Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01488 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBNI
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 13/00809
APPELANTS :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté Me Merryl SOLER, substituée par Me Carine MARTINEZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
Maître [I] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué par Me Fanny LAPORTE, de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL ESAJ prise en la personne de Me [M] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Monsieur [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE substitué par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté Me Merryl SOLER, substituée par Me Carine MARTINEZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
INTIMEES :
Madame [A] [D]
née le 04 Avril 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES substitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Ghislaine CROS, avocat au barreau de BEZIERS
Association CGEA DE TOULOUSE UNEDIC
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [D] a été initialement engagée par Monsieur [C] [K] au sein du restaurant l'Ovalie Beach, établissement saisonnier implanté sur la plage de Toreilles, selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet régi par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, en qualité de serveuse, pour la période du 15 juin 2012 au 31 août 2012 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1493,95 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Madame [A] [D] a été à nouveau engagée par Monsieur [C] [K] au sein du restaurant l'Ovalie Beach, selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet régi par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, en qualité de serveuse, pour la période du 4 mai 2013 au 31 août 2012 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1495 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Madame [N] [D] a été placée en arrêt de travail du 3 juin 2013 au 8 juin 2013 puis ne s'est plus présentée à son poste de travail.
Par courrier du 18 juin 2013 l'employeur mettait en demeure la salariée de justifier de son absence à compter du 12 juin 2013, et ce au plus tard le 28 juin 2013.
Aux termes d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2013 l'employeur mettait en demeure la salariée de justifier de son absence ou de réintégrer immédiatement son poste de travail.
Les documents sociaux de fin de contrat étaient remis à la salariée le 31 août 2013.
Par courrier du 9 octobre 2013, la salariée contestait son solde de tout compte et invitait l'employeur a régulariser sa situation.
Par requête du 14 octobre 2013, Madame [A] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de rectification de ses bulletins de paie en raison d'un manque de précision sur l'indice de salaire, de bulletins de salaire non conforme, de congés payés prélevés au mois, d'une attestation à destination de pôle emploi erronée, d'un bulletin de paie du mois de mai 2013 délivré en copie et non en original.
Le 18 octobre 2017 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de Monsieur [K] par le tribunal de commerce de Perpignan. Un plan de redressement a été adopté le 17 octobre 2018. Me [I] [L] et Me [H] [M] étant alors respectivement désignés en qualité de mandataire judiciaire et en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Aux termes de ses dernières écritures devant la formation de départage du conseil de prud'hommes de Perpignan, la salariée demandait la condamnation de Monsieur [K] à lui payer les sommes suivantes, et le cas échéant la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire aux montants suivants :
'2990 euros à titre de rappel de salaire des mois de juillet et d'août 2013, outre 299 euros au titre des congés payés afférents,
'4229,82 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 2012, outre 422,98 euros titrent des congés payés afférents,
'414,54 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 2013, outre 41,45 euros au titre des congés payés afférents,
'4485 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail,
'8970 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'398,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 39,86 euros au titre des congés payés afférents,
'8970 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'1495 € à titre de dommages intérêts pour information et erronée sur les bulletins de salaire concernant la convention collective applicable,
'2000 euros au titre des dispositions de 700 du code de procédure civile.
Elle réclamait également la condamnation de ces documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et le cas échéant que le jugement soit déclaré opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Toulouse.
Par jugement du 30 janvier 2019, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné Monsieur [C] [K] à payer à Madame [A] [D] avec exécution provisoire les sommes suivantes :
'4229,82 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 2012, outre 422,98 euros titrent des congés payés afférents,
'414,54 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 2013, outre 41,454 euros au titre des congés payés afférents,
'8970 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail,
'1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du même jugement était également ordonnée la remise par l'employeur à la salariée de ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire des mois de juillet et août 2013 rectifiés et la décision était déclarée opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Toulouse.
Monsieur [C] [K] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 28 février 2019.
