Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
ac
N° 2024/ 115
N° RG 20/08331 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHA2
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE SIS A [Adresse 7]
C/
[U] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean Claude SASSATELLI
Me Henri TROJMAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04217.
APPELANT
Syndicat de copropriétaires de la Coprorpiété de l'immeuble sis « [Adresse 7] » sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MERCURY, lequel pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 4]
représenté par Me Jean Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 7], composé de six bâtiments A-B-C-D-E-F, est soumis aux statuts de la copropriété et représenté par le syndic Cabinet Mercury. Trois de ces bâtiments D-E-F sont situés au bout de l'[5] constituée d'un chemin de terre, permettant l'accès à ces bâtiments via un portail implanté au bout de cette impasse.
[U] [S] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] située le long de l'[5].
En février 2018, Monsieur [S] a réalisé des travaux sur les deux garages situés sur son fonds en limite de l'[5].
Soutenant que l'[5] est la propriété de la copropriété et que les travaux de Monsieur [S] sont illicites, le syndic MERCURY l'a mis en demeure par courrier recommandé en date du 21 février 2018 de procéder à la remise immédiate en état de l'impasse.
Par exploit d'huissier en date du 2 août 2019, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 7]» a fait assigner Monsieur [U] [S] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence à cette fin.
Par jugement du 27 avril 2020 le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué en ces termes :
- DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 7] » de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 7] » de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 7] » conservera la charge des entiers dépens qu'il a engagés à l'occasion de la présente instance ;
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
en considérant que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de sa propriété de l'[5] et ne produit pas l'acte d'acquisition de la parcelle BB [Cadastre 1], que cette impasse n'est pas désignée comme étant une partie commune ou privative.
Par acte du 28 août 2020 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, l'appelant demande à la cour de:
INFIRMER le jugement entrepris,
Et, statuant de nouveau :
Sur la demande d'irrecevabilité formulée par Monsieur [S] sur le fondement de l'article 30.5 du décret du 04 janvier 1955
In limine litis et à titre principal :
JUGER que la Cour d'appel de céans est incompétente pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] [S] pour la première fois le 18 décembre 2023,sur le fondement de l'article 30.5 du décret du 04 janvier 1955 visant à voir déclarer irrecevable la demande suivante du Syndicat des copropriétaires « juger que l'[5] cadastrée BB[Cadastre 1] est la propriété du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] sis à [Localité 8] », au profit du Conseiller de la mise en état près la Cour de céans;
JUGER qu'en tout état de cause, Monsieur [U] [S] n'est pas fondé à saisir le Conseiller de la mise en état près la Cour de céans d'une telle fin de non-recevoir, cette dernière n'ayant pas été soulevée simultanément avec les autres fins de non-recevoir ;
DEBOUTER Monsieur [U] [S] de sa demande à ce titre ;
A titre subsidiaire :
JUGER que l'article 30.5 du décret du 04 janvier 1955 est inapplicable à la présente affaire ;
En conséquence et en tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [U] [S] de sa demande à ce titre ;
Sur les autres demandes
JUGER que l'[5] cadastrée BB[Cadastre 1] est la propriété du Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 7] » sise à [Localité 8] ;
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 7] » sise à [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal, le Cabinet MERCURY, Syndic en exercice a qualité et intérêt pour agir ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [U] [S] de sa demande d'irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 7] » sise à [Localité 8] ;
CONDAMNER Monsieur [U] [S] à la suppression et l'enlèvement, sous 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de tout ouvrage et notamment de la dalle de béton, du treillis soudé et des canalisations installés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sise au [Adresse 7] à [Localité 8], sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
CONDAMNER Monsieur [U] [S] à remettre, à compter de la signification de la décision à intervenir, dans son état antérieur l'[5] cadastrée [Cadastre 1] sise au [Adresse 7] à [Localité 8], sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [U] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [U] [S] à verser une somme de 5.000 € au Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 7] » sis à [Localité 8]), pris en la personne de son représentant légal, le Cabinet MERCURY, Syndic en exercice au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais relatifs aux constats d'huissier des 19 février 2018 et 15 mars 2023 s'élevant respectivement à 374,89 € TTC et 384 € TTC, ainsi que ceux relatifs à la sommation d'huissier du 11 avril 2023 s'élevant à 38,87 € TTC.
