Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYGR
ORDONNANCE
Le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [Y] [V], représentante du Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
En présence de Monsieur [O] [J] [U] [N], né le 31 Mars 2004 à [Localité 2] (ILE MAURICE), de nationalité Mauricienne, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [J] [U] [N], né le 31 Mars 2004 à [Localité 2] (ILE MAURICE), de nationalité Mauricienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 octobre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2024 à 14h43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [J] [U] [N], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [J] [U] [N], né le 31 Mars 2004 à [Localité 2] (ILE MAURICE), de nationalité Mauricienne, le 06 mai 2024 à 10h49,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [O] [J] [U] [N], ainsi que les observations de Madame [Y] [V], représentante de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les explications de Monsieur [O] [J] [U] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 mai 2024 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Par une requête du 4 mai 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques à l'adresse du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, il est exposé que Monsieur [O] [J] [N], né le 31 mars 2004 à l'île Maurice, de nationalité mauricienne, est sorti de la maison-d'arrêt de [Localité 1] le 6 avril 2024, après avoir été incarcéré depuis le 27 septembre 2023, il purgeait une peine d'emprisonnement total de 7 mois prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Bayonne en date du 28 août 2023.
A été pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans avec fixation du pays de renvoi en date du 26 octobre 2023 qui lui a été notifiée le 30 octobre 2023.
Par une ordonnance rendue le 9 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
En l'absence de manifestations des autorités consulaires mauriciennes malgré les diligences de l'autorité préfectorale, il a été sollicité la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours, laquelle a été accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 mai 2024 à 14h43.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [N] a interjeté appel de la décision le 6 mai 2024 à 10h49. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire auquel il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité, outre l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé au motif qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement à court, moyen ou long terme.
Monsieur [N], a expliqué dans un français sans accent, être entré légalement en France un peu avant l'âge de 13 ans avec son oncle et sa grand-mère muni d'un passeport. Il a été scolarisé dans le Puy-de-Dôme. Il est le père d'un enfant français qu'il n'a pas reconnu suite au refus de la mère. Il a expliqué que s'il est remis en liberté, il ira vivre chez sa compagne [L] [F], la mère de son enfant âgé actuellement de 5 ans prénommée [T].
Le conseil de Monsieur [N] a développé oralement ses conclusions écrites.
La représentante de la préfecture a formulé oralement des observations et a sollicité la confirmation de la décision querellée.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation
Il résulte de l'article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l' étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions, peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution de précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
En la cause, Monsieur [N] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, il ne peut pas davantage présenter d'attestation d'hébergement.
- Sur les diligences et les perspectives d'éloignement
Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1, porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
En la cause, l'autorité préfectorale a effectué toutes les diligences possibles dans un délai raisonnable. En effet les autorités consulaires mauriciennes ont été saisies dès le 8 novembre 2023. Faute de retour, des démarches ont même été accomplies auprès de la direction générale des étrangers en France le 4 avril 2024, auprès du conseiller diplomatique auprès du préfet de la région nouvelle Aquitaine le 29 avril 2024, étant précisé que l'autorité préfectorale dispose de la copie du passeport de l'intéressé ainsi que son acte de naissance qui se trouvent au dossier.
Alors que l'État civil de Monsieur [N] est connu des autorités mauriciennes puisqu'il est entré en France alors qu'il était mineur avec un passeport dont copie a été envoyé aux autorités concernées, ces dernières demeurent silencieuses à l'exclusion d'un mail en langue anglaise (qui n'a pas fait l'objet d'une traduction) en date du 3 avril 2024 qui, depuis, est resté lettre morte. La traduction que nous avons réalisée fait état de ce que le rapport de déclaration est perdu et sans ce dernier aucun document de voyage ne peut être délivré.'''
Même si l'autorité préfectorale a été diligente, elle ne peut rapporter la preuve que Monsieur [N] fera l'objet d'un départ vers son pays d'origine dans le délais de la prorogation de 30 jours.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision dont appel et de remettre en liberté Monsieur [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme et bien fondé ;
Accorde à Monsieur [O] [J] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Lara TAHTAH ;
Infirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du 5 mai 2024 à 14h43 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Ordonne la remise en liberté de Monsieur [O] [J] [N] lequel devra quitter le territoire français dans les meilleurs délais ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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