L'exécution provisoire était arrêtée par ordonnance du 17 avril 2019.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 24 février 2022, Monsieur [C] [K], Me [I] [L] es-qualités de mandataire judiciaire et Me [H] [M] es-qualités de commissaire à l'exécution du plan concluaient à l'infirmation du jugement entrepris estimant que le contrat de travail à durée déterminée saisonnier de Madame [D] avait pris fin au terme convenu, que l'employeur n'était redevable d'aucune heure supplémentaire, que les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail n'avaient jamais été dépassées et que l'erreur dans l'intitulé de la convention collective applicable sur les bulletins de paie n'avait pas porté préjudice à la salariée. Ils réclamaient par conséquent la condamnation de madame [D] à payer à Monsieur [C] [K] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [D], dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 août 2019 conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes saufs en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, et considérant que celle-ci doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse elle conclut à la condamnation de Monsieur [K] à lui payer les sommes suivantes :
'2990 € à titre de rappel de salaire des mois de juillet et août 2013, outre 299 € au titre des congés payés afférents,
''8970 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'398,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 39,86 euros titrent des congés payés afférents.
Elle sollicite également la fixation de sa créance au passif de Monsieur [K] aux montants suivants :
'2990 euros à titre de rappel de salaire des mois de juillet et d'août 2013, outre 299 euros au titre des congés payés afférents,
'4229,82 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 2012, outre 422,98 euros titrent des congés payés afférents,
'414,54 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 2013, outre 41,45 euros au titre des congés payés afférents,
'4485 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail,
'8970 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'398,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 39,86 euros titrent des congés payés afférents,
'8970 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 juillet 2019, l'UNEDIC délégation AGS-CGEAde Toulouse sollicite la suspension de la garantie de l'AGS, et en ce qui concerne le fond des demandes s'associe à l'argumentation soutenue par le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan.
L'ordonnance de clôture était le 23 mai 2022.
SUR QUOI :
>Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
L'avenant n° 2 à la convention collective des hôtels cafés et restaurants, en date du 5 février 2007, dans son article 5 § 5.1 alinéa 5 prévoit encore que: « Le chef d'entreprise enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci. Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ».
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Madame [D] produit un décompte quotidien des heures de travail qu'elle prétend avoir effectuées par période travaillée au cours de chaque journée, et ce, du 19 juin au 26 août 2012, s'agissant de la saison 2012, et du 4 mai 2013 au 2 juin 2013, s'agissant de la saison 2013, ainsi que ses bulletins de paie pour chacune des deux saisons, desquels il ressort que les trente-cinq heures hebdomadaires ont été réglées sans mention d'heures supplémentaires. Elle produit donc à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Si à l'occasion de l'instance d'appel l'employeur produit plusieurs attestations concordantes et circonstanciées de salariées ou anciennes salariées de l'entreprise indiquant avoir travaillé au sein de l'établissement, notamment au cours des saisons 2012 et 2013, et avoir toujours été payées des heures de travail effectuées, ces éléments sont à eux seuls insuffisants à rapporter la preuve des horaires effectivement réalisés par Madame [D].
C'est pourquoi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires formée par Madame [D] à concurrence d'une somme de 2125,12 euros, outre 212,51 euros au titre des congés payés afférents pour la saison 2012 et d'une somme de 308,42 euros, outre 30,84 euros au titre des congés payés afférents pour la saison 2013.
> Sur la demande de dommages intérêts pour non-respect des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail
Les décomptes sur la durée du travail versés aux débats par la salariée font état, tout en tenant compte des coupures mentionnées en milieu de journée, de dépassements des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif. L'employeur qui oppose de surcroît l'existence de temps de pause excédentaires pour contester la durée de travail effectif de la salariée ne produit toutefois aucun élément à cet égard. C'est pourquoi, il ne justifie pas de l'absence de dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail alors que la charge de la preuve lui incombe en la matière.
Ces dépassements, quand bien même l'intégralité des heures prétendues n'a-t-elle pas été démontrée, établissent l'existence d'un préjudice de nature à affecter la santé de la salariée et justifient l'allocation à ce titre de dommages-intérêts à concurrence d'un montant 500 euros.
> Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant total de 2433,54 euros au cours des deux saisons en litige, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité de la salariée.