L'appelant soutient :
- que la Cour d'appel n'est pas compétente pour connaître de la fin de non recevoir tirée de la méconnaissance de l'article 30.5 du décret du 04 janvier 1955 au profit du Conseiller de la mise en état, et d'autre part car, en tout état de cause, il ne serait plus recevable à saisir ledit Conseiller, les fins de non-recevoir devant être soulevées simultanément, à moins qu'elles ne soient apparues postérieurement, et en l'espèce ont été purgées par l'ordonnance d'incident du 13 avril 2021 ;
- que le but de l'action de la Copropriété est la remise en état de l'[5] par Monsieur [S];
- que l'action de la Copropriété n'a aucunement pour but de modifier la propriété de l'[5] ;
- que son action est recevable puisqu'il est propriétaire de l'impasse litigieuse, que l'[5] est incluse dans la parcelle BB[Cadastre 1] ;
- que la réelle surface de la parcelle BB200 est de 1.687 m² ;
- que la Copropriété justifie de la persistance des ouvrages illicites de Monsieur [S] sur l'[5], et également de leurs conséquences comme notamment le déversement des eaux de pluie ;
- que ceci résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 19 février 2018, des clichés photographiques des travaux, des emails de la mairie de [Localité 8] et des courriers aux termes duquel Monsieur [S] admettait devoir remettre en état l'impasse litigieuse ;
- qu'il ne prouve pas avoir démoli les ouvrages litigieux ;
- que les nuisances sont caractérisées par le bétonnage de l'impasse, la descente d'eaux de pluie ; l'installation très artisanale d'une canalisation sous la dalle de béton ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, l'intimé demande à la cour de :
Au principal, Dire et juger l'appelant irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir;
Subsidiairement,
Dire irrecevable la demande tendant à voir : « juger que l'[5] cadastrée BB[Cadastre 1] est la propriété du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] sis à [Localité 8] »
Plus subsidiairement au fond,
Débouter le syndicat appelant de toutes ses fins et conclusions comme infondées ;
En toute hypothèse,
Condamner le syndicat appelant à verser à M. [S] la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts pour abus de droit d'ester en justice ;
Condamner ledit syndicat à payer à M. [S] la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître TROJMAN sur son affirmation de droit.
Il réplique :
- que l'appelant ne dispose pas d'un intérêt à agir car les ouvrages litigieux ont été supprimés depuis six ans ;
- qu'il est irrecevable en application de l'article 30.5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955;
- qu'il ne prouve pas sa qualité de propriétaire de l'impasse,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7]
Il résulte de l'article 31 du code de procédure civil que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'article 32 dispose quant à lui que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
Les articles 122 et 123 du code de procédure civile énoncent que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
L'article 914 du code de procédure civile précise que « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1».
Il est admis que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non recevoir qui ont déjà été tranchées en première instance ni de nouvelles qui seraient de nature à remettre en cause les termes de la décision querellée concernée par l'effet dévolutif de l'appel.
Il résulte de la combinaison de ces articles que [U] [S] est recevable en cause d'appel à soulever le défaut d'intêrêt à agir de l'appelant, et que cette question relève de la compétence de la cour.
En l'espèce [U] [S] soutient que les ouvrages litigieux ont été supprimés de sorte que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] ne dispose plus d'un intérêt à agir.
Le procès verbal de constat d'huissier réalisé le 19 février 2018 par l'appelant mentionne la réalisation de travaux attribués à [U] [S] sur l'[5] consistant dans l'installation d'une canalisation au ras du sol le long des bâtiments appartenant à l'intimé, le percement de la voie pour y faire passer des tuyaux et le bétonnage de la voie.
