Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
(n°153, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00153 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCVZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00829
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Mars 2024
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
représenté par MME [H]
INTIMÉ
M. [L] [X] (personne faisant l'objet de soins)
néle 30 M ars 1984 à ALGERIE
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] [4] site [2]
comparant / assisté de Me Beatrice IRLANDE avocat commis d'office au barreau de Paris
M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] [4] SITE [2]
non comparant, non représenté,
Par arrêté du 9 mars 2024, le préfet de police de [Localité 3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M.[L] [X] sur le fondement des articles L. 3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'établissement GHU [Localité 3] [4] site [2].
Par requête du préfet de police en date du 12 mars 2024 le préfet de police a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 18 mars 2024 , le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête et ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète de M.[X] [L] ;
Le procureur de la République de Paris en a interjeté appel par déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 18 mars 2024 à 15h29 et complétée à 15h50 ;
Les parties ainsi que le directeur ont été convoqués à l'audience du 21 mars 2024 ;
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Par conclusions reçues au greffe par courriel le 20 mars 2024 à 15h41, le conseil de M. [L] [X] a été entendu et fait valoir la notification tardive de l'arrêté d'admission et l'absence de notification de la décision de maintien. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Par conclusions déposées à l'audience, le préfet de police demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
Le ministère public sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [X] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le représentant de l'Etat a prononcé son admission ou en application du chapitre III du titre 1er du code de la santé publique;
Au visa de l'article L 3211-12- 1 II cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement d'accueil sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit au moyen d'irrégularité et ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation au motif que le préfet n'a pas rendu de décision sur la forme de la prise en charge au visa de l'article L 3213-1 du code de la santé publique dès lors que, s'il appartenait au préfet de décider de la forme de la prise en charge, en l'absence de toute atteinte dûment caractérisée au droit de l'intéressé, il ne pouvait être mis fin à la mesure étant précisé que l'arrêté portant admission en soins psychiatrique comporte la mention que le patient est dûment informé du projet de décision d'admission en soins psychiatrique et que le certificat médical des 72 heures précise le maintien des soins sous la même forme afin de poursuivre l'évaluation psychiatrique du patient .
Sur le moyen tiré de la notification tardive de l'arrêté d'admission en soins psychiatrique du 9 mars 2024, il convient de constater que l'intéressé a reçu notification dudit arrêté le 12 mars 2024, cette irrégularité ne peut entrainer la main levée de la mesure que si elle porte atteinte aux droit de l'intéressé. En l'espèce, l'intéressé a été informé le 9 mars 2024 par le médecin de l'infirmerie psychiatrique de la décision de ce dernier de solliciter l'hospitalisation sans consentement, ce que l'intéressé a « accepté spontanément ». De même dans le cadre de la période d'observation et notamment le 10 mars 2024, le médecin a informé l'intéressé de la décision de maintien des soins, ce dernier ayant été mis en mesure de faire valoir ses observations, qu'en tout état de cause, la notification ne peut avoir lieu qu'en fonction de l'état de santé du patient et si son état le permet. Il ressort du dossier que l'hospitalisation de M. [X] fait suite à son interpellation pour des faits d'exhibition sexuelle sur la voie publique. Il exprime un vécu de « vol de sa pensée par autrui, les passants ». Il présentait un état d'agitation tel que le relate le médecin de l'infirmerie psychiatrique qui décrit un patient dans un état incurique.
Aucune atteinte au droit de l'intéressé n'est démontrée de sorte que ce moyen sera rejeté.
Le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de maintien est inopérant en l'absence de toute décision de maintien prise par le préfet.
L'examen psychiatrique du 7 mars 2024 du docteur [O] révélait une pathologie psychiatrique en rechute aigue.
Le certificat de situation du 19 mars 2024 mentionne que le discours de l'intéressé est pauvre avec une rationalisation des troubles, qu'il ne présente pas de troubles du comportement au sein de l'unité avec un début de reconnaissance des faits d'exhibition sexuelle, l'évaluation psychiatrique se poursuivant chez un patient dont il convient d'évaluer les possibilités de transfert vers son secteur d'origine. Le médecin conclut à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques.
En conséquence, les éléments médicaux concordants caractérisent de façon circonstanciée et constatent l'existence actuelle chez le patient de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Ainsi les conditions de l'hospitalisation sous contrainte sont réunies et il convient d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance querellée,
REJETONS les moyens d'irrégularité soulevés,
ORDONNONS la prolongation de l'hospitalisation sous contrainte de M.[L] [X].
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 21 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26 mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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