D'où il suit qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris à cet égard.
> Sur la rupture du contrat de travail et sur la demande de rappel de salaire des mois de juillet et d'août 2013
En l'espèce il ressort des pièces produites que Madame [D] a été placée en arrêt de travail du 3 juin 2013 au 8 juin 2013 puis ne s'est plus présentée à son poste de travail.
Par la suite l'employeur l'a mise en demeure à deux reprises au cours du mois de juin 2013 de justifier de son absence ou de réintégrer immédiatement son poste de travail.
Or, si Madame [D] n'a plus repris son poste par la suite, elle n'a à aucun moment informé l'employeur sous quelque forme que ce soit de son intention de rompre le contrat de travail avant le terme du contrat à durée déterminée prévu au 31 août 2013, date à laquelle lui étaient remis les documents sociaux de fin de contrat. Elle ne justifie en effet d'aucun reproche formulé à l'employeur avant l'envoi à celui-ci d'un courrier du 9 octobre 2013 aux termes duquel elle lui fait grief d'erreurs sur le solde de tout compte, de l'absence de fourniture des bulletins de salaire de juillet et d'août 2013 ainsi que de la transmission d'un bulletin de paie de mai 2013 qui n'est pas en original. Par la suite, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 14 octobre 2013 aux fins de rectification de ses bulletins de paie en raison d'un manque de précision sur l'indice de salaire, de bulletins de salaire non conformes, de congés payés prélevés au mois, d'une attestation à destination de pôle-emploi erronée, d'un bulletin de paie du mois de mai 2013 délivré en copie et non en original.
C'est pourquoi, tandis que que la relation de travail a pris fin au terme du contrat à durée déterminée, sans que madame [D] n'ait sous quelque forme que ce soit ou par l'intermédiaire de son conseil, antérieurement à la rupture, fait part à l'employeur de son intention de rompre la relation de travail, le premier juge a, à juste titre, débouté la salariée de ses demandes au titre d'une rupture abusive du contrat de travail.
De la même manière, dès lors que, dans les conditions rappelées ci-avant, madame [D] ne s'est plus présentée à son poste de travail en dépit des mises en demeure réitérées que lui adressait l'employeur au cours du mois de juin 2013, et qu'elle ne justifie donc pas être restée à la disposition de l'employeur pour l'exécution de son travail, elle n'est pas fondée à revendiquer un rappel de salaire pour les mois de juillet et d'août 2013 en raison de manquements à ses obligations qu'elle impute à l'employeur sans les avoir dénoncés en temps utile. Le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] de ses demandes de rappel de salaire sur ce fondement.
> Sur la demande de suspension de garantie de l'AGS
Les sommes dues par l'employeur, en exécution du contrat de travail, antérieurement au jugement de redressement judiciaire, restent soumises, même après adoption d'un plan de redressement par voie de continuation, au régime de la procédure collective en application de l'article L. 3253-8 du code du travail et il convient donc de fixer la créance de la salariée au passif de Monsieur [C] [K]. L'employeur a été placé en redressement judiciaire le 18 octobre 2017 et un plan de redressement a été adopté le 17 octobre 2018, la garantie de l'AGS étant uniquement suspendue pendant l'exécution du plan, le présent arrêt sera par conséquent déclaré opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Toulouse dans les limites de sa garantie légale, soit en vertu de l'article L3253-20 du code du travail, à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur, dont il appartiendra au débiteur de faire la preuve.
> Sur les demandes accessoires
La remise des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan, sauf quant aux montants alloués à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, et en ce qu'il a fait droit à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de Madame [A] [D] au passif de Monsieur [C] [K] aux montants suivants :
'2125,12 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 2012, outre 212,51 euros au titre des congés payés afférents,
'308,42 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 2013, outre 30,84 euros au titre des congés payés afférents,
'500 euros à titre de dommages intérêts pour dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,
Ordonne la remise par Monsieur [C] [K] à la salariée des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt ;
Déclare le présent arrêt commun à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Toulouse dans les limites de sa garantie légale,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [C] [K].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT