Texte intégral
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2024
AFFAIRE N° RG 22/02575 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCUN
N° de MINUTE : 24/00310
Chambre 6/Section 4
Monsieur [EL] [G]
[Adresse 63]
[Localité 101]
Madame [MT] [ZE] pacsée [G]
[Adresse 63]
[Localité 101]
Monsieur [NZ] [J]
[Adresse 33]
[Localité 112]
Madame [DI] [W] épouse [J]
[Adresse 33]
[Localité 112]
Monsieur [GA] [R]
[Adresse 89]
[Localité 75]
Madame [MK] [B] épouse [R]
[Adresse 89]
[Localité 75]
Monsieur [IR] [N]
[Adresse 68]
[Localité 128]
Madame [OP] [K] épouse [N]
[Adresse 68]
[Localité 128]
Monsieur [RE] [F]
[Adresse 84]
[Localité 53]
Madame [FW] [D] épouse [F]
[Adresse 84]
[Localité 53]
Monsieur [DE] [P]
[Adresse 34]
[Localité 14]
Madame [FW] [H]
[Adresse 133]
[Localité 2]
Monsieur [VN] [T]
[Adresse 4]
[Localité 126]
Madame [AX] [AG] [EK]
[Adresse 4]
[Localité 126]
Monsieur [FF] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 71]
Madame [FB] [KN] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Localité 71]
Monsieur [VO] [Z]
[Adresse 132]
[Localité 81]
Madame [YK] [HT] épouse [Z]
[Adresse 132]
[Localité 81]
Monsieur [GM] [V]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
Madame [NB] [VW] épouse [V]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
Monsieur [TS] [S]
[Adresse 5]
[Localité 59]
Madame [IZ] [XL] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 59]
Monsieur [LI] [L]
[Adresse 24]
[Localité 46]
Monsieur [JL] [E]
[Adresse 93] »
[Localité 40]
Madame [ZR] [UU] épouse [E]
[Adresse 93] »
[Localité 40]
Monsieur [BF] [IV]
[Adresse 45]
[Localité 16]
Monsieur [AJ] [SG]
[Adresse 124]
[Localité 95]
Madame [ZY] [LZ] épouse [SG]
[Adresse 124]
[Localité 95]
Madame [XC] [AM] épouse [VC]
[Adresse 58]
[Localité 121]
Monsieur [EL] [JP]
[Adresse 137]
[Localité 60] (PORTUGAL)
Monsieur [ZA] [NS]
[Adresse 20]
[Localité 82]
Madame [JH] [HC] épouse [NS]
[Adresse 20]
[Localité 82]
Monsieur [LE] [ZU]
[Adresse 9],
[Localité 65]
Madame [DA] [CW] épouse [ZU]
[Adresse 9],
[Localité 65]
Madame [U] [VT] épouse [EH]
[Adresse 10]
[Localité 116]
Monsieur [KJ] [VX]
[Adresse 48]
[Localité 61]
Madame [GL] [KB] épouse [VX]
[Adresse 48]
[Localité 61]
Monsieur [CK] [BY]
[Adresse 21]
[Localité 85]
Madame [VG] [C] [BH]
[Adresse 21]
[Localité 85]
Monsieur [I] [MX]
[Adresse 39]
[Localité 117]
Monsieur [LM] [IM]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Monsieur [MC] [XT]
[Adresse 45]
[Localité 16]
Monsieur [WZ] [MG]
[Adresse 100] »
[Adresse 100]
[Localité 102]
Monsieur [FS] [IF]
[Adresse 6]
[Localité 118]
Monsieur [IB] [HC]
[Adresse 29]
[Localité 83]
Madame [UR] [TF] épouse [HC]
[Adresse 29]
[Localité 83]
Monsieur [UL] [DR]
[Adresse 99]
[Localité 80]
Monsieur [II] [SW]
[Adresse 87]
[Localité 44]
Monsieur [XU] [YN]
[Adresse 91]
[Localité 119]
Madame [O] [LI] épouse [YN]
[Adresse 91]
[Localité 119]
Monsieur [M] [HK]
[Adresse 13]
[Localité 26]
Madame [WV] [YN]
[Adresse 13]
[Localité 26]
Monsieur [IJ] [FN]
[Adresse 73]
[Localité 86]
Monsieur [BF] [FJ]
[Adresse 74]
[Localité 119]
Madame [XX] [ZH] épouse [FJ]
[Adresse 74]
[Localité 119]
Monsieur [PJ] [CG]
[Adresse 134]
[Localité 41]
Madame [PO] [NW] épouse [CG]
[Adresse 134]
[Localité 41]
Monsieur [DM] [TX]
[Adresse 36]
[Localité 55]
Monsieur [HO] [YI]
[Adresse 56]
[Localité 118]
Madame [XC] [WI] épouse [YI]
[Adresse 56]
[Localité 118]
Monsieur [RP] [JX]
[Adresse 27]
[Localité 105]
Monsieur [TB] [WZ]
[Adresse 130]
[Localité 110]
Madame [KO] [RR] épouse [WZ]
domiciliés [Adresse 130]
[Localité 110]
Monsieur [NZ] [VD]
[Adresse 122]
[Localité 131] ( LUXEMBOURG)
/
Monsieur [FS] [OL]
[Adresse 42]
[Localité 3]
Monsieur [RE] [XE]
[Adresse 62]
[Localité 11]
Monsieur [GM] [ED]
[Adresse 66]
[Localité 54]
Monsieur [XY] [ED]
[Adresse 135]
[Localité 50]
Madame [SH] [GY] épouse [ED]
[Adresse 135]
[Localité 50]
Monsieur [DZ] [RM]
[Adresse 30]
[Localité 115]
Madame [UH] [UY] épouse [RM],
[Adresse 30]
[Localité 115]
Monsieur [PG] [EX]
[Adresse 31]
[Localité 52]
Madame [XO] [JD] épouse [EX]
[Adresse 31]
[Localité 52]
Monsieur [GM] [VB]
[Adresse 136]
[Adresse 136]
[Localité 77]
Monsieur [NF] [WJ]
[Adresse 69]
[Localité 92]
Madame [DV] [ZP] épouse [WJ]
[Adresse 69]
[Localité 92]
Monsieur [DM] [GP]
[Adresse 38]
[Localité 114]
Madame [GE] [RU] épouse [RS]
[Adresse 90]
[Localité 76]
/
Monsieur [WZ] [LH]
[Adresse 108]
