Texte intégral
20 FEVRIER 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 21/01495 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUGX
[B] [N]
/
C.A.F. 38
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 31 mai 2021, enregistrée sous le n° 21/00449
Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie PANEFIEU, suppléant Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
C.A.F. 38
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [A] [F], munie d'un pouvoir du 14 septembre 2023
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 27 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
M.[B] [N] est allocataire de la [7] (la [5]) au titre de plusieurs prestations.
La [5] a réclamé à M.[N] les sommes suivantes :
- par notification du 14 février 2017, au titre d'un indu d'allocation aux adultes handicapés pour la période de mars 2015 à décembre 2015, la somme de 2.040,95 euros,
- par notification du 9 août 2017, au titre d'un indu d'allocation de logement social pour la période d'août 2015 à décembre 2015, la somme de 1.113,29 euros,
- par notification du 19 mars 2018, au titre d'un indu d'allocation de logement social pour la période d'avril 2016 à février 2018, la somme de 4.187 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 juillet 2018, M.[N] a été mis en demeure de régler les sommes dues au titre des indus notifiés.
Le 21 mai 2019 la [5] a notifié à M.[N] une contrainte du 30 avril 2019 d'un montant de 7.199,74 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 juin 2019, M.[N] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins.
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Moulins est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire prononcé le 31 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- déclare recevable l'opposition formée par M.[N],
- valide la contrainte du 30 avril 2019, délivrée par la [5] à M.[N] pour un montant de 7.199,34 euros au titre d'un indu d'allocation de logement social de 1.113,29 euros pour la période du 1er août 2015 au 31 décembre 2015, d'un indu d'allocation de logement social de 4.187 euros pour la période du premier avril 2016 au 28 février 2018, et d'un indu d'allocation adulte handicapé de 1.899,45 euros pour la période du 1er mars 2015 au 31 décembre 2015,
- condamne M.[N] au paiement de cette somme,
- déboute M.[N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M.[N] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2021, M.[N] a relevé appel du jugement notifié à sa personne le 9 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023.
A l'audience, M.[N] a été représenté par son avocat et la [6] par Mme [A] [V], titulaire d'un pouvoir du 14 septembre 2023.
DEMANDE DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées par le greffe le 27 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M.[N] demande à la cour d'acter l'accord qu'il a conclu avec la [5] en vue du règlement des sommes dues.
A l'audience du 27 novembre 2023, la [6], intimée, a soutenu oralement un courriel, qu'elle a fait viser par le greffe, adressé le 20 novembre 2023 par M.[Y] [D], attaché juridique, à Me Bru, avocat de M.[N]. Aux termes de ce courriel, la [5] indique ne pas s'opposer à ce que la cour prenne acte de l'engagement de M.[N] de régler sa dette d'un montant de 7.199,74 euros de manière échelonnée par la mise en place d'un échéancier de paiement sur 24 mois avec une première date en mars 2024, en prévoyant la déchéance du terme en cas de non paiement d'une seule mensualité à son échéance et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la somme.
MOTIFS
Sur l'accord des parties
Aux termes des écritures qu'il a déposées à l'audience, M. [N] accepte d'apurer la somme de 7.199,74 euros par un échéancier de 24 mensualités de 299,98 euros à compter du mois de mars 2024. Il précise que les parties conviennent que le défaut de règlement d'une seule mensualité entraînera la déchéance du terme avec exigibilité immédiate du solde dû.
La [6] a confirmé ne pas s'opposer à la mise en place de l'échéancier proposé, sous réserve que soient prévues la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la somme restant due en cas de défaut de règlement d'une seule mensualité.
La cour constate l'accord des parties sur, d'une part, la mise en place d'un règlement échelonné de la dette d'indus de M. [N] selon un échéancier de 24 mois à compter du mois de mars 2024 et, d'autre part, l'application de la sanction de la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible le solde dû, en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité. Il y a donc lieu de statuer conformément à l'accord intervenu entre les parties.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'appel formé par M.[N] n'ayant pas abouti à l'infirmation du jugement, il y a lieu de le condamner aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate l'accord des parties sur le principe et les conditions d'un règlement échelonné de la somme due par M.[B] [N] à la [7] au titre de la contrainte émise le 30 avril 2019,
- Condamne, conformément aux termes de cet accord, M.[B] [N] à payer à la [7] la somme de 7.199,74 euros par 24 échéances mensuelles de 299,98 euros, la première échéance étant versée au mois de mars 2024, le défaut de règlement d'une seule échéance mensuelle entraînant la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde restant dû,
- Condamne M.[B] [N] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 20 février 2024 à [Localité 8].
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET
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