non-respect des visites médicales sont visées à la déclaration d'appel et si la salariée en demande l'infirmation dans ses conclusions, aucune réclamation n'est ensuite formulée de ces chefs ; que la cour constate dès lors que ces demandes ne sont pas maintenues en cause d'appel ;
- Sur le licenciement :
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés./ Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : / a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; / b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés; / c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; / d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. / Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français./ Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.' ;
Que, conformément à l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.' ;
Qu' il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ;
Attendu qu'en l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, et après avoir rappelé les termes de la lettre de rupture et relevé la diminution du résultat d'exploitation en 2015, 2016 et 2017 consécutive à la baisse des subventions et des cotisations des adhérents notamment liées à une perte de fréquentation, le conseil de prud'hommes a justement considéré que les difficultés économiques ayant motivé le licenciement de Mme [B] étaient réelles ;
Attendu que les premiers juges ont également à juste titre, par des motifs là encore pertinents que la cour adopte, estimé que l'association Centre social et culturel des [Localité 5] avait respecté son obligation de reclassement et n'avait pas fait preuve de déloyauté dans ce cadre ; que la cour précise que les éléments fournis et retenus établissent que le poste offert était le seul disponible au moment du licenciement, qu'elle ajoute par ailleurs, en réponse aux observations de l'appelante, que le délai de 5 jours qui lui a été laissé pour répondre à la proposition de reclassement était suffisant dans la mesure où seul un poste était offert et où il s'agissait d'un contrat à durée déterminée à temps partiel d'un mois sur un emploi de secrétaire - Mme [B] ayant donc pu rapidement se décider pour un refus compte tenu du caractère précaire de la proposition ;
Attendu que les crititques opérées par Mme [B] à l'encontre du caractère bien-fondé du licenciement ne sont donc pas fondées ;
Que dans ces conditions, et eu égard par ailleurs à l'absence d'autres éléments de nature à faire présumer que la rupture du contrat de travail serait discriminatoire ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, la cour retient que le licenciement est fondé et déboute Mme [B] de ses demandes tendant à voir déclarer le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'association Centre social et culturel des [Localité 5] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; que, s'agissant de la discrimination, la cour relève que, ainsi que l'a indiqué le conseil, les seuls avertissement et lettre d'observation dont Mme [B] a été destinataire en octobre 2016 et mars 2017, pour des faits précis liés aux dysfonctionnement dans l'utilisation d'une salle, la non-exécution d'une tâche déterminée, deux absences injustifiées et une méconnaisance du devoir de réserve ne constituent pas des faits qui, même pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail ; que la cour ajoute que, si M. [W], ancien délégué du personnel, a adressé un courrier à la commission du personnel le 21 mars 2017 pour faire part de l'acharnement dont Mme [B] se plaignait, l'intéressé précise dans une attestation du 10 juillet 2019 qu'il s'agissait d'un simple signalement - lui-même n'ayant jamais été témoin de cette situation ;
- Sur le non-respect des critères d'ordre :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable: 'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. / Ces critères prennent notamment en compte : / 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; / 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; / 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; / 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. / L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.' ;
Attendu qu'en l'espèce; si l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 1233-5 du code du travail a été pris en compte par l'association Centre social et culturel des [Localité 5] , le critère relatif à la valeur professionnelle a un coefficient de 15 points, contre 1 seulement pour celui lié à l'ancienneté est faible (et pour une ancienneté de plus de 10 ans) ; que les deux autres critères ont quant à eux un coefficient de 6 maximum ; que cette répartition aboutit à ignorer le critère lié à l'ancienneté ; que Mme [B] est dès lors bien fondée à invoquer une violation des critères d'ordre et à solliciter l'indemnisation du préjudice en résultant ;
Attendu le préjudice subi à ce titre correspond à une perte de chance, pour Mme [B], de conserver son emploi et, compte tenu de l'ancienneté de la salariée (20 ans), de son salaire mensuel brut (2 597 euros) et de son âge (44 ans au moment du licenciement), est évalué à la somme de 20 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux égal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
- Sur la discrimination :
Attendu que Mme [B] sollicite à ce titre la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sans motivation distincte de celle afférente au licenciement ; que, la cour ayant jugé que le licenciement n'était pas discriminatoire, la demande ne peut prospérer ; qu'à supposer que Mme [B] ait entendu invoquer le préjudice lié à d'autres actes discriminatoires, la cour a indiqué ci-dessus que les éléments fournis par Mme [B] ne laissent pas supposer l'existence d'une discirmination au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail ; que la salariée est donc déboutée de sa demande indemnitaire ;
- Sur la violation de la priorité de réembauchage :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-45 : 'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. / Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. / Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.' ;
Attendu que, si l'association Centre social et culturel des [Localité 5] a effectivement embauché des animateurs entre décembre 2017 et mars 2018, ces postes ne pouvaient pas être proposés à Mme [B] ;
Qu'en effet les contrats à durée déterminée offerts dans ce cadre, pour des durées très courtes, étaient des contrats d'engagement éducatif, lesquels ne peuvent être conclus, conformément aux dispositions de l'article D. 432-1, '1° Avec une personne physique qui anime ou gère à temps plein ou à temps partiel une structure définie dans l'article précité [L. 432-1] et qui peut être amenée au titre de ses fonctions à assurer l'encadrement d'un accueil ou d'un stage destiné aux personnes engagées dans un cursus de formation défini au cinquième alinéa de ce même article ; / 2° Avec les personnes physiques qui animent quotidiennement les accueils en période scolaire' ;
Que le contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 2018 avec M. [L] [S] faisait quant à lui suite à une promesse d'embauche acceptée par l'intéressé le 21 septembre 2017 ; que la l'association Centre social et culturel des [Localité 5] était liée par son engagement, devenu irrévocable du fait de son acceptation ;
Attendu que, par suite, Mme [B] n'est pas fondée à soutenir que la priorité de réembauchage aurait été méconnue et à solliciter une indemnisation de ce chef ;
- Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu d'acceuillir cette réclamation ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à aa la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate en premier lieu que les demandes de Mme [X] [B] tendant au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral, pour non-respect du temps de pause et pour non-respect des visites médicales présentées en première instance ne sont pas maintenues en cause d'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a
- dit que le licenciement est fondé et débouté la salariée de ses réclamations à ce titre,
- condamné l'association Centre social et culturel des [Localité 5] à payer à Mme [X] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [X] [B] de sa demande de remise des documents de fin de contrat,
- condamné l'association Centre social et culturel des [Localité 5] aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne l'association Centre social et culturel des [Localité 5] à payer à Mme [X] [B] les sommes de :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les condtions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Déboute Mme [X] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination et pour non-respect de la priorité de réembauchage,
Condamne l'association Centre social et culturel des [Localité 5] aux dépens d'appel,
Le Greffier La Présidente