[Localité 104]
Monsieur [GA] [OD]
[Adresse 64]
[Localité 113]
Madame [PX] [PC] épouse [OD]
[Adresse 64]
[Localité 113]
Monsieur [NV] [GI]
[Adresse 88]
[Localité 120]
Monsieur [NZ] [EO]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 79]
Madame [XD] [CO]
[Adresse 22]
[Localité 94]
Madame [OU] [TV]
[Adresse 98]
[Localité 18]
Monsieur [LE] [TV]
[Adresse 98]
[Localité 18]
Monsieur [LY] [MD]
[Adresse 47]
[Localité 37]
Madame [BN] [HG] épouse [MD]
[Adresse 47]
[Localité 37]
Monsieur [JU] [YM]
[Adresse 43]
[Localité 97]
Madame [SL] [UM] épouse [YM]
[Adresse 43]
[Localité 97]
Monsieur [PW] [SY]
[Adresse 125]
[Localité 25]
Madame [GU] [YS] épouse [SY]
[Adresse 138]
[Localité 25]
Monsieur [SC] [CT]
[Adresse 107]
[Localité 1]
Madame [KW] [EP] épouse [CT]
[Adresse 107]
[Localité 1]
Madame [WM] [LA] épouse [UZ]
[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 78]
La S.C.I. LMFF
[Adresse 123]
[Localité 57]
La S.C.I. RIMINI
[Adresse 109]
[Localité 70]
Ayant tous pour avocat :
Me Bertrand DE CAMPREDON, la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0097
DEMANDEURS
Madame [X] [A]
[Adresse 67]
[Localité 106]
Monsieur [CC] [NR]
[Adresse 51]
[Localité 28]
Madame [OU] [BB] épouse [NR]
[Adresse 51]
[Localité 28]
Monsieur [RA] [KS]
[Adresse 129]
[Localité 72]
Monsieur [NZ] [KC]
[Adresse 7]
[Localité 103]
Monsieur [OT] [WR]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Ayant tous pour avocat :
Me Bertrand DE CAMPREDON, la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0097
INTERVENANTS VOLONTAIRES
C/
La S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE
[Adresse 12]
[Localité 127]
représentée par Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0133
La S.A.S. SPHINX AFFINITY
[Adresse 96]
[Localité 111]
représentée par Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS, la SELARL ORID Avocats, vestiaire: G 0073
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience du 25 Mars 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président et Monsieur François DEROUAULT, magistrat rapporteur qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de Procédure civile.
Lors des débats
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice -Président, Magistrat ayant fait rapport à l’audience
Assesseur :Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2024
Lors du délibéré
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice -Président
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté au délibéré : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Humania Consultants exerce depuis 2013 une activité de conseil en contestation de TEG de crédits immobiliers, proposant à ses clients emprunteurs d’analyser sur le plan juridique et financier leur dossier bancaire, puis des solutions amiable ou judiciaire aux fins de contestation de leur TEG, moyennant un honoraire fixe et un honoraire complémentaire de résultat.
Les contrats commercialisés par Humania Consultants à compter du 1er février 2016 incluaient une clause « Assurance » ainsi rédigée :
« Le Conseil bénéficie d’une garantie de perte financière n° 3950 souscrite auprès de MUTUAIDE ASSISTANCE. A ce titre, il garantit le remboursement des frais engagés (honoraires du conseil, analyses, expertise, frais de justice, d’avocat, d’huissier…) si la décision de justice en première instance fondée sur la base des éléments mathématiques produits par le Conseil ne lui est pas favorable, et uniquement si cette décision de justice intervient avant le 36ème mois suivant la date de signature de la mission, ici définie, confiée ce jour au Conseil.
Le remboursement est plafonné à 8.200 € TTC ».
Humania Consultants avait souscrit, par l’intermédiaire du courtier Sphinx Affinity, une police d’assurance auprès de la société Mutuaide Assistance à effet du 1er février 2016 (faisant suite à la police précédemment souscrite auprès de la société Garantie Assistance), lui permettant d’obtenir de l’assureur la couverture des frais remboursés au client (honoraires, frais d’avocat, frais de justice, dans la limite de 8.200 euros) dans l’hypothèse où les objectifs de renégociation amiable du prêt bancaire ne seraient pas atteints et en présence d’une décision de justice de première instance défavorable intervenue avant le 36e mois suivant la date de souscription du contrat.
Le 22 février 2017, Humania Consultants a été placée sous sauvegarde judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 22 décembre 2017.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier enrôlés le 3 mars 2022, monsieur [EL] [G] et madame [MT] [ZE] épouse [G], monsieur [NZ] [J] et madame [DI] [W] épouse [J], monsieur [GA] [R] et madame [MK] [B] épouse [R], monsieur [IR] [N] et madame [OP] [K] épouse [N], monsieur [RE] [F] et madame [FW] [D] épouse [F], monsieur [DE] [P], madame [FW] [H], monsieur [VN] [T] et madame [AX] [AG] [EK], monsieur [FF] [Y] et madame [FB] [KN] épouse [Y], monsieur [VO] [Z] et madame [YK] [HT] épouse [Z], monsieur [GM] [V] et madame [NB] [VW] [TN] [OH] épouse [V], monsieur [TS] [S] et madame [IZ] [XL] épouse [S], monsieur [LI] [L], monsieur [JL] [E] et madame [ZR] [UU] épouse [E], monsieur [BF] [IV], monsieur [AJ] [SG] et madame [ZY] [LZ] épouse [SG], madame [XC] [AM] épouse [VC], monsieur [EL] [JP], monsieur [ZA] [NS] et madame [JH] [HC] épouse [NS], monsieur [LE] [ZU] et madame [DA] [CW] épouse [ZU], madame [U] [VT] épouse [EH], monsieur [KJ] [VX] et madame [GL] [KB] épouse [VX], monsieur [CK] [BY] et madame [VG] [BH], monsieur [I] [MX], monsieur [LM] [IM], madame [MC] [XT], monsieur [WZ] [MG], monsieur [FS] [IF], monsieur [IB] [HC] et madame [UR] [TF] épouse [HC], monsieur [UL] [DR], monsieur [II] [SW], monsieur [XU] [YN] et madame [O] [LI] épouse [YN], monsieur [M] [HK] et mdame [WV] [YN], monsieur [IJ] [FN], monsieur [BF] [FJ] et madame [XX] [ZH] épouse [FJ], monsieur [PJ] [CG] et madame [PO] [NW] épouse [CG], monsieur [DM] [TX], monsieur [HO] [YI] et madame [XC] [WI] épouse [YI], monsieur [RP] [JX], monsieur [TB] [WZ] et madame [KO] [RR] épouse [WZ], monsieur [NZ] [VD], monsieur [FS] [OL], monsieur [RE] [XE], monsieur [GM] [ED], monsieur [XY] [ED] et madame [SH] [GY] épouse [ED], monsieur [DZ] [RM] et madame [UH] [UY] épouse [RM], monsieur [PG] [EX] et madame [XO] [JD] épouse [EX], monsieur [GM] [VB], monsieur [NF] [WJ] et madame [DV] [ZP] épouse [WJ], monsieur [DM] [GP], madame [GE] [RS], monsieur [WZ] [LH], monsieur [GA] [OD] et madame [PX] [PC] épouse [OD], monsieur [NV] [GI], monsieur [NZ] [EO], la SCI LMFF, la SCI Rimini, madame [XD] [CO], madame [OU] [TV] et monsieur [LE] [TV], monsieur [LY] [MD] et madame [BN] [HG] épouse [MD], monsieur [JU] [YM] et madame [SL] [UM] épouse [YM], monsieur [PW] [SY] et madame [GU] [YS] épouse [SY], monsieur [BL] [CT] et madame [KW] [EP] épouse [CT], madame [WM] [LA] épouse [UZ] ont fait assigner la SA Mutuaide Assistance et la SAS Sphinx Affinity devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Sphinx Affinity au titre du caractère collectif de l’action et du défaut d’intérêt à agir, et la demande de disjonction présentée par cette dernière.
Par conclusions du 21 novembre 2023, les époux [CT] se sont désistés de leur action ; et madame [X] [A], monsieur [CC] [NR] et madame [OU] [BB] épouse [NR], monsieur [RA] [KS], monsieur [NZ] [KC], monsieur [OT] [WR], sont intervenus volontairement à l’instance, aux côtés des demandeurs initiaux ; les demandeurs initiaux et ces intervenants volontaires seront désignés par la suite comme « les demandeurs ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, les demandeurs sollicitent, outre le rejet des prétentions de la société Mutuaide Assistance, la condamnation, avec intérêts légaux et capitalisation annuelle de ces intérêts :
in solidum des sociétés Mutuaide Assistance et Sphinx Affinity à payer à chacun des demandeurs la somme de 6.560 euros au titre de la perte de chance ; la condamnation de la société Sphinx Affinity à payer, en remboursement de l’adhésion à l’assurance de Mutuaide Assistance, les sommes suivantes : 300 euros pour les époux [J], 450 euros pour les époux [R], 450 euros pour les époux [F], 450 euros pour monsieur [DE] [P], 450 euros pour les consorts [T]-[AG] [EK], 450 euros pour les époux [Z], 450 euros pour monsieur [LI] [L], 450 euros pour monsieur [BF] [IV], 450 euros pour les époux [SG], 450 euros pour les époux [NS], 450 euros pour Madame [U] [VT], 450 euros pour monsieur [LM] [IM], 450 euros pour madame [MC] [XT], 450 euros pour monsieur [WZ] [MG], 450 euros pour monsieur [FS] [IF], 450 euros pour les époux [HC], 450 euros pour monsieur [II] [SW], 450 euros pour les époux [YN], 450 euros pour les époux [FJ], 450 euros pour les époux [CG], 1 euro pour les époux [YI], 0 euro pour monsieur [NZ] [VD], 450 euros pour monsieur [RE] [XE], 450 euros pour les époux [EX], 1 euro pour monsieur [GM] [VB], 450 euros pour monsieur [DM] [GP], 450 euros pour monsieur [WZ] [LH], 1 euro pour les époux [OD], 450 euros pour monsieur [NV] [GI], 450 euros pour monsieur [NZ] [EO], 450 euros pour les époux [TV], 450 euros pour le époux [MD], 450 euros pour madame [WM] [LA], 450 euros pour les époux [YM], 450 euros pour les époux [Y], 450 euros pour les époux [S], 450 euros pour monsieur [EL] [JP], 450 euros pour monsieur [IJ] [FN], 450 euros pour les époux [SY] ; in solidum des sociétés Mutuaide Assistance et Sphinx Affinity aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer, à chacun, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent :
qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, un manquement contractuel dès lors que ce dernier lui a causé un dommage ; que Mutuaide a manqué à ses devoirs en rédigeant une police et une attestation d’assurance de manière ambigüe ; que la jurisprudence retient d’ailleurs qu’en présence d’une attestation imprécise, l’assureur est tenu vis-à-vis du tiers pour avoir créé une apparence trompeuse ; qu’en l’espèce, l’attestation d’assurance qui leur a été remise fait état, à tort, d’un contrat collectif d’assurance, alors qu’il s’agit d’un contrat individuel dont seule Humania bénéficie ; que la confusion est entretenue par la police d’assurance ; que Sphinx a manqué à ses devoirs dans la négociation des termes du contrat d’assurance, étant tenu à un devoir de conseil à l’égard d’Humania lui imposant de recommander une police adaptée à ses besoins ; que Sphinx n’a pas recherché une assurance collective comme initialement demandé par Humania, ni n’a informé cette dernière des conséquences de la modification du type de police souscrite par rapport à celle précédemment consentie par Garantie Assistance (nécessité de déclarer le sinistre et d’avancer les indemnités dues aux clients) ; que cette obligation d’information et de conseil était d’autant plus attendue que la jurisprudence en matière de TEG devenait progressivement défavorable, ce qui faisait courir un risque plus important à Humania ; que Sphinx, à qui était déléguée la gestion des adhésions, a encore omis d’alerter Humania sur l’impossibilité pour les adhérents ayant déjà souscrit au contrat Garantie Assistance, de renouveler l’assurance Mutuaide, outre que cinq clients Mutuaide n’ont pas été déclarés par Sphinx à Mutuaide ; qu’ils ont ainsi perdu une chance de pouvoir bénéficier d’un réel contrat collectif leur permettant d’obtenir, de manière effective, le remboursement des frais exposés en pure perte comme promis par Humania dans la limite de 8.200 euros ; qu’un taux de perte de chance de 80% mérite d’être retenu, soit, appliqué au plafond précité, la somme de 6.560 euros ; que les décisions défavorables obtenues sont produites ; que les clients non déclarés à Mutuaide et ceux ayant réglé l’adhésion Mutuaide alors qu’ils étaient couverts par la précédente police devront également être indemnisés au titre de l’adhésion payée en pure perte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, la SA Mutuaide Assistance demande au tribunal de rejeter les prétentions des demandeurs ; subsidiairement, de condamner la société Sphinx Affinity à la garantir de toute condamnation et d’écarter l’exécution provisoire ; accessoirement, de condamner chacun des demandeurs aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
que si un tiers peut se prévaloir d’une inexécution contractuelle, comme fait générateur de responsabilité délictuelle, encore faut-il qu’il démontre l’existence d’un manquement contractuel à l’origine de son dommage ; qu’au cas particulier, le manquement allégué, qui consiste en une rédaction ambiguë de la police d’assurance souscrite par Humania auprès de Mutuaide, n’est pas établi ; qu’il ressort clairement des échanges précontractuels qu’Humania ne souhaitait pas que ses clients aient la qualité d’assurés, et que seules ses propres pertes financières, issues de la mise en œuvre de la garantie commerciale proposée à ses clients, devaient être couvertes ; que les moyens contraires des demandeurs sont ici inopérants ; que le liquidateur d’Humania a d’ailleurs intenté une action (à ce stade en cours d’expertise) en vue d’obtenir la garantie de Mutuaide, position qui confirme l’analyse selon laquelle seule Humania a la qualité d’assurée ; que c’est encore ce qu’a rappelé le courtier Sphinx dans ses réponses