Texte intégral
N° RG 23/01720 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLYH
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04895
Tribunal judiciaire de Rouen du 27 mars 2023
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 3]
représenté par son syndic SERGIC Sas
RCS de Lille 428 748 909
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen et assistée de la Selarl DELAHOUSSE et Associés, avocat au barreau d'Amiens
INTIMEE :
Madame [G] [P]
née le 25 septembre 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 12 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 13 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [P] est propriétaire des lots n°947, 276 et 277 dans la copropriété de l'immeuble [Adresse 4] située [Adresse 2], ayant comme syndic la SasSergic.
Par acte d'huissier du 6 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation en paiement des charges de copropriété.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2023, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande incidence en paiement de charges de copropriété et frais, en ce qu'elle excède, pour un montant de 4 590,08 euros, la somme de
4 665,18 euros, arrêtée au 7 novembre 2022,
- déclaré irrecevable la demande de paiement de charges non échues pour un montant de 3 804,80 euros,
- condamné Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet Sergic, la somme de 558,38 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés, arrêtées au 7 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2022 et la somme de 152 euros au titre des frais de recouvrement,
- ordonné l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet Sergic, la somme de 700 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet Sergic, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme [P] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la Sas Sergic, a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 10 juillet 2023 et signifiées en l'étude à l'intimée le 12 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la Sas Sergic, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, l'article 1103 du code civil et des articles 566 et 700 du code de procédure civile, de :
- juger recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable la demande incidente en paiement de charges de copropriété et frais, en ce qu'elle excède, pour un montant de 4 590,08 euros, la somme de
4 665,18 euros, arrêtée au 7 novembre 2022,
. déclaré irrecevable la demande en paiement de charges non échues pour un montant de 3 804,80 euros,
. condamné Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet Sergic la somme de 558,38 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés, arrêtées au 7 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2022 et la somme de 152 euros au titre des frais de recouvrement,
. rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme globale de 7 740,23 euros au titre des charges, provisions et appels de fonds exigibles augmentés des frais de recouvrement, selon décompte arrêté au 5 juillet 2023, avec intérêts au taux légal,
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il rappelle que les avances et provisions régulièrement appelées par le syndic sont exigibles même si elles ne sont pas réparties selon les règles applicables aux charges communes et même si les comptes d'exercices antérieurs ne sont pas approuvés ou sont contestés. Il indique, sur le fondement des articles 1103 du code civil et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement, sont à la charge du copropriétaire défaillant.
Il soutient que les provisions pour charges et travaux appelées au titre des budgets prévisionnels 2021/2022 et 2022/2023, votés les 28 janvier 2021 et 28 mars 2022, ont été exclues au motif que l'action en recouvrement formée devant la juridiction de droit commun ne permettrait prétendument pas de poursuivre la condamnation du copropriétaire défaillant aux charges et provisions échues, et donc exigibles, mais non encore approuvées par l'assemblée générale. Or, il affirme que si seule la procédure spécifique prévue à l'article 10-1 de la loi de 1965 permet actuellement de poursuivre le recouvrement des provisions non échues au jour où le juge statue, il en va différemment pour les appels de provisions échus à cette date, lesquels sont nécessairement exigibles.
Il expose que la procédure dite accélérée vise à faciliter le recouvrement des charges de copropriété impayées, et que la compétence du président du tribunal judiciaire n'est aucunement exclusive de celle des juridictions de droit commun en ce qui concerne les charges et provisions pour charges et travaux exigibles, dès lors qu'elles ont été régulièrement appelées conformément aux décisions de l'assemblée générale des copropriétaires qu'il produit.
Ainsi, il sollicite la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de
7 558,23 euros au titre des charges et provisions demeurant impayées, auquel il ajoute les frais de recouvrement pour une somme de 182 euros.
Par acte d'huissier du 12 juillet 2023, la déclaration d'appel a été signifiée en l'état, en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, à Mme [P] qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la créance du syndicat des copropriétaires
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557 dispose que :
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
L'article 65 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précise que :
Le syndic peut exiger le versement :
1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en 'uvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
Le premier juge a soulevé d'office et de façon non contradictoire :
- une fin de non-recevoir tirée de l'augmentation des demandes à l'audience, portées alors à la somme de 9 255,26 euros au lieu de 4 665,18 euros,
- une fin de non-recevoir visant l'impossibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer les charges de copropriété à venir et donc non échues.
En premier lieu, l'appelant a procédé à la signification de ses demandes actualisées par acte du 12 juillet 2023 pour les arrêter au 5 juillet 2023. La cour est dès lors régulièrement saisie de demandes qui ne constituent pas des demandes nouvelles au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
En second lieu, l'exigibilité de la créance ne relève pas, en toutes hypothèses, de l'examen de la recevabilité de la prétention exposée mais des conditions de fond dont se prévaut le créancier.
En outre, en raison de l'évolution du litige, les provisions discutées ne constituent plus éventuellement des charges non échues mais des charges relevant des exercices passés et clôturés, votés en assemblée générale des copropriétaires.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement « en ce qu'elle porte sur des charges non échus ».
Sur le bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 28 janvier 2021, 30 juin 2021, 28 mars 2022, 29 mars 2023 portant les résolutions concernant le budget de l'exercice écoulé et le budget prévisionnel,
- l'ensemble des appels de fonds adressés à la débitrice sur la période écoulée, assortis du détail du montant réclamé,
- le décompte de la créance,
- les rappels des 27 décembre 2021 et 27 janvier 2021 pour un motant de
1 729,20 euros, la mise en demeure du 18 mai 2022 par avocat pour un montant de 2 875,98 euros avec en annexe le décompte des opérations du 1er octobre 2021 au 16 mai 2022.
Il ressort de ces pièces que depuis le 4ème trimestre 2021 et jusqu'au 5 juillet 2023, Mme [P] s'est abstenue de tout paiement des charges dues.
La créance du syndicat des copropriétaires est fondée en sa totalité de sorte que Mme [P] doit être condamnée à payer :
- la somme de 7 558,23 euros en principal arrêtée au 5 juillet 2023,
- la somme de 182 euros au titre des frais de contentieux justifiés,
soit un total de 7 740,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais de procédure
Mme [P] succombe à l'instance et devra en supporter les dépens.
Mme [P] sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la Sas Sergic, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande incidence en paiement de charges de copropriété et frais, en ce qu'elle excède, pour un montant de 4 590,08 euros, la somme de
4 665,18 euros, arrêtée au 7 novembre 2022,
- déclaré irrecevable la demande de paiement de charges non échues pour un montant de 3 804,80 euros,
- condamné Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet Sergic la somme de 558,38 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés, arrêtées au 7 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2022 et la somme de 152 euros au titre des frais de recouvrement,
- rejeté toute demande pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la Sas Sergic, la somme globale de 7 740,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des charges de copropriété et frais dus au 5 juillet 2023,
Condamne Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la Sas Sergic, la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,