[U] [S] ne conteste pas la réalité de ces travaux mais soutient que les aménagements ont disparu. Or il résulte du procès verbal de constat d'huissier du 15 mars 2023 que ces aménagements litigieux persistent de sorte que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] dispose d'un intérêt à agir en contestation de ces travaux.
S'agissant de la qualité de propriétaire de l'impasse qui ferait défaut à la copropriété selon l'intimé, celui ci ne peut soutenir à son absence alors même qu'il a reconnu dans un courrier du 23 février 2018 avoir sollicité l'avis des riverains pour entreprendre les travaux. Le syndicat des copropriétaires qui se revendique propriétaire de l'impasse litigieuse, dont l'appréciation des droits relève du fond du dossier, est donc recevable à agir en protection de ses droits.
[U] [S] soutient également que le syndicat des copropriétaires serait irrecevable en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article l'article 30.5 du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière selon lesquelles « Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. »
Or il s'évince du fondement de l'action intentée par le syndicat des copropriétaires que celle-ci ne concerne aucunement les finalités prévues par cet article mais uniquement la préservation de son droit réel sur l'impasse.
En conséquence, les moyens d'irrecevabilité soulevés seront rejetés et le syndicat des copropriétaires sera déclaré recevable.
Sur la demande de suppression d'ouvrages situés sur l'[5]
Aux termes de l'article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ».
L'article 545 du même code précise que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité».
Le syndicat des copropriétaires soutient que l'[5] est intégrée à la parcelle BB [Cadastre 1] dont il est propriétaire. En l'espèce cette affirmation ne peut être confirmée par le plan cadastral qui délimite l'assiette de la parcelle litigieuse en y intégrant l'impasse puisqu'il convient de rappeler que le cadastre sert à l'évaluation des bases d'imposition destinées à l'établissement des taxes foncières et ne constitue, en cas de litige, qu'un élément d'appréciation de la propriété. Il ne confère pas l'équivalent d'un titre de propriété.
Le règlement de copropriété du groupe d'immeubles des 22 janvier, 30 janvier et 7 février 1963 mentionne à titre de description que l'ensemble immobilier situé lieudit Notre Dame d'une superficie cadastrale de 16a78ca comprend plusieurs bâtiments donc le bâtiment D qui « prend son entrée sur la route nationale et [5] (') pour le premier étage (...)le bâtiment E on y accède par l'[5] (') l'ensemble de ces bâtiments confronte au Nord de l'[5] et ses ayant droits ».
La description de la localisation des bâtiments ne permet pas de considérer que l'[5] soit intégrée dans l'assiette foncière de la copropriété, celle ci n'étant mentionnée dans les actes qu'à titre indicatif d'accès à certains bâtiments. Surtout l'explication de l'organisation des lieux mentionne que les bâtiments confrontent au nord l'[5] et ses ayants droits ceci renvoyant dès lors à l'exclusion de l'impasse du périmètre de la copropriété.
Par ailleurs aucune mention ne décrit l'impasse comme une partie commune ni n'organise les droits des copropriétaires sur celle-ci.
La référence indiquée dans l'acte authentique d'acquisition des lots 2 et 30 par les consorts [J] le 30 août 1999 en ces termes « tel que le tout figure au cadastre (') section BB [Cadastre 1] lieudit [5] numéro [Cadastre 1] » doit être entendue comme la localisation de l'accès à la parcelle via l'[5] mais non l'inclusion de l'impasse , en tant que voie d'accès, dans la parcelle.
La contenance de la parcelle B[Cadastre 1] de 1678 m² n'est pas expréssement représentée sur les plans fournis et ne permet pas dès lors de considérer que l'impasse y soit intégrée.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] ne rapportait pas la preuve de la propriété de l'[5], il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en cause d'appel
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas démontré que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] a abusé de son droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à [U] [S].
[U] [S] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [U] [S].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice recevable en son action,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute [U] [S] de sa demande indemnitaire ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice aux entiers dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice à verser à [U] [S] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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