aux réclamations des demandeurs ; que si une ambiguïté dans la rédaction de la police devait être retenue, le courtier Sphinx en serait alors responsable pour manquement à son devoir d’information et de conseil à l’égard d’Humania, et devrait alors la garantir de toute condamnation ; que la garantie de Mutuaide n’est en tout cas pas due pour ceux des demandeurs qui n’ont pas été déclarés par Sphinx, ou qui ont contracté avec Humania avant le 1er février 2016, date de prise d’effet de la police (cas des contrats prévoyant un honoraire de 450 euros ou 1 euro, qui correspondent en fait à des renouvellements de missions en réalité antérieures) ; que la garantie de Mutuaide suppose en outre trois conditions, non réunies en l’espèce, à savoir un objectif de renégociation amiable non atteint, une décision de justice défavorable dans les 36 mois de la souscription du contrat, et une indemnité préalablement payée par Humania au client ; qu’au cas particulier, la plupart des décisions de justice produites mentionnent un rejet pour cause de prescription, ce qui signifie que les actions étaient vouées à l’échec et fait perdre à la garantie tout aléa ; qu’aucun élément sur les négociations menées avec les banques ou les honoraires versés à Humania n’est produit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, la SAS Sphinx Affinity demande au tribunal d’écarter les pièces 9 et 10 des demandeurs, de débouter ces derniers de leurs prétentions, et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
que les nouvelles pièces 9 et 10 communiquées par les demandeurs une semaine avant l’audience de mise en état, par un lien Internet valable une semaine uniquement, qui n’a pas permis leur téléchargement, seront écartées ; que le défaut de conseil qui lui est reproché n’est pas démontré, aucun élément sur la volonté d’Humania n’étant communiqué ; qu’en toute hypothèse, la jurisprudence exclut qu’un tiers puisse se prévaloir d’un manquement à une obligation d’information et de conseil ; que le fait que la police ne s’applique pas aux demandeurs ne saurait suffire à caractériser une inadaptation du contrat d’assurance, dont le contenu et le fonctionnement sont parfaitement clairs ; que les autres griefs ne sont pas davantage établis ; qu’elle n’est intervenue dans la gestion des contrats que sur délégation de Mutuaide, et non d’Humania ; qu’elle n’était pas chargée de déclarer les clients à l’assureur ; que rien ne justifie de mettre à sa charge les sommes qu’Humania devait aux demandeurs, à supposer que tel soit le cas ; que la présente action est abusive, d’autant que de nouveaux griefs ont été portés à son encontre près de deux ans après l’introduction de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 31 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
A l'audience du 25 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater la perfection du désistement d’action partiel de monsieur [BL] [CT] et madame [KW] [EP] épouse [CT], qui n’a pas à être accepté par les parties adverses, en ce qu’elles ne justifient pas d’un intérêt à s’y opposer.
Par ailleurs, conformément aux articles 325 et suivants du même code, il convient de recevoir l’intervention volontaire de madame [X] [A], monsieur [CC] [NR] et madame [OU] [BB] épouse [NR], monsieur [RA] [KS], monsieur [NZ] [KC], monsieur [OT] [WR].
Sur la recevabilité des pièces numéro 9 et 10 des demandeurs
Conformément à l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
A cet égard, il résulte des articles 132 et suivants du même code que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer, spontanément, aux autres parties à l’instance (article 132), sans quoi ces dernières peuvent demander au juge d’enjoindre cette communication, si besoin sous astreinte (articles 133 et 134) ; et que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile (article 135).
En l’espèce, la société Sphinx Affinity, qui reconnaît avoir reçu des demandeurs un lien de téléchargement pour récupérer les pièces numéro 9 et 10 communiquées par ces derniers le 17 janvier 2024, n’est pas fondée à soutenir :
que la communication de ces pièces n’est pas intervenue, dès lors qu’il lui appartenait de requérir de son adversaire la création d’un nouveau lien de téléchargement en cas d’expiration du premier et/ou de saisir le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces ; que la communication de ces pièces serait tardive, s’agissant d’une communication intervenue deux semaines avant l’audience de mise en état à laquelle l’affaire revenait pour clôture, soit un délai suffisant pour prendre connaissance de ces pièces et/ou faire une demande circonstanciée de report de la clôture ou de communication forcée de pièces, ce qui n’a pas été fait puisque la société Sphinx Affinity a précisément disposé du temps nécessaire pour répliquer au fond le 30 janvier 2024.
La demande tendant à écarter du débat les pièces numéro 9 et 10 des demandeurs sera ainsi rejetée.
Sur les demandes principales
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs formulent trois séries de griefs qu’il y a lieu d’examiner successivement :
un manquement de Mutuaide Assistance et Sphinx Affinity à leur devoir d’information et de conseil à l’égard d’Humania Consultants ; un manquement de Mutuaide Assistance à leur égard pour imprécision et ambiguïté de l’attestation d’assurance qui leur a été remise ; un manquement de Sphinx Affinity dans la gestion des adhésions à l’assurance Mutuaide Assistance à l’égard de certains d’entre eux.
Sur les manquements de Mutuaide Assistance et Sphinx Affinity à l’égard d’Humania Consultants
L’assureur est tenu d’une obligation précontractuelle d’information et de conseil lui imposant de renseigner l’assuré sur les conditions et le contenu de la garantie offerte, et de l’éclairer sur l’adéquation de la garantie aux risques présentés ; ce devoir s’exerce en fonction des besoins exprimés par l’assuré et des connaissances de ce dernier tenant soit à ses compétences personnelles soit à la clarté de la police, qui la rend immédiatement compréhensible à tout assuré, même dénué de compétences techniques personnelles.
A plus forte raison le courtier est-il tenu contractuellement d’un tel devoir d’information et de conseil à l’égard de son client, s’agissant de l’objet même de sa mission.
Le manquement de l’assureur à cette obligation précontractuelle d’information et de conseil, et celui du courtier à cette obligation contractuelle d’information et de conseil, sont de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat d’assurance lorsqu’ils lui causent un dommage.
En l’espèce, il est constant et justifié que la police litigieuse, souscrite à effet du 1er février 2016 par Humania Consultants via Sphinx Affinity auprès de Mutuaide Assistance, est un contrat individuel, dont Humania Consultants est bénéficiaire, et non un contrat collectif, dont les clients d’Humania Consultants seraient les bénéficiaires, comme tel était le cas de la précédente police souscrite par Humania Consultants auprès de Garantie Assistance ; que, dans ces conditions, Humania Consultants est seule débitrice de l’obligation de rembourser à ses clients les frais engagés en cas d’échec de la mission promise à titre commercial (sous certaines conditions et sous plafond de 8.200 euros), à charge pour elle, une fois le remboursement effectué, de se retourner contre son assureur Mutuaide Assistance ; et que les clients d’Humania Consultants ne peuvent donc directement agir contre Mutuaide Assistance pour obtenir une indemnité au titre des frais exposés en pure perte.
S’il est exact que ce passage d’un contrat collectif (Garantie Assistance) à un contrat individuel (Mutuaide Assistance) impliquait ainsi, pour Humania Consultants, une avance de trésorerie, qui n’est à l’évidence pas neutre, comme le démontrent les faits de l’espèce, rien ne permet d’établir qu’Humania Consultants n’aurait pas perçu la portée de cette évolution, dans la mesure où :
les conditions générales de la police sont dénuées d’ambiguïté quant à l’objet et au bénéficiaire du contrat ; en effet, l’article 1 stipule que « HUMANIA CONSULTANTS souhaite bénéficier d’une prestation d’assurance perte financière dans le cadre de son activité afin de couvrir sa promesse commerciale de remboursement de l’ensemble des frais » ; l’article 1.1 intitulé « BENEFICIAIRE » vise Humania Consultants uniquement, et l’article 1.4 précise encore que l’assuré correspond uniquement au bénéficiaire visé à l’article 1.1 ; l’article 2 stipule enfin que l’assurance ne joue que sur présentation du « détail des factures acquittées faisant état des sommes qu’il a lui-même remboursés à son client bénéficiaire » ;la correspondance échangée entre Mutuaide Assistance et Sphinx Affinity fin 2015 et début 2016, en phase précontractuelle, fait apparaître que c’est intentionnellement qu’un contrat spécifique – individuel – a été proposé à Humania Consultants par rapport au contrat-type – collectif – proposé par Mutuaide Assistance via Sphinx Affinity aux cabinets de gestion de patrimoine autres qu’Humania Consultants ; Humania Consultants est un professionnel, de ce fait apte à comprendre, sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce, le caractère individuel du contrat et la portée de cette caractéristique à la seule lecture de la police.
Humania Consultants étant suffisamment éclairée sur le contenu et la portée de la police litigieuse, aucun défaut d’information ou de conseil ne saurait être reproché à Mutuaide Assistance ou Sphinx Affinity à ce titre.
Le moyen sera ainsi écarté.
Sur les manquements de Mutuaide Assistance à l’égard des demandeurs
Engage sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, l’assureur qui, par la délivrance d’une attestation d’assurance, induit les tiers en erreur sur la nature et l’étendue de la couverture d’assurance souscrite par l’assuré.
En l’espèce, l’exemplaire versé au débat de l’attestation d’assurance dressée par Mutuaide Assistance relativement à la police litigieuse mentionne que « HUMANIA CONSULTANTS bénéficie d’une garantie « Perte financières » dans le cadre de la distribution de son contrat de service de type « CONSEIL FINANCIER DE PRET BANCAIRE » (…) conclus à compter du 1er février 2016. Cette garantie perte financière est accordée par MUTUAIDE ASSISTANCE à HUMANIA CONSULTANTS dans le cas où (…) et elle assure le remboursement des sommes engagées dans le cadre du programme :
remboursement à HUMANIA CONSULTANTS du forfait d’honoraires, des frais d’apport, des frais d’avocat et des frais de justice remboursés à son client, dans la limite de 8200 EUR TTC ».
Cette description est conforme à la police souscrite quant au fait qu’Humania Consultants est seule bénéficiaire de l’assurance et que l’assurance ne joue qu’après qu’Humania Consultants a préalablement remboursé son client ; ce dernier mécanisme figure même en gras dans l’attestation.
Le seul fait que l’attestation mentionne par ailleurs qu’il s’agit d’un « contrat collectif » ne saurait suffire à induire les tiers en erreur sur la nature ou le contenu de la police, dès lors que cette mention n’a pas un sens évident pour un profane, et que les autres mentions précitées de l’attestation ne souffrent quant à elles d’aucune ambigüité ; c’est d’autant moins suffisant que les contrats de mission souscrits par les demandeurs précisent également que seule Humania Consultants s’engage à rembourser les frais exposés en cas d’échec de la mission, et que seule Humania Consultants est bénéficiaire de la police Mutuaide Assistance.
