Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/01056 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYJV
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
20/00025
23 mars 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Association INSTITUT [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, substitué par Me Hélène MASSIN-TRACHEZ, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 février 2020, l'URSSAF de LORRAINE a émis une contrainte n° 0041316837, signifiée le 6 février 2020, à l'encontre de l'association INSTITUT [6] relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois d'octobre et novembre 2019 pour un montant total de 7 725 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception, l'association INSTITUT [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Val-de-Briey.
Par jugement du 23 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- déclaré recevable l'opposition formée par l'association INSTITUT [7] à la contrainte décernée par l'URSSAF de Lorraine le 4 février 2020 et signifiée le 6 février 2020,
- validé la contrainte décernée par l'URSSAF de Lorraine le 4 février 2020 et signifiée le 6 février 2020, portant sur les cotisations et les majorations de retard dues pour les mois d'octobre et de novembre 2019 soit la somme de 7 725 euros,
- condamné l'Institut [6] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 72,48 euros,
- condamné l'institut [6] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de l'Institut [6].
Par acte du 26 avril 2021, l'association INSTITUT [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 20 octobre 2020, l'affaire a été successivement renvoyée aux 2 février 2022 et 4 mai 2022 à la demande des parties.
Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L'association INSTITUT [6], représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de VAL de BRIEY du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- déclarer son opposition recevable et bien fondé,
En conséquence,
- prononcer la nullité de la contrainte,
- annuler la contrainte décernée par l'URSSAF de LORRAINE du 4 février 2020 portant sur les cotisations à hauteur de 7 725 euros,
- débouter l'URSSAF de sa demande de paiement de signification des frais de la contrainte,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L'URSSAF de LORRAINE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues par voie électronique au greffe le 1er février 2022 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer l'association Institut [6] recevable et mal fondée en son appel,
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Val de Briey,
- condamner l'association Institut [6] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le bien-fondé de l'opposition :
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075).
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte :
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682).
-oo0oo-
En l'espèce, l'association Institut [6] fait valoir que l'URSSAF ne justifie pas de la qualité du signataire de la contrainte et de la mise en demeure préalable.
Elle fait également valoir qu'en l'absence d'avis préalable, le redressement, les opérations subséquences, la mise en demeure et la contrainte sont nuls.
L'URSSAF fait valoir que la contrainte a été régulièrement signifiée par huissier de justice et porte la signature du directeur régional de l'organisme. Elle ajoute que les mises en demeure qu'elle produit sont des doubles informatiques qui ne comportent pas de signature mais que les exemplaires adressés au cotisant sont signés par le directeur. Elle précise que la contrainte porte sur des cotisations courantes issues des déclarations de l'entreprise et non sur un rappel de cotisations suite à un contrôle.
-oo0oo-
' L'URSSAF de Lorraine a justifié de l'envoi à l'association Institut [6], par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure suivantes portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse :
- mise en demeure du 25 novembre 2019 reçue le 26 novembre 2019 portant sur les cotisations et majorations du mois d'octobre 2019 d'un montant de 3 585 euros
- mise en demeure du 24 décembre 2019 reçue le 27 décembre 2019 portant sur les cotisations et majorations du mois de novembre 2019 d'un montant de 4 140 euros
Ces mises en demeure précisaient la période concernée, le montant des cotisations et le montant des majorations. Elles permettaient dès lors à l'association Institut [6] de connaître nature, la cause et l'étendue de ses obligations, étant rappelé que les montants réclamés correspondaient aux déclarations effectuées par l'association elle-même et produites aux débats.
' Par ailleurs, la contrainte fait expressément référence aux mises en demeure des 25 novembre 2019 et 24 décembre 2019.
L'association Institut [6], sur qui pèse la charge de la preuve, n'explique pas en quoi la contrainte ne comporterait pas les mêmes mentions que les mises en demeure, auxquelles elle se réfère expressément.
' Enfin, la contrainte comporte la signature du directeur régional de l'URSSAF de Lorraine, monsieur [F] [C].
Dès lors, les mises en demeure et la contrainte sont régulières en la forme.
Sur le bien-fondé des cotisations :
L'association Institut [6] fait valoir que l'URSSAF ne justifie pas des montants dus alors qu'elle a reconnu des problèmes internes dans la gestion du compte qui l'ont amené à procéder à l'annulation de contrainte ultérieure.
L'URSSAF de Lorraine fait valoir que l'Institut [6] verse des cotisations du régime général pour l'emploi de personnel salarié et qu'elle a l'obligation de déclarer mensuellement les cotisations dues sur la base des salaires versés et de s'acquitter de ces cotisations à la date d'échéance. Elle ajoute que l'ISD n'a pas procédé au paiement des cotisations des mois réclamés. Elle précise que seul le directeur de l'URSSAF peut accorder des délais de paiement.
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L'association Institut [6] ne conteste ni la régularité de la situation d'affilié.
Elle n'explique pas en quoi le calcul des cotisations ne serait pas conforme aux règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations, étant rappelé que les cotisations réclamées correspondent aux montants déclarés par l'association Institut [6].
Dès lors, l'opposition formée par l'association Institut [6] sera rejetée et le jugement sera confirmé, étant rappelé que l'appelante ne formule aucune demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'association Institut [6] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de LORRAINE l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association Institut [6] aux dépens de première instance et a attribué à l'URSSAF de LORRAINE
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 23 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'association INSTITUT [6] à verser à l'URSSAF de LORRAINE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE l'association INSTITUT [6] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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