Le moyen sera ainsi écarté.
Sur les manquements de Sphinx Affinity dans la gestion de certaines adhésions
Engage sa responsabilité, sur le fondement contractuel à l’égard de son mandant et sur le fondement délictuel à l’égard des tiers, le courtier en assurance qui manque à son obligation de diligence.
Il résulte par ailleurs de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un préjudice d'en rapporter la preuve ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En l’espèce, les demandeurs reprochent en premier lieu à Sphinx Affinity, au titre de sa mission de gestion de la police Mutuaide Assistance dont bénéficiait Humania Consultants, d’avoir omis de déclarer quelques clients à l’assureur ; cependant, outre que la caractérisation de ce grief suppose d’établir qu’Humania Consultants avait elle-même déclaré les clients en cause à Sphinx Affinity (ce qui n’est pas fait), ce défaut de déclaration est sans lien avec les dommages allégués, dès lors que l’assurance Mutuaide Assistance n’avait pas plus vocation à jouer à l’égard des clients concernés qu’à l’égard des autres demandeurs ; ce grief sera ainsi écarté.
Les demandeurs reprochent en second lieu à Sphinx Affinity d’avoir déclaré à Mutuaide Assistance plusieurs clients bénéficiant pourtant d’un contrat de mission avec Humania Consultants antérieur au 1er février 2016, date d’effet de la police, sur présentation de nouveaux contrats, postérieurs au 1er février 2016 ; cependant, à le supposer fautif, le fait pour Humania Consultants d’avoir fait souscrire de nouveaux contrats à ses anciens clients, moyennant un honoraire complémentaire, pour tenter de leur faire bénéficier de la nouvelle police souscrite auprès de Mutuaide Assistance, est exclusivement imputable à Humania Consultants, et non à Sphinx Affinity, qui n’est du reste intervenue qu’a posteriori, pour répercuter à l’assureur l’existence desdits contrats, une fois l’honoraire complémentaire déjà versé ; ce grief sera ainsi écarté.
Les moyens présentés par les demandeurs ayant tous été écartés, il convient de les débouter de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
Le droit d'agir, s'il est l'expression d'une liberté fondamentale et d'un pouvoir légal, n'est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation. Toutefois, les éléments soulevés par Sphinx Affinity sont insuffisants à caractériser une faute des demandeurs, dont l’action n’est pas manifestement dénuée de sérieux, faisant dégénérer le droit d'agir de ces derniers en abus, en sorte que Sphinx Affinity sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, les demandeurs, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par l'article 699 du même code.
L’équité commande en revanche de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit, laquelle est compatible avec la nature de l'affaire au sens de l'article 514-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Juge parfait le désistement d’action de monsieur [BL] [CT] et madame [KW] [EP] épouse [CT] contre la SA Mutuaide Assistance et la SAS Sphinx Affinity ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de madame [X] [A], monsieur [CC] [NR] et madame [OU] [BB] épouse [NR], monsieur [RA] [KS], monsieur [NZ] [KC], monsieur [OT] [WR] ;
Déboute la SAS Sphinx Affinity de sa demande tendant à faire écarter du débat les pièces numéro 9 et 10 des demandeurs ;
Déboute monsieur [EL] [G] et madame [MT] [ZE] épouse [G], monsieur [NZ] [J] et madame [DI] [W] épouse [J], monsieur [GA] [R] et madame [MK] [B] épouse [R], monsieur [IR] [N] et madame [OP] [K] épouse [N], monsieur [RE] [F] et madame [FW] [D] épouse [F], monsieur [DE] [P], madame [FW] [H], monsieur [VN] [T] et madame [AX] [AG] [EK], monsieur [FF] [Y] et madame [FB] [KN] épouse [Y], monsieur [VO] [Z] et madame [YK] [HT] épouse [Z], monsieur [GM] [V] et madame [NB] [VW] [TN] [OH] épouse [V], monsieur [TS] [S] et madame [IZ] [XL] épouse [S], monsieur [LI] [L], monsieur [JL] [E] et madame [ZR] [UU] épouse [E], monsieur [BF] [IV], monsieur [AJ] [SG] et madame [ZY] [LZ] épouse [SG], madame [XC] [AM] épouse [VC], monsieur [EL] [JP], monsieur [ZA] [NS] et madame [JH] [HC] épouse [NS], monsieur [LE] [ZU] et madame [DA] [CW] épouse [ZU], madame [U] [VT] épouse [EH], monsieur [KJ] [VX] et madame [GL] [KB] épouse [VX], monsieur [CK] [BY] et madame [VG] [BH], monsieur [I] [MX], monsieur [LM] [IM], madame [MC] [XT], monsieur [WZ] [MG], monsieur [FS] [IF], monsieur [IB] [HC] et madame [UR] [TF] épouse [HC], monsieur [UL] [DR], monsieur [II] [SW], monsieur [XU] [YN] et madame [O] [LI] épouse [YN], monsieur [M] [HK] et mdame [WV] [YN], monsieur [IJ] [FN], monsieur [BF] [FJ] et madame [XX] [ZH] épouse [FJ], monsieur [PJ] [CG] et madame [PO] [NW] épouse [CG], monsieur [DM] [TX], monsieur [HO] [YI] et madame [XC] [WI] épouse [YI], monsieur [RP] [JX], monsieur [TB] [WZ] et madame [KO] [RR] épouse [WZ], monsieur [NZ] [VD], monsieur [FS] [OL], monsieur [RE] [XE], monsieur [GM] [ED], monsieur [XY] [ED] et madame [SH] [GY] épouse [ED], monsieur [DZ] [RM] et madame [UH] [UY] épouse [RM], monsieur [PG] [EX] et madame [XO] [JD] épouse [EX], monsieur [GM] [VB], monsieur [NF] [WJ] et madame [DV] [ZP] épouse [WJ], monsieur [DM] [GP], madame [GE] [RS], monsieur [WZ] [LH], monsieur [GA] [OD] et madame [PX] [PC] épouse [OD], monsieur [NV] [GI], monsieur [NZ] [EO], la SCI LMFF, la SCI Rimini, madame [XD] [CO], madame [OU] [TV] et monsieur [LE] [TV], monsieur [LY] [MD] et madame [BN] [HG] épouse [MD], monsieur [JU] [YM] et madame [SL] [UM] épouse [YM], monsieur [PW] [SY] et madame [GU] [YS] épouse [SY], madame [WM] [LA] épouse [UZ], madame [X] [A], monsieur [CC] [NR] et madame [OU] [BB] épouse [NR], monsieur [RA] [KS], monsieur [NZ] [KC], monsieur [OT] [WR], de l’ensemble de leurs prétentions ;
Déboute la SAS Sphinx Affinity de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ;
Condamne in solidum monsieur [EL] [G] et madame [MT] [ZE] épouse [G], monsieur [NZ] [J] et madame [DI] [W] épouse [J], monsieur [GA] [R] et madame [MK] [B] épouse [R], monsieur [IR] [N] et madame [OP] [K] épouse [N], monsieur [RE] [F] et madame [FW] [D] épouse [F], monsieur [DE] [P], madame [FW] [H], monsieur [VN] [T] et madame [AX] [AG] [EK], monsieur [FF] [Y] et madame [FB] [KN] épouse [Y], monsieur [VO] [Z] et madame [YK] [HT] épouse [Z], monsieur [GM] [V] et madame [NB] [VW] [TN] [OH] épouse [V], monsieur [TS] [S] et madame [IZ] [XL] épouse [S], monsieur [LI] [L], monsieur [JL] [E] et madame [ZR] [UU] épouse [E], monsieur [BF] [IV], monsieur [AJ] [SG] et madame [ZY] [LZ] épouse [SG], madame [XC] [AM] épouse [VC], monsieur [EL] [JP], monsieur [ZA] [NS] et madame [JH] [HC] épouse [NS], monsieur [LE] [ZU] et madame [DA] [CW] épouse [ZU], madame [U] [VT] épouse [EH], monsieur [KJ] [VX] et madame [GL] [KB] épouse [VX], monsieur [CK] [BY] et madame [VG] [BH], monsieur [I] [MX], monsieur [LM] [IM], madame [MC] [XT], monsieur [WZ] [MG], monsieur [FS] [IF], monsieur [IB] [HC] et madame [UR] [TF] épouse [HC], monsieur [UL] [DR], monsieur [II] [SW], monsieur [XU] [YN] et madame [O] [LI] épouse [YN], monsieur [M] [HK] et mdame [WV] [YN], monsieur [IJ] [FN], monsieur [BF] [FJ] et madame [XX] [ZH] épouse [FJ], monsieur [PJ] [CG] et madame [PO] [NW] épouse [CG], monsieur [DM] [TX], monsieur [HO] [YI] et madame [XC] [WI] épouse [YI], monsieur [RP] [JX], monsieur [TB] [WZ] et madame [KO] [RR] épouse [WZ], monsieur [NZ] [VD], monsieur [FS] [OL], monsieur [RE] [XE], monsieur [GM] [ED], monsieur [XY] [ED] et madame [SH] [GY] épouse [ED], monsieur [DZ] [RM] et madame [UH] [UY] épouse [RM], monsieur [PG] [EX] et madame [XO] [JD] épouse [EX], monsieur [GM] [VB], monsieur [NF] [WJ] et madame [DV] [ZP] épouse [WJ], monsieur [DM] [GP], madame [GE] [RS], monsieur [WZ] [LH], monsieur [GA] [OD] et madame [PX] [PC] épouse [OD], monsieur [NV] [GI], monsieur [NZ] [EO], la SCI LMFF, la SCI Rimini, madame [XD] [CO], madame [OU] [TV] et monsieur [LE] [TV], monsieur [LY] [MD] et madame [BN] [HG] épouse [MD], monsieur [JU] [YM] et madame [SL] [UM] épouse [YM], monsieur [PW] [SY] et madame [GU] [YS] épouse [SY], madame [WM] [LA] épouse [UZ], madame [X] [A], monsieur [CC] [NR] et madame [OU] [BB] épouse [NR], monsieur [RA] [KS], monsieur [NZ] [KC], monsieur [OT] [WR], aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT