Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Février 2024
N° RG 21/02396 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3YO
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 18 Octobre 2021, RG 15/00003
Appelante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme [U] [G]
née le 22 Février 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Marie CANTELE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
M. [W] [D]
né le 08 Janvier 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau D'ANNECY
S.A.R.L. CHEMINEES dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 31 octobre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [G] est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 8] (Savoie), dans laquelle elle a fait réaliser des travaux d'extension en 2007. Sont notamment intervenus à ces opérations de construction :
- M. [V] pour le lot charpente, assuré par la compagnie Generali,
- la SARL Cheminées Jay, assurée par la compagnie AXA France IARD (AXA), pour la réalisation d'une cheminée, fournie par la société Cheminées Poujoulat (également assurée auprès d'AXA),
- M. [W] [D] pour le lot menuiseries extérieures et intérieures, assuré par la compagnie Allianz IARD (Allianz).
Le 31 décembre 2011, la maison d'habitation de Mme [G] a été entièrement détruire par un incendie.
Le sinistre a été déclaré à son assureur, la compagnie AXA, qui a désigné M. [J] en qualité d'expert amiable pour l'évaluation des dommages.
La compagnie AXA a versé à son assurée une indemnité provisionnelle de 425 725 euros, mais aucun accord n'est intervenu sur le montant définitif de l'indemnisation, l'assureur entendant appliquer une réduction proportionnelle de 11 %.
Une procédure de référé-expertise a été engagée pour le compte de Mme [G], à l'encontre de la société Cheminées Jay et de M. [V]. Par ordonnance de référé du 28 février 2012, M. [F] [N] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnances de référé successives, les opérations d'expertise ont été étendues à divers autres intervenants, notamment M. [D], son assureur la compagnie Allianz, la société Poujoulat, et la compagnie AXA France en qualité d'assureur de la société Poujoulat et de la société Cheminées Jay.
L'expert a déposé son rapport le 6 janvier 2014, complété le 20 mars 2014.
C'est dans ces conditions que, par actes délivrés les 22 et 23 décembre 2014, Mme [G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chambéry, en réparation de ses préjudices, la société Cheminées Jay et la société AXA, en sa qualité d'assureur multirisque habitation.
Par actes délivrés le 25 septembre 2015, la compagnie AXA a fait appeler en cause M. [D] et son assureur la société Allianz, afin d'être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 10 janvier 2017, le juge de la mise en état a notamment condamné la société AXA, en sa qualité d'assureur de Mme [G], à payer à celle-ci une provision de 18 960 euros.
Sur le fond, Mme [G] a sollicité la condamnation in solidum à réparer ses préjudices, évalués globalement à la somme de 723 838,79 euros :
- de son assureur AXA, sur le fondement de son contrat d'assurance,
- de la société Cheminées Jay, de M. [D] et de son assureur Allianz à réparer ses préjudices, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Elle a également sollicité la condamnation de la compagnie AXA à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice spécifique lié à la carence de son assureur.
La compagnie AXA a opposé à son assurée la réduction proportionnelle des indemnités, en application des articles L. 113-2 et L. 113-9 du code des assurances, en raison de la déclaration erronée de la consistance des biens assurés.
Les entreprises ont contesté leur responsabilité dans le sinistre, chacune soutenant que l'autre est responsable.
La compagnie Allianz a soulevé des fins de non-recevoir et a contesté devoir sa garantie à M. [D], l'activité exercée sur le chantier de Mme [G] n'ayant pas été déclarée au contrat.
Par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
déclaré la société Cheminées Jay et M. [D] responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers Mme [G], des désordres relatifs à la cheminée,
condamné la société AXA à garantir les dommages causés à son assurée Mme [G],
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de Mme [G] pour cause de prescription,
déclaré recevable l'action de Mme [G] à l'encontre de la société Allianz,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de M. [D] pour cause de prescription,
déclaré recevable l'action de M. [D] à l'encontre de la société Allianz,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de la société Cheminées Jay pour cause de prescription,
déclaré recevable l'action de la société Cheminées Jay à l'encontre de la société Allianz,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de la société AXA pour cause de prescription,
déclaré recevable l'action de la société AXA à l'encontre de la société Allianz,
condamné la société Allianz à garantir les dommages causés par son assuré M. [D] dans les limites du contrat mentionnant une franchise et un plafond de garantie,
dit que le préjudice de Mme [G] occasionné par les désordres relatifs à la cheminée, s'élève à la somme de 659 799,89 euros, comprenant :
- 475 823,10 euros TTC au titre des travaux de démolition, de déblaiement et de reconstruction, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 6 janvier 2014,
- 16 068 euros TTC au titre du coût du projet de reconstruction de la maison, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 6 janvier 2014,
- 112 425 euros TTC au titre de la perte de la valeur du mobilier présent dans la maison lors de l'incendie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 28 500 euros TTC au titre de la perte de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 26 983,79 euros TTC au titre du coût de l'expertise réalisée par le cabinet Galtier expertise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
rejeté la demande de la société Cheminées Jay tendant à voir déclarer inopposables les pièces n° 30 et 31 produites par Mme [G],
condamné in solidum la société AXA, la société Allianz, M. [D] et la société Cheminées Jay, à payer à Mme [G] au titre de la réparation des désordres relatifs à l'incendie né dans sa cheminée, la somme de 659 799,89 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 167 908,79 euros, et avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 6 janvier 2014 sur la somme de 491 891,10 euros,
dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- M. [D] : 60 %
- la société Cheminées Jay : 40 %
condamné dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
dit que la société AXA a déjà versé la somme provisionnelle de 444 415 euros à Mme [G],
condamné in solidum M. [D] et la société Cheminées Jay à payer à la société AXA la somme de 444 415 euros sur le fondement de l'action directe,
rejeté la demande de la société AXA, tendant à ce qu'il soit fait application d'une règle proportionnelle à hauteur de 11 % affectant l'indemnisation de Mme [G],
rejeté la demande de Mme [G] tendant à la condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice spécifique subi par elle en raison de la carence de son assureur,
condamné in solidum M. [D], la société Cheminées Jay, la société AXA et la société Allianz à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
dit que, au stade de la contribution à la dette, la charge finale des frais irrépétibles dus à Mme [G] sera supportée à hauteur de 60 % par M. [D] et à hauteur de 40 % par la société Cheminées Jay,
rejeté la demande de M. [D] tendant à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
rejeté la demande de la société Cheminées Jay tendant à la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
rejeté la demande de la société AXA tendant à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum M. [D], la société Cheminées Jay, la société AXA et la société Allianz aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [N], et avec distraction au profit de Me Myriam Monnet, de Me Alexandre Bizien, de Me Christophe Laurent et de la SCP Bessault - Madjeri - Saint-André,
dit que, au stade de la contribution à la dette, la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 60 % par M. [D] et à hauteur de 40 % par la société Cheminées Jay,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 13 décembre 2021, la société Allianz a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de toutes les autres parties.
***
Par conclusions notifiées le 21 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Allianz IARD demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 321, 324 du code de procédure civile, 2224, 2239, 2241, 2242, 1792, 1792-4-1, 1240, 1382 du code civil, L114-1 du code des assurances, L. 124-3 du code des assurances, 1134 1165 du code civil et les articles L. 241-1 et L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances,
réformer le jugement en ce qu'il juge non forcloses et non prescrites et recevables les demandes de Mme [G] et de M. [D] dirigées contre la société Allianz.
réformer le jugement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz contre Mme [G] pour cause de forclusion,
réformer le jugement en ce qu'il juge recevable l'action de Mme [G] contre la société Allianz,
juger que l'action et les demandes de Mme [G] contre la société Allianz sont tardives et forcloses et non recevables,
réformer le jugement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz contre M. [D] pour cause de prescription,
réformer le jugement en ce qu'il juge recevable l'action de M. [D] contre la société Allianz,
juger que l'action et les demandes de M. [D] contre la société Allianz sont tardives et prescrites et non recevables,
réformer le jugement en ce qu'il juge que la société Allianz doit garantir les dommages causés par son assuré M. [D],
réformer le jugement en ce qu'il juge que la société Allianz doit être condamnée à garantir les dommages causés par son assuré M. [D],
réformer le jugement en ce qu'il juge que la garantie de la société Allianz serait mobilisable, et cela, au regard des activités déclarées au contrat d'assurance, au regard des activités effectivement mises en 'uvre en lien de causalité avec les désordres.
réformer le jugement en ce qu'il juge que M. [D] n'aurait pas procédé à des travaux d'âtrerie et de fumisterie, et qu'il aurait réalisé une simple activité de menuiserie en bois et de pose de lambris et de travaux accessoire de charpente, et que ces activités seraient couvertes par son contrat d'assurance auprès de la société Allianz.
juger que M. [D] a réalisé l'habillage du foyer comprenant l'ossature, les lambris, les sous faces en panneaux M1, deux poutres en chênes de la cheminée, et juger que ces travaux sont des travaux d'âtrerie activité non garantie par son contrat d'assurance.
juger que M. [D] a réalisé l'habillage de l'insert, et juger que ces travaux sont des travaux d'âtrerie activité non garantie par son contrat d'assurance.
juger que M. [D] a réalisé l'habillage du foyer et des conduits de fumées depuis le sol jusqu'aux rampants, et juger que ces travaux sont des travaux d'âtrerie activité non garantie par son contrat d'assurance.
juger que M. [D] a réalisé deux poutres en chêne basse et haute sur la cheminée, une ossature en lambourdes autour du foyer, des panneaux aggloméré M1, du lambris, de la laine de roche à l'intérieur et contre l'habillage, des lambourdes à l'intérieur de l'habillage du foyer, et juger que ces travaux sont des travaux d'âtrerie activité non garantie par son contrat d'assurance.
juger que M. [D] a réalisé le raccordement des gaines de ventilations d'air chaud qui sortent du foyer à l'habillage qu'il a construit au moyen des grilles de ventilations fournies par la société Cheminées Jay, et juger que ces travaux sont des travaux d'âtrerie activité non garantie par son contrat d'assurance.
juger que l'expert reproche à M. [D] de ne pas avoir respecté pour la réalisation de ses prestations le DTU applicable aux travaux d'âtrerie, et juger que les travaux de M. [D] mis en cause par l'expert sont donc bien des travaux d'âtrerie, activité non garantie par son contrat d'assurance.
juger que la société Allianz est fondée à refuser sa garantie,
juger que la société Allianz ne doit pas garantir les dommages causés par son assuré M. [D],
juger que la société Allianz ne doit pas être condamnée à garantir les dommages causés par son assuré M. [D],
juger que la société Allianz doit être mise hors de cause purement et simplement,
condamner in solidum Mme [G], M. [D], la société AXA, la société Cheminées Jay à payer 5 000 euros à la société Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Mme [G], M. [D], la société AXA, la société Cheminées Jay à payer les entiers dépens des procédures devant le juge des référés de la procédure au fond et les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Me Bizien avocat.
A titre subsidiaire,
juger que la société Allianz est fondée à opposer les limites de son contrat d'assurances résultant des dispositions particulières du contrat d'assurance s'agissant en particulier du plafond de garantie et de la franchise contractuelle opposable,
le jugement attaqué sera réformé en ce qu'il a condamné in solidum AXA - Allianz - [D] - Jay à payer à [G] 659 799,89 euros avec intérêts et indexation, dit que les responsabilités sont partagées entre [D] à 60 % et Jay à 40 %, condamné in solidum [D] - Jay à payer à AXA 444 415,00 euros, condamné in solidum [D] - Jay - AXA - Allianz à payer à [G] 4 000,00 euros d'article 700 du code de procédure civile avec charge finale de 60 % pour [D] et 40 % pour Jay, condamné in solidum [D] - Jay - AXA - Allianz aux dépens et frais d'expertise avec charge finale de 60 % pour [D] et 40 % pour Jay.
réformer le jugement en ce qu'il a dit que les responsabilités sont partagées entre M. [D] à 60 % et la société Cheminées Jay à 40 %,
confirmer le jugement en ce qu'il juge que la société AXA doit garantir les désordres causés au bien immobilier de son assuré Mme [G],
confirmer le jugement en ce qu'il juge que la société Cheminées Jay est responsable des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
juger que les responsabilités sont au moins équivalentes entre M. [D] et la société Cheminées Jay.
juger que les responsabilités sont partagées entre M. [D] à 50 % et la société Cheminées Jay à 50 %,
condamner la société Cheminées Jay à relever et garantir la société Allianz des condamnations qui seraient mises à sa charge,
juger que dans les rapports entre co obligés et assureur le partage de responsabilité de la charge des indemnisations s'opérera pour 50 % à la charge de M. [D] et pour 50 % à la charge de la société Cheminées Jay, et cela, au titre des sommes allouées à Mme [G], au titre des sommes allouées à la société AXA, au titre des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens les entiers dépens des procédures devant le juge des référés de la procédure au fond et les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Me Bizien avocat.
***
Par conclusions notifiées le 22 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [U] [G] demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles article 1710, 1792, 1792-1 , 1792-4-3, 1792-4-1 du code civil
Vu les articles 2241 et 2242, du code civil
Vu l'article L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances
Vu l'article 9 du code de procédure civile
Vu L. 241-1 du code des assurances
juger l'appel de la compagnie Allianz recevable mais infondé
confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf à ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] à l'encontre de la société AXA
confirmer que la compagnie AXA n'est pas fondée à invoquer une réduction proportionnelle et que le droit à garantie de Mme [G] est intégral à hauteur de la totalité des préjudices subis par elle
confirmer que la société Cheminées Jay et M. [D] responsables sur le fondement de l'article 1792, envers Mme [G], des désordres relatifs à la cheminée
confirmer que l'action de Mme [G] à l'encontre de la société Allianz était recevable et non forclos
confirmer la condamnation de la société AXA à garantir les dommages causés à son assurée, Mme [G]
confirmer le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de Mme [G] pour cause de prescription et de forclusion
confirmer la recevabilité de l'action de Mme [G] à l'encontre de la société Allianz.
confirmer le jugement en ce qu'il juge que la société Allianz doit garantir les dommages causés par son assuré M. [D] et confirmer la condamnation de la société Allianz à ce titre
confirmer le jugement en ce qu'il juge la garantie de la société Allianz mobilisable au titre des activités déclarées par M. [D] au contrat
d'assurance puisque ce dernier a bien réalisé des activités de menuiserie ayant engendré le sinistre subi par Mme [G]
confirmer la condamnation de la société Allianz à garantir les dommages causés par son assuré M. [D] dans les limites du contrat mentionnant une franchise et un plafond de garantie,
confirmer que le préjudice de Mme [G] occasionné par les désordres relatifs à la cheminée s'élève à la somme de 659 799,89 euros comprenant: -475 823,10 euros TTC au titre des travaux de démolition, de déblaiement et de reconstruction, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 6 janvier 2014,
-16 068 euros TTC au titre du coût du projet de reconstruction de la maison, avait indexation sur l'indice BT01 à compter du 6 janvier 2014,
-112 425 euros TTC au titre de la perte de la valeur du mobilier présent dans la maison de l'incendie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
-28 500 euros TTC au titre de la perte de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 26 983,79 euros TTC au titre du coût de l'expertise réalisé par le cabinet Galtier Expertise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
confirmer le rejet de la demande de la société Cheminées Jay tendant à voir déclarer inopposables les pièces n°30 et 31 produites par Mme [G]
confirmer la condamnation in solidum la société AXA, prise en la personne de son représentant légal, la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal, M. [D] et la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] au titre de la réparation des désordres relatifs à l'incendie né dans sa cheminée, la somme de 659 799,89 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 167 908,79 euros, et avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 6 janvier 2014 sur la somme de 491 891,10 euros,
confirmer le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de manière suivante :
- M. [D] : 60 %
- la société Cheminées Jay : 40 %
confirmer le rejet de la demande de la société AXA, tendant à ce qu'il soit fait application d'une règle proportionnelle à hauteur de 11 % affectant l'indemnisation de Mme [G],
infirmer le jugement uniquement sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par Mme [G] à l'encontre de la société AXA
le réformer et condamner la société AXA à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice spécifique subi par elle en raison de la carence de son assureur.
confirmer la condamnation in solidum M. [D], la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, la société AXA, prise en la personne de son représentant légal, la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et des dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [F] [N],
confirmer le jugement en ce qu'au stade de la contribution de la dette, la charge finale des frais irrépétibles et des dépens dues à Mme [G] sera supportée à hauteur de 60 % par M. [D] et à hauteur de 40 % par la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal,
confirmer le rejet des demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles formées par M. [D], la société Cheminées Jay la société AXA France et la société Allianz
condamner in solidum M. [D], la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, la société AXA, prise en la personne de son représentant légal, la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de la procédure d'appel et des entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées le 03 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [W] [D] demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L.114-1 et suivants du code des assurances,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de M. [D] pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de M. [D] à l'encontre de la société Allianz;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de la société Cheminées Jay pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de la société Cheminées Jay à l'encontre de la société Allianz,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de la société AXA pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de la société AXA à l'encontre de la société Allianz,
- condamné la société Allianz à garantir les dommages causés par son assuré M. [D] dans les limites du contrat mentionnant une franchise et un plafond de garantie,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la société Cheminées Jay et M. [D] responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers Mme [G], des désordres relatifs à la cheminée,
- condamné in solidum la société AXA, prise en la personne de représentant légal, la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal, M. [D] et la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] au titre de ta réparation des désordres relatifs à l'incendie né dans sa cheminée, la somme de 659 799,89 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 167 908,79 euros, et avec indexation sur l'indice BT0I depuis le 6 janvier 2014 sur la somme de 491 891,10 euros,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- M. [D] : 60 %,
- la société Cheminées Jay : 40 %,
- condamné in solidum M. [D] et la société Cheminées Jay à payer à la société AXA la somme de 444 415 euros sur le fondement de l'action directe,
- condamné in solidum M. [D], la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, la société AXA, prise en la personne de son représentant légal, et la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- dit que, au stade de la contribution à la dette, la charge finale des frais irrépétibles dus à Mme [G] sera supportée à hauteur de 60 % par M. [D] et à hauteur de 40 % par la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal,
- condamné in solidum M. [D], la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, la société AXA, prise en la personne de son représentant légal, et la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Statuant à nouveau :
Au principal,
dire et juger la société Cheminées Jay seule et entière responsable de l'incendie dont a été victime Mme [G], et ce pour n'avoir procédé, ni à la pose d'une grille de ventilation, ni à une vérification de la pose des grilles de ventilation, ni à la mise en service de la cheminée après intervention de M. [D],
dire et juger que M. [D] doit être purement et simplement mis hors de cause,
Subsidiairement,
dire et juger que la responsabilité de M. [D] ne pourra être retenue que dans des proportions inférieures à celles de la société Cheminées Jay,
dire et juger qu'en cas de condamnation in solidum de la société Cheminées Jay et de M. [D], la société Cheminées Jay sera condamnée à relever et garantir M. [D] de toute condamnation mise à sa charge en principal, accessoires et intérêts, à hauteur de 90 %,
En toutes hypothèses,
dire et juger recevables les demandes de M. [D] dirigées contre la société Allianz.
débouter purement et simplement la compagnie Allianz de sa demande visant à voir déclarer prescrite l'action de M. [D] à son encontre,
vu la police d'assurance souscrite par M. [D] auprès de la compagnie Allianz suivant numéro 43186032,
constater que M. [D] était notamment assuré pour des activités de menuiserie en bois,
constater que M. [D] a réalisé des ouvrages de menuiserie en bois,
en conséquence, dire et juger que la compagnie Allianz devra nécessairement être condamnée à relever et garantir M. [D] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et ce au titre de la police n° 43186032,
débouter purement et simplement Mme [G] de ses demandes relatives à la reconstruction des bâtiments,
débouter Mme [G] de sa demande relative à la facture du cabinet Galtier Expertise,
condamner tout succombant ou qui mieux d'entre eux le devrait à verser à M. [D] une somme de 6 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant ou qui mieux d'entre eux le devrait en tous les dépens, incluant ceux de référé, dont distraction au profit de Me Christophe Laurent, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées le 27 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Cheminées Jay demande en dernier lieu à la cour de:
réformer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la société Cheminées Jay et M. [D] responsables sur le fondement de l'article 1792, envers Mme [G], des désordres relatifs à la cheminée,
- condamné la société AXA à garantir les dommages causés à son assurée, Mme [G],
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de Mme [G] pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de Mme [G] à l'encontre de la société Allianz,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de M. [D] pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de M. [D] à l'encontre de la société Allianz,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de la société Cheminées Jay pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de la société Cheminées Jay à l'encontre de la société Allianz,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de la société AXA pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de la société Cheminées Jay à l'encontre de la société AXA,
- condamné la société Allianz à garantir les dommages causés par son assuré M. [D] dans les limites du contrat mentionnant une franchise et un plafond de garantie,
- dit que le préjudice de Mme [G] occasionné par les désordres relatifs à la cheminée s'élève à la somme de 659 799,89 euros comprenant :
- 475 823,10 euros TTC au titre des travaux de démolition, de déblaiement et de reconstruction, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 6 janvier 2014,
-16 068 euros TTC au titre du coût du projet de reconstruction de la maison, avait indexation sur l'indice BT01 à compter du 6 janvier 2014,
-112 425 euros TTC au titre de la perte de la valeur du mobilier présent dans la maison de l'incendie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 28 500 euros TTC au titre de la perte de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 26 983,79 euros TTC au titre du coût de l'expertise réalisé par le cabinet Galtier Expertise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- rejeté la demande de la société Cheminées Jay tendant à voir déclarer inopposables les pièces n°30 et 31 produites par Mme [G],
- condamné in solidum la société AXA, prise en la personne de son représentant légal, la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal, M. [D] et la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] au titre de la réparation des désordres relatifs à l'incendie né dans sa cheminée, la somme de 659 799,89 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 167 908,79 euros, et avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 6 janvier 2014 sur la somme de 491 891,10 euros,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de manière suivante :
- M. [D] : 60%
- la société Cheminées Jay : 40%
- condamné dans le recours entre les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- dit que la société AXA a déjà versé la somme provisionnelle de 444 415 euros à Mme [G],
- condamné in solidum M. [D] et la société Cheminées Jay à payer à la société AXA la somme de 444 415 euros sur le fondement de l'action directe,
- rejeté la demande de la société AXA, tendant à ce qu'il soit fait application d'une règle proportionnelle à hauteur de 11% affectant l'indemnisation de Mme [G],
- rejeté la demande de Mme [G] tendant à la condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice spécifique subi par elle en raison de la carence de son assureur,
- condamné in solidum M. [D], la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, la société AXA, prise en la personne de son représentant légal, la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [G] l a somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- dit que, au stade de la contribution de la dette, la charge finale des frais irrépétibles dues à Mme [G] sera supportée à hauteur de 60 % par M. [D] et à hauteur de 40 % par la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal,
- rejeté la demande de M. [D] tendant à la condamnation de tous succombant à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté la demande de la société Cheminées Jay, tendant à la condamnation de toute partie succombant à lui payer la somme de 6 000 euros de frais irrépétibles,
- rejeté la demande de la société AXA France tendant à la condamnation de tous succombants, au besoin avec solidarité, à lui payer la somme de 8 000 euros titre des frais irrépétibles,
- rejeté la demande de la société Allianz tendant à la condamnation in solidum de Mme [G], de la société AXA et de la société Cheminées Jay à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum M. [D], la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, la société AXA, prise en la personne de son représentant légal, la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [F] [N], et avec distraction au profit de Me Myriam Monnet, de Me Alexandre Bizien, de Me Christophe Laurent et de la SCP Bessault - Madjeri - Saint-André,
- dit que, au stade de la contribution de la dette, la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 60 % par M. [D] et à hauteur de 40 % par la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. »
Par conséquent, à titre principal :
Vu les dispositions des articles 16, 232, 246 et 276 du code de procédure civile, 1382 et suivants (anciens), 1147 et suivants (anciens), 1792 et suivants, 2224, 2239, 2241 du code civil, L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances,
dire et juger que l'expertise technique doit respecter le principe de la contradiction au visa des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,
dire et juger que la mission confiée à l'expert judiciaire est purement et uniquement technique et que celui-ci ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique,
dire et juger que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions purement techniques de l'expert judiciaire,
dire et juger qu'en l'espèce l'expert judiciaire n'a pas répondu, dans son rapport définitif du 7 janvier 2014, au dire récapitulatif du Conseil de la société Cheminées Jay du 25 septembre 2013, ce qu'il a reconnu dans un courrier au Juge chargé du contrôle des expertises du 22 janvier 2014,
dire et juger que de ce fait l'expert judiciaire n'a tenu compte, dans ses conclusions, que du seul dire récapitulatif du Conseil de la compagnie Allianz du 11 septembre 2013, d'ailleurs modifiant ainsi totalement son analyse précédente de l'imputabilité du sinistre d'incendie,
En outre,
dire et juger que, contrairement à ce qu'il a écrit dans l'additif à son rapport définitif du 20 mars 2014, jamais auparavant ni dans sa note n°3 ni dans ses pré-conclusions l'expert judiciaire n'avait écrit qu'il considérait que la facture de la société Cheminées Jay du 5 juillet 2007, imposait la pose technique des grilles de ventilation et que, à défaut de ce faire, elle engageait sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil à défaut d'avoir supervisé la mise en service de la cheminée après la prestation de l'entreprise BGB Bois,
en conséquence, dire et juger que ce raisonnement de l'expert judiciaire dans son rapport définitif du 7 janvier 2014, et confirmé dans l'additif du 20 mars 2014, ne peut être retenu car non conforme au principe du contradictoire et, par ailleurs, pour manque d'objectivité,
vu l'analyse constante de l'expert judiciaire selon sa note n°3 et ses pré-conclusions,
dire et juger que la responsabilité de M. [D], exerçant à l'enseigne BGB Bois, est retenue dans la mesure où seule sa prestation d'ouvrages de menuiserie est à l'origine de l'incendie dont a été victime Mme [G], et ce pour avoir posé à l'intérieur de l'habillage bois du foyer et conduits des matériaux combustibles (lambourdes, lambris) en parfaite infraction avec les dispositions du DTU 24.02 P1.1 «Travaux d'âtrerie» qu'il devait aussi respecter, outre ne pas avoir mis en 'uvre dans l'habillage bois de la hotte et du conduit de grilles de ventilation qui cependant lui ont été fournies par la société Cheminées Jay,
déclarer purement et simplement hors de cause la société Cheminées Jay,
Par ailleurs,
vu la prestation relative à l'habillage en bois du foyer et du conduit de cheminée, ainsi que d'isolation du foyer et conduit, facturée le 25 juillet 2007,
vu le fondement des demandes de Mme [G] à l'encontre de M. [D] à savoir les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
vu la dernière facture émise par M. [D] le 5 août 2007,
dire et juger que le délai pour agir à l'encontre de M. [D], sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs issue des dispositions des articles 1792 à 1792-2 du code civil, expirait le 5 août 2017,
vu les dispositions de l'article 2239 du code civil,
vu l'assignation délivrée par Mme [G] à M. [D] le 6 juin 2012,
dire et juger que la prescription a été suspendue jusqu'au dépôt de l'additif au rapport d'expertise judiciaire de M. [N] le 22 mars 2014,
dire et juger que le délai de garantie décennale qui restait à courir au jour de la suspension par l'assignation en référé du 6 juin 2012, soit environ 5 ans et deux mois, a recommencé à courir à compter du 22 mars 2014, pour expirer 5 ans et deux mois après environ, soit fin mai 2019,
constatant que les conclusions constituent une demande en justice et sont, à ce titre, interruptives de prescription,
dire et juger que les conclusions, en première instance, notifiées par Mme [G] le 10 avril 2017, par lesquelles celle-ci sollicite la condamnation de M. [D], sont interruptives de prescription,
dire et juger que Mme [G] n'encourt aucune forclusion à l'encontre de M. [D],
En outre,
considérant que Mme [G] bénéficiait d'un délai pour agir à l'encontre de M. [D] jusqu'aux environs de fin mai 2019,
dire et juger que Mme [G] disposait ensuite d'un délai deux ans pour agir à l'encontre de la compagnie Allianz, soit jusqu'aux environs de fin mai 2021,
dire et juger que Mme [G] a interrompu ce délai par ses conclusions notifiées, en première instance, le 11 juin 2019,
dire et juger que Mme [G] n'encourt aucune forclusion à l'encontre de la compagnie Allianz,
Au demeurant,
vu les dispositions de l'article 2241 du code civil,
dire et juger que l'assignation de Mme [G] à l'encontre de M. [D] du 6 juin 2012 a interrompu la prescription de la garantie décennale de M. [D], qui expirait le 5 août 2017,
dire et juger qu'un nouveau délai de garantie décennale a couru à compter de l'ordonnance de référé du 19 juin 2012, soit jusqu'au 19 juin 2022,
dire et juger que les conclusions au fond de Mme [G] notifiées le 10 avril 2017, par lesquelles celle-ci sollicite la condamnation de M. [D], sont interruptives de prescription,
De même,
dire et juger que la demande de condamnation présentée par Mme [G] à l'encontre de la compagnie Allianz, en première instance, dans ses Conclusions du 11 juin 2019, ne sont affectées d'aucune prescription,
Ceci étant,
constatant qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la société Cheminées Jay et M. [D],
vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,
dire et juger que le délai de 5 ans n'a pu courir au plus tôt qu'à compter de l'additif au rapport d'expertise judiciaire M. [N], soit le 22 mars 2014,
dire et juger que le délai de prescription expirait donc, au plus tôt, le 22 mars 2019,
vu les conclusions, en première instance, de la société Cheminées Jay à l'encontre de M. [D] et de la compagnie Allianz notifiées le 20 juin 2016,
dire et juger que la société Cheminées Jay n'encourt aucune prescription à l'encontre de M. [D] et de la compagnie Allianz,
A tout moins,
s'il était considéré que le délai de prescription de 5 ans commençait à courir à compter de l'assignation Mme [G] du 2 février 2012, et ainsi se terminait le 2 février 2017,
dire et juger que ce délai a été interrompu par les Conclusions notifiées, en première instance, par la société Cheminées Jay le 20 juin 2016,
dire et juger que la société Cheminées Jay n'encourt aucune prescription à l'encontre de M. [D] et de la compagnie Allianz,
Et encore,
vu l'assignation au fond délivrée par Mme [G] à la société Cheminées Jay le 23 décembre 2014,
vu les conclusions au fond, en première instance, de la société Cheminées Jay sollicitant la condamnation de M. [D] et de la compagnie Allianz, notifiées le 20 juin 2016,
dire et juger que la société Cheminées Jay n'encourt aucune prescription à l'encontre de M. [D] et de la compagnie Allianz,
A toutes fins,
dire et juger que les ordonnances de référé rendant commune à d'autres parties les opérations de l'expertise ordonnée en référé sont des décisions judiciaires apportant une modification à la mission de l'expert et ont, dès lors, un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties à l'expertise judiciaire,
A toutes fins encore,
dire et juger que, aux termes des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, M. [D] disposait d'un délai de deux ans pour solliciter la garantie son assureur, soit en l'occurrence à compter des conclusions, en première instance, de la société Cheminées Jay du 20 juin 2016,
dire et juger que M. [D] a bien sollicité la garantie de la compagnie Allianz par ses conclusions du 20 juin 2017,
dire et juger que M. [D] n'encourt aucune forclusion à l'encontre de la compagnie Allianz,
Par ailleurs,
dire et juger que la responsabilité de M. [D] est recherchée pour les malfaçons affectant ses ouvrages de menuiseries exécutés pour la réalisation de l'habillage en bois autour du foyer ouvert et du conduit de fumée, l'incendie provenant de l'inflammation des matériaux combustibles, tels que lambris et lambourdes en sapin posés dans, et sur, l'habillage en bois réalisé par M. [D],
dire et juger que l'activité de menuiserie est garantie par la compagnie Allianz,
dire et juger que, si la pose d'une grille de ventilation, ainsi que lesdits travaux de menuiserie, devaient respecter également les dispositions du DTU 24.2 P 1.1 relatif aux travaux d'âtrerie, pour autant cela ne modifie en rien la nature de la prestation exécutée par M. [D], correspondant à l'activité de menuiserie,
Dès lors,
dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum à l'encontre de la société Cheminées Jay et de M. [D], exerçant à l'enseigne BGB Bois,
dire et juger que M. [D], exerçant à l'enseigne BGB Bois, solidairement avec son assureur, la compagnie Allianz, seront condamnés à relever et garantir indemne la société Cheminées Jay de toutes condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et accessoires,
A titre subsidiaire :
dire et juger que, dans son rapport définitif, l'expert judiciaire retient que la cause principale de l'incendie est l'inflammation des matériaux combustibles, tels que lambris ou lambourdes en sapin, posés dans la hotte autour, et à proximité, du foyer, ce qui n'est imputable qu'aux ouvrages de menuiserie de M. [D],
dire et juger que, s'agissant de la cause secondaire qui est double, l'absence de faux plafond dans la hotte n'est imputable qu'à M. [D] et l'absence de ventilation, imputable à M. [D] pour ne pas l'avoir réalisée, n'est aussi retenue à charge de la société Cheminées Jay que pour manquement à son devoir de conseil,
Dès lors,
dire et juger que seule une part très minime de responsabilité pourrait être mise à la charge la société Cheminées Jay, qui ne saurait donc excéder 5 %,
dire et juger que, dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum entre la société Cheminées Jay et M. [D], exerçant à l'enseigne BGB Bois, M. [D], celui-ci solidairement avec son assureur la compagnie Allianz, seront condamnés à relever et garantir la société Cheminées Jay de toutes condamnations mises à sa charge en principal, accessoires et intérêts, au minimum à hauteur de 95 %,
En toute hypothèse : sur les prétentions de Mme [G],
A titre préalable,
vu les demandes formulées par Mme [G] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
considérant que l'expert retient, bien que cela soit totalement contesté par la société Cheminées Jay, à l'encontre de la société Cheminées Jay une seule faute contractuelle pour un prétendu manquement à son devoir de conseil,
dire et juger que l'expert judiciaire n'a retenu aucune malfaçon à l'encontre de la société Cheminées Jay dans la réalisation de son ouvrage,
débouter purement et simplement Madame [G] de ses demandes à l'encontre de la société Cheminées Jay sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Ceci étant et à toutes fins,
constatant que Mme [G] a opté volontairement pour la non reconstruction de son bien immobilier,
la débouter de toute demande relative précisément à la reconstruction des bâtiments, à savoir pour les plans d'architecte (5 382 euros), plans de géomètre (865,09 euros), sondages de terrain (299 euros), rapport conformité projet assainissement (120 euros), taxe d'aménagement (9 402 euros) et perte de jouissance pour la durée des travaux soit sur neuf mois (13 500 euros),
dire et juger que Mme [G] ne justifie pas du bien fondé de ces prétentions,
En outre,
condamner toute partie succombante à payer à la société Cheminées Jay une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes et dans les mêmes conditions en tous les dépens, incluant ceux de référé, dont distraction au profit de la SCP Bessault Madjeri Saint-André, avocats, en exécution des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées le 23 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société AXA France IARD demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu notamment l'article 1998 du code civil,
Vu l'article L.121-12 du code des assurances,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la société Cheminées Jay et M. [D] responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers Mme [G], des désordres relatifs à la cheminée,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de Mme [G] pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de Mme [G] à l'encontre de la société Allianz,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de M. [D] pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de M. [D] à l'encontre de la société Allianz,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de la société Cheminées Jay pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de la société Cheminées Jay à l'encontre de la société Allianz,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz à l'encontre de l'action de la société AXA pour cause de prescription,
- déclaré recevable l'action de la société AXA à l'encontre de la société Allianz,
- condamné la société Allianz à garantir les dommages causés par son assuré M. [D] dans les limites du contrat mentionnant une franchise et un plafond de garantie,
- dit que le préjudice de Mme [G] occasionné par les désordres relatifs à la cheminée, s'élève à la somme de 659 799,89 euros, comprenant :
- 475 823,10 euros TTC au titre des travaux de démolition, de déblaiement et de reconstruction, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 6 janvier 2014,
- 16 068 euros TTC au titre du coût du projet de reconstruction de la maison, avec indexation sur indice BT01 à compter du 6 janvier 2014,
- 112 425 euros TTC au titre de la perte de la valeur du mobilier présent dans la maison lors de l'incendie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 28 500 euros TTC au titre de la perte de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 26 983,79 euros TTC au titre du coût de l'expertise réalisé par le cabinet Galtier Expertise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- rejeté la demande de la société Cheminées Jay tendant à voir déclarer inopposables les pièces n° 30 et 31 produites par Mme [G],
- dit que la société AXA a déjà versé la somme provisionnelle de 444 415 euros à Mme [G],
- condamne in solidum M. [D] et la société Cheminées Jay à payer à la société AXA la somme de 444 415 euros,
- rejeté la demande de Mme [G] tendant à la condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice spécifique subi par elle en raison de la carence de son assureur,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société AXA, prise en la personne de son représentant légal, la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal, M. [D] et la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] au titre de la réparation des désordres relatifs à l'incendie né dans sa cheminée, la somme de 659 799,89 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 167 908,79 euros, et avec indexation sur l'indice B TOI depuis le 6 janvier 2014 sur la somme de 491 891,10 euros,
- rejeté la demande de la société AXA, tendant à ce qu'il soit fait application d'une règle proportionnelle à hauteur de 11 % affectant l'indemnisation de Mme [G]
- condamné in solidum M. [D], la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, la société AXA, prise en la personne de son représentant légal, et la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté la demande de la société AXA tendant à la condamnation de tout succombant, au besoin avec solidarité, à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum M. [D], la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, la société AXA, prise en la personne de son représentant légal, et la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [F] [N], et avec distraction au profit de Me Myriam Monnet, de Me Alexandre Bizien, de Me Christophe Laurent et de la SCP Bessault - Madjeri - Saint-André,
Et, statuant à nouveau,
débouter Mme [G] de sa demande tendant à la condamnation in solidum la société AXA, prise en la personne de son représentant légal, la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal, M. [D] et la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] au titre de la réparation des désordres relatifs à l'incendie né dans sa cheminée, la somme de 659 799,89 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 167 908,79 euros, et avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 6 janvier 2014 sur la somme de 491 891,10 euros,
dire et juger que la S.A AXA devra sa garantie dans les termes et limites de son contrat,
dire et juger qu'il sera fait application d'une règle proportionnelle à hauteur de 11% à l'égard de Mme [G],
condamner M. [D], la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, et la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la S.A AXA la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance comprenant l'assistance aux opérations d'expertise et assistance aux procédures de référés,
condamner in solidum M. [D], la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, et la société Allianz, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [F] [N].
Y ajoutant,
dire que la compagnie Allianz devra relever et garantir M. [D] de somme que celui-ci sera condamné verser à la société AXA,
condamner M. [D], la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, et la société Allianz ou l'un à défaut de l'autre à verser à la société AXA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
condamner M. [D], la société Cheminées Jay, prise en la personne de son représentant légal, et la société Allianz ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens.
***
L'affaire a été clôturée à la date du 28 août 2023 et renvoyée à l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 11 janvier 2024, prorogé à ce jour.
MOTIFS ET DÉCISION
Il est constant que les travaux réalisés par la société Cheminées Jay et par M. [D] ont été achevés durant l'été 2007 et entièrement payés, de sorte que la réception tacite est intervenue le 5 août 2007 comme l'a justement retenu le tribunal.
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Sur la nature des désordres et leur imputabilité
Il résulte de l'expertise judiciaire que l'incendie qui a détruit la maison de Mme [G] a pris naissance à l'intérieur de la hotte de la cheminée installée par la société Cheminées Jay, et sur laquelle M. [D] a réalisé un habillage bois. L'expert, après avoir exclu les autres hypothèses envisageables, conclut que la cause principale de l'incendie est l'inflammation des matériaux combustibles posés (par M. [D]) dans la hotte à proximité du foyer, et que la cause secondaire est l'absence de ventilation dans la hotte (ouvrage incombant à la société Cheminées Jay).
L'expert judiciaire conclut également que l'ouvrage ne respecte pas le DTU 24.2 P1-1 applicable aux travaux d'âtrerie depuis décembre 2006, qui interdit la présence de tout matériau combustible à l'intérieur de la hotte d'un foyer ouvert ou d'un insert.
Ce défaut rend la cheminée impropre à l'usage auquel elle est destinée en ce qu'elle porte atteinte à la sécurité des personnes comme ayant été la cause de l'incendie qui a entièrement détruit l'immeuble.
Ainsi, ce sont bien les travaux réalisés par la société Cheminées Jay et par M. [D] qui sont à l'origine du sinistre et leur responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil précité, sans qu'il soit nécessaire d'établir à ce stade la faute commise par l'un ou par l'autre, aucune cause étrangère n'étant établie ni même invoquée.
Aussi, c'est en vain que M. [D] prétend s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de la société Cheminées Jay, laquelle, à la supposer établie, n'est pas de nature à l'exonérer de la responsabilité de plein droit encourue sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Quant à la société Cheminées Jay, elle se contente de critiquer longuement le rapport d'expertise, sans en tirer de conséquence juridique, et sans apporter d'élément nouveau quant à l'engagement de plein droit de sa responsabilité sur le même fondement, la faute alléguée à l'encontre de M. [D], là encore à la supposer établie, ne l'exonérant pas de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage.
Les fautes respectives invoquées seront examinées ci-dessous.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société Cheminées Jay et M. [D] responsables de plein droit des dommages subis par Mme [G].
Sur le partage de responsabilité des entreprises
La société Cheminées Jay et M. [D] soutiennent chacun que la responsabilité des dommages incombe à l'autre en raison des fautes commises dans la réalisation des prestations prévues.
Concernant les critiques émises par la société Cheminées Jay à l'encontre de l'expertise judiciaire, il convient de noter que l'expert a complètement rempli sa mission, qu'il a procédé à une analyse minutieuse de l'ensemble des éléments dont il disposait et a répondu en argumentant techniquement aux dires des parties, y compris le dernier dire de la société Cheminées Jay, puisqu'il a intégré celui-ci dans son rapport final, complété par une note du 20 mars 2014 contenant sa réponse détaillée au dire. Le fait qu'il n'ait pas suivi la position de la société Cheminées Jay est évidemment inopérant, l'expert restant libre de rédiger les conclusions qu'il estime devoir être faites au vu de ses constatations et de son analyse technique du sinistre. Le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expertise.
Selon l'expert judiciaire, «la cause principale de l'incendie est l'inflammation des matériaux combustibles, tels que lambris ou lambourdes en sapin, posés dans la hotte, autour et à proximité du foyer ; la cause secondaire est l'absence de ventilation et de faux-plafond dans la hotte ; les matériaux combustibles ont été chauffés jusqu'à leur température d'auto-inflammation par le rayonnement des parois métalliques du foyer portées à haute température par les flammes du feu de bois allumé par Mme [G] ; ce type de foyer n'est isolé ni à l'intérieur ni à l'extérieur, ses parois peuvent ainsi monter à une température élevée très rapidement ; il n'est pas surprenant que cet incendie démarre 4 années après les travaux d'installation de cette cheminée considérant le temps nécessaire pour créer les conditions d'inflammabilité du bois.»
Quant aux fautes respectives de la société Cheminées Jay et de M. [D], il résulte des conclusions de l'expert et des pièces produites par les parties que :
- la société Cheminées Jay était chargée de la fourniture et de la pose du conduit de cheminée Poujoulat, ainsi que de la création d'une arrivée d'air avec quatre grilles et de la pose technique (pièce n° 1 de la société Cheminées Jay),
- pour autant, la société Cheminées Jay n'a pas procédé elle-même à la pose de ces grilles, celle-ci ne pouvant intervenir qu'après les travaux d'habillage de la hotte, et n'a effectué aucune mise en service ou contrôle de l'installation après la pose des grilles faite par M. [D], sans qu'il soit justifié d'une convention quelconque entre les deux entreprises,
- ni la société Cheminées Jay, qui en avait pourtant la compétence et la charge principale, ni M. [D], qui a procédé aux travaux d'habillage de la cheminée, n'ont vérifié le respect de la norme DTU 24.2 P1.1 applicable.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal, retenant que la faute commise par M. [D] (pose de matériaux inflammables à l'intérieur de la hotte) est la cause principale de l'incendie, tandis que celle de la société Cheminées Jay (absence de vérification de la pose des grilles de ventilation) est secondaire mais importante, a dit que, dans leurs rapports entre eux, la responsabilité du sinistre est mise à la charge de M. [D] à hauteur de 60 %, et à celle de la société Cheminées Jay, à hauteur de 40 %.
Sur le montant des dommages
Les indemnisations fixées par le tribunal ne sont discutées que pour certains postes de préjudices qu'il convient d'examiner successivement, étant rappelé que le principe est celui de la réparation intégrale des préjudices.
' frais de démolition et de déblaiement
Le coût de la reconstruction, évalué globalement à la somme de 499 450 euros TTC, sans vétusté, comprend une somme de 26 912 euros correspondant aux frais de démolition et de déblaiement.
S'il est exact que Mme [G] n'a pas opté pour la reconstruction de l'immeuble, pour autant, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu que ces frais sont justifiés en ce que, nonobstant l'absence de reconstruction, Mme [G] est bien fondée à pouvoir jouir de son terrain nu, ce qui suppose la démolition des ruines et l'évacuation des déblais. C'est encore à juste titre qu'il a retenu que, compte tenu de l'état des ruines après sinistre, il est nécessaire de procéder à ces travaux afin de garantir la sécurité des personnes, la responsabilité de Mme [G] pouvant être engagée en cas de blessures occasionnées à des tiers.
Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu que le coût de la reconstruction, avec un coefficient de vétusté de 5 % appliqué à la somme de 472 538 euros compte tenu du caractère récent des constructions à la date du sinistre (2004 pour le bâtiment principal et 2007 pour l'extension), devait être fixé à 448 911,10 euros TTC.
Sur ce point, il convient de souligner que la somme de 393 362 euros avancée par la compagnie AXA ne correspond pas à l'évaluation du coût de la reconstruction, mais seulement au montant de l'indemnité immédiate qu'elle a proposée à son assurée le 12 novembre 2013 (pièce n° 10 AXA), le montant global de la reconstruction ayant bien été estimé à 472 538 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice lié au coût de la reconstruction à la somme globale de 475 823,10 euros TTC (448 911,10 + 26 912).
' sur les frais engagés pour la reconstruction
Mme [G] réclame des frais à hauteur de 16 068 euros correspondant aux plans d'architecte, sondage du terrain, rapport de conformité d'assainissement et taxe d'aménagement.
Ces frais sont discutés en ce qu'ils ne pourraient être indemnisés, faute pour Mme [G] d'avoir décidé de la reconstruction de l'immeuble.
Toutefois, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal, se fondant sur le principe de la réparation intégrale des préjudices, a retenu que ces frais devaient être indemnisés même en l'absence de reconstruction.
Il sera ajouté au demeurant que, la taxe d'aménagement (9 402 euros), le contrôle de l'assainissement (120 euros), le sondage (299 euros), et l'avis géotechnique (865,09 euros) ont été réellement exposés et facturés à Mme [G] (pièces n° 13 à 16 et 25 de Mme [G]), et que celle-ci justifie avoir obtenu un permis de construire pour la reconstruction de sa maison (pièce n° 27), auquel elle explique n'avoir pas donné suite en raison de la durée de la procédure et l'impossibilité dans laquelle elle était d'avancer la totalité des sommes nécessaires, ce qui justifie les frais d'architecte pour 5 382 euros (pièce n° 12).
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu un préjudice de 16 068 euros TTC à ce titre, conformément à la demande de Mme [G].
' Sur le mobilier
Les motifs du jugement déféré ne sont pas critiqués en ce qu'il a retenu l'évaluation de l'expert judiciaire pour 112 425 euros TTC, en écartant la vétusté invoquée par l'assureur en première instance, moyen non réitéré en appel, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce montant.
' Sur la perte de jouissance
Ni Mme [G], ni les autres parties ne discutent l'évaluation de ce préjudice à 28 500 euros tel que retenu par le tribunal, en considération de l'absence de perte de jouissance pour la durée des travaux de reconstruction, Mme [G] ayant renoncé à cette reconstruction.
Concernant le moyen développé par la société AXA quant au montant retenu contradictoirement de 21 000 euros et qui aurait été accepté par son assurée, il en sera question dans les rapports entre l'assureur et l'assurée ci-dessous.
' Sur les frais d'expertise du cabinet Galtier
M. [D] seul conteste devoir prendre en charge les frais exposés par Mme [G] pour son assistance par le cabinet Galtier, pour une somme de 25 458,00 euros, en soutenant que le paiement effectif de ces frais n'est pas démontré.
Toutefois, Mme [G] produit aux débats le jugement rendu le 25 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Grenoble qui la condamne à payer au cabinet Galtier la somme de 25 458,36 euros en principal, ainsi que le courrier officiel de son conseil du 28 juin 2016 annonçant le versement des sommes dues en compte CARPA (pièces n° 29 à 31 de Mme [G]), de sorte que ces frais sont amplement justifiés.
Le montant retenu par le premier juge (26 983,79 euros) contient toutefois des condamnations qui incombent à Mme [G] seule (article 700 et intérêts), de sorte que le montant à ce titre sera fixé à 25 458,36 euros.
Sur la garantie de la compagnie Allianz
La compagnie Allianz est recherchée en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de M. [D], ce que l'assureur ne conteste pas, l'entreprise de menuiserie étant assurée en vertu d'un contrat n° 43186032 souscrit le 19 mars 2008 auprès de la compagnie AGF, devenue Allianz, comprenant la responsabilité décennale (pièce n° 1 de Allianz).
La société Allianz, appelante principale, soulève la forclusion de l'action engagée contre elle par Mme [G], et la prescription de celle de son assuré, M. [D], auquel elle oppose également une non-garantie.
' Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [G] contre Allianz
En application de l'article 1792-4-1, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
L'article 2241 du même code dispose que, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est de jurisprudence constante que la citation en justice n'interrompt le délai décennal qu'au profit de celui qui agit, à l'égard de celui contre lequel il agit, et l'ordonnance de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée, n'a pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale (voir notamment Civ. 3ème, 29 octobre 2015, n° 14-24.771).
Les dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances, sur lesquelles s'est, entre autres, fondé le tribunal, ne sont applicables qu'aux actions engagées entre assureur et assuré, sur le fondement du contrat d'assurance, et non aux actions engagées par le tiers lésé contre l'assureur du responsable.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que Mme [G] n'a jamais agi contre la société Allianz avant l'expiration du délai de garantie décennale, soit le 5 août 2017. En effet, seule la compagnie AXA a mis en cause la société Allianz au stade de l'expertise (ordonnance du 20 novembre 2012), puis par un appel en cause au fond devant le tribunal de grande instance de Chambéry (assignation du 20 septembre 2015).
Il est constant que ce n'est que par des conclusions au fond en date du 11 juin 2019 que Mme [G] a formulé des demandes à l'égard de la société Allianz, assureur de M. [D]. Elle est donc forclose en sa demande, faute pour elle d'avoir valablement interrompu le délai de garantie décennale à son égard.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a déclaré Mme [G] recevable en sa demande à l'encontre de la société Allianz.
Il sera ajouté que la société Allianz ne soulève plus en appel de fin de non-recevoir à l'encontre de l'action engagée à son encontre par la société AXA, subrogée dans les droits de son assurée Mme [G] pour lui avoir versé une somme de 425 725 euros le 12 novembre 2013 au titre du sinistre, la société AXA ayant, par ailleurs, valablement interrompu le délai décennal à l'égard de la société Allianz comme rappelé ci-dessus.
' Sur la recevabilité des demandes formées par M. [D] contre son assureur Allianz
En application de l'article L. 114-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au présent litige, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L'article L. 114-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
L'article 2239 du code civil dispose par ailleurs que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il est de jurisprudence constante qu'en matière d'assurance, les ordonnances de référé rendant communes à d'autres parties les opérations d'expertise ordonnées en référé sont des décisions judiciaires apportant une modification à la mission de l'expert, et ont dès lors un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale
En l'espèce, il est constant que M. [D] a été appelé aux opérations d'expertise par Mme [G] acte du 5 juin 2012 (ordonnance du 19 juin 2012). Dès le 28 juin 2012, la société Allianz a assisté M. [D] aux opérations d'expertise, puis, suivant ordonnance rendue le 20 novembre 2012, sur assignation délivrée à la requête de la compagnie AXA, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la société Allianz.
Le délai de prescription de l'action en garantie de M. [D] à l'encontre de son assureur a donc été interrompu le 20 novembre 2012, et suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [N] le 22 mars 2014.
En l'absence de toute déclaration de sinistre, le point de départ de la prescription biennale de l'action de M. [D] à l'égard de son assureur est donc la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [N], et non l'assignation au fond qui lui a été délivrée à la requête de la compagnie AXA le 3 septembre 2015.
Or ce n'est que par ses conclusions au fond notifiées le 20 juin 2017, que M. [D] a sollicité la garantie de son assureur, soit plus de deux années après ce rapport, de sorte qu'il est prescrit en sa demande.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a déclaré M. [D] recevable en sa demande à l'encontre de la société Allianz.
' Sur les demandes formées par la compagnie AXA et la société Cheminées Jay à l'encontre de la société Allianz
La société Allianz ne soulève pas de fin de non-recevoir à l'égard des demandes formées contre elle par la société Cheminées Jay, ni par la société AXA.
Elle invoque toutefois une non garantie au titre du contrat la liant à M. [D] en ce que l'activité exercée sur le chantier de Mme [G] ne correspondrait pas aux activités déclarées par l'entreprise.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal, après avoir rappelé les activités pour lesquelles M. [D] était assuré, et analysé la facture émise le 5 août 2007 décrivant les travaux réalisés chez Mme [G], a retenu que ces travaux entrent bien dans le champ du contrat.
C'est en vain que la société Allianz soutient que M. [D] aurait réalisé des travaux de fumisterie ou d'âtrerie non couverts. En effet, elle ne démontre pas en quoi ces travaux d'habillage de la cheminée par pose de lambris ne pourraient pas être pris en compte par le contrat qui assure M. [D] pour les activités de (pièce n° 1 de Allianz) :
«Menuiserie en bois sauf panneaux de façade et murs rideaux
l'exercice de cette activité comprend également les travaux suivants :
- faux plafonds, cloisons, lambris
- isolation thermique et acoustique
- calfeutrement des joints intérieurs de construction
- travaux accessoires de charpente
- travaux pour foires, stands
- agencements
- fourniture et pose de produits verriers courants.
Par ailleurs les ouvrages de menuiserie peuvent être revêtus de tous matériaux en alliage, ferrés de toutes pièces de serrurerie, être traités contre toutes les altérations biologiques, teintés, peints, vernis, vitrés.
La réalisation complète de vérandas demeure exclue de cette activité.
Parquet et revêtements de sol collés ou flottants à l'exclusion des revêtements souples.
La pose de parquets comprend la mise en état des supports à l'aide d'enduits de lissage, matériaux d'interposition.
Agencement de cuisines, laboratoires, salles de bains, bars et magasins à l'exclusion de la réalisation de vérandas.»
Les activités décrites comme assurées concernent bien les travaux réalisés par M. [D] chez Mme [G] selon la facture produite (pièce n° 5 de M. [D]), à savoir «habillage de la cheminée comprenant : pose du lambris sur ossature sapin, isolation non fourni, pose de deux poutres en vieux chêne et habillage de sous face en panneaux M1 (coupe feux)».
Il convient de noter que la compagnie Allianz ne produit pas les conditions générales du contrat et ne justifie pas de la définition donnée des activités de «fumisterie», aucune comparaison avec les codes d'activité qui figurent dans son courrier du 24 septembre 2012 (pièce n° 2 de Allianz) n'étant possible en l'absence de production d'une liste exhaustive de ces codes avec le contenu précis de chaque activité.
Aussi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. [D] est assuré par la société Allianz au titre de la garantie décennale pour les travaux litigieux.
La compagnie AXA et la société Cheminées Jay sont donc bien fondées en leurs prétentions formées contre la société Allianz en sa qualité d'assureur de M. [D].
Sur les condamnations à prononcer
C'est à tort que le premier juge a condamné la compagnie AXA in solidum avec les constructeurs et la société Allianz à indemniser Mme [G]. En effet, la compagnie AXA n'est pas responsable des dommages subis par Mme [G], et n'intervient qu'en qualité d'assureur multirisque habitation de celle-ci. Son obligation à paiement a donc un fondement différent puisqu'il porte sur l'indemnité d'assurance due par la compagnie AXA à son assurée, dont le montant peut être différent de celui dû par les entreprises, en considération du contrat d'assurance.
Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.
Le montant global des préjudices subis par Mme [G] s'élève en définitive à la somme de:
- démolition, déblaiement et reconstruction 475 823,10 euros
- projet de reconstruction 16 068,00 euros
- perte du mobilier 112 425,00 euros
- perte de jouissance 28 500,00 euros
- frais d'expertise 25 458,36 euros
- total 658 274,46 euros
C'est à juste titre et par des motifs qui ne sont critiqués par aucune des parties que le tribunal a retenu que, compte tenu de leur nature, les sommes de 475 823,10 euros et de 16 068 euros seront indexées sur l'indice INSEE BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise le 6 janvier 2014.
Il est constant que Mme [G] a reçu de son assureur AXA une indemnité de 444 415,00 euros, de sorte que l'assureur est subrogé dans les droits de son assurée à concurrence de cette somme, le solde revenant à Mme [G] étant alors de 213 859,46 euros, hors indexation.
Compte tenu des motifs qui précèdent et de l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [G] et M. [D] contre la société Allianz, il convient de :
- fixer le préjudice global de Mme [G] à 658 274,46 euros, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 6 janvier 2014 jusqu'au jour du présent arrêt sur les sommes de 475 823,10 euros et de 16 068 euros,
- condamner in solidum la société Cheminées Jay et M. [D], ce dernier solidairement avec son assureur la société Allianz, à payer à la compagnie AXA la somme de 444 415,00 euros,
- condamner in solidum la société Cheminées Jay et M. [D] à payer à Mme [G] le solde augmenté de l'indexation au jour du présent arrêt comme dit ci-dessus,
- dire que dans leurs rapports entre eux au titre des recours en garantie, les sommes précitées sont mises à la charge :
' de la société Cheminées Jay à concurrence de 40 %,
' de M. [D] et de son assureur la compagnie Allianz, dans les limites des garanties souscrites, à concurrence de 60 %,
- dire que la société Allianz n'est pas tenue de garantir M. [D] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes formées par Mme [G] à l'encontre de la compagnie AXA
En application de l'article L. 113-2, du code des assurances, l'assuré est obligé notamment :
2° De répondre exactement aux question posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur, les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
L'article L. 113-9 du même code dispose que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Le troisième alinéa de cet article prévoit que, dans le cas où la constatation de l'omission ou de la déclaration inexacte n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Il appartient à l'assureur qui entend voir appliquer la réduction proportionnelle aux indemnités d'assurance de prouver l'omission ou l'inexactitude de la déclaration alléguée, ainsi que le taux de réduction des primes payées qui en a découlé.
L'assureur soutient que Mme [G] aurait, par l'intermédiaire de son mandataire le cabinet Galtier, accepté le principe de la réduction proportionnelle.
Toutefois, la signature par le cabinet Galtier du procès-verbal d'évaluation des dommages ne vaut aucunement acceptation par Mme [G] de l'application de la réduction proportionnelle, le tableau signé le 23 septembre 2013 par le cabinet Galtier contenant les évaluations des dommages, avec et sans application du coefficient de réduction (pièce n° 10 AXA). En outre, ce procès-verbal contient en en-tête la mention suivante :
«Ce document n'a pour but que d'établir contradictoirement les constatations & observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre. Il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d'assurances ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles.»
Or Mme [G] n'a jamais accepté l'application de la réduction proportionnelle, son conseil l'ayant même expressément contestée par courrier recommandé adressé à l'assureur le 22 novembre 2013 (pièce n° 6 de Mme [G]).
Il n'y a donc pas d'acceptation par Mme [G] de cette réduction dont le bien fondé doit être prouvé par l'assureur.
La société AXA soutient que le bien immobilier assuré pour 4 pièces en comportait en réalité 6, et qu'elle est ainsi bien fondée à appliquer une réduction proportionnelle de 11 %, correspondant à la différence entre le prix d'une assurance pour une maison de 5 pièces et celui d'une assurance pour une maison de 4 pièces.
Il résulte du contrat d'assurance souscrit par Mme [G] le 22 septembre 2010 (pièce n° 9 AXA) qu'elle a déclaré être propriétaire d'une maison de 4 pièces principales, avec des dépendances ne faisant pas plus de 50 m² au sol.
Les conditions générales correspondantes (pièce n° 8 AXA) contiennent en page 50 diverses définitions, dont celle des pièces principales comme suit :
«- Toute pièce d'habitation (y compris les vérandas) de plus de 6m² et de moins de 40 m² autre que les cuisines, entrées, sanitaires, salles de bains, couloirs.
- Les pièces de plus de 40 m² sont comptées pour autant de pièces qu'il existe de tranches ou de fraction de tranche de 40 m².
Exemple : 1 pièce de 50 m² = 2 pièces.
En ce qui concerne les mezzanines, leur surface sera additionnée à celle de la pièce dans laquelle elles se trouvent.
- Les parties non closes à usage d'habitation (terrasse ou balcon couvert...) n'entrent pas dans le décompte des pièces d'habitation.»
En l'absence de plans détaillés de l'intérieur des bâtiments détruits, il convient de se reporter au descriptif établi par le cabinet [J] expertises dans son rapport de reconnaissance en date du 11 janvier 2012 (pièce n° 3 AXA), dans lequel il est indiqué que l'ensemble bâti avait une surface au sol de 100 m², soit avec les étages 160 m² habitables, comprenant :
- dans le bâtiment «extension» :
' au rez-de-chaussée un salon - salle à manger de 63 m²,
' au 1er étage un bureau en mezzanine de 22 m²
- dans le bâtiment «existant» :
' une chambre avec salle de bains
' une grande chambre de 40 m² avec une mezzanine en sous-pente de 15 m².
Cette description est corroborée par celle faite par l'expert judiciaire, ainsi que par Mme [G] elle-même qui ne la conteste pas, tout en prétendant qu'il ne faudrait compter que 4 pièces principales.
Toutefois, la définition contractuelle de la pièce principale rappelée ci-dessus conduit inévitablement à retenir que le séjour de 63 m², auquel est ajoutée la mezzanine de 22 m², soit un total de 85 m², doit être compté pour au moins 2 pièces, soit un total de 5 pièces principales comme soutenu par l'assureur, sans qu'il soit besoin de vérifier l'existence d'une sixième pièce, la réduction proportionnelle revendiquée par la compagnie AXA ne portant que sur 5 pièces principales.
La compagnie AXA est donc bien fondée à se prévaloir de la réduction proportionnelle.
S'agissant du taux de réduction de 11 % appliqué par l'assureur, c'est en vain que Mme [G] soutient que ce taux ne figure pas dans le contrat puisqu'il ne s'agit pas d'appliquer une réduction prévue par le contrat, mais une réduction encourue en application de l'article L. 311-9, laquelle se calcule à partir des cotisations qui auraient été normalement dues par l'assuré.
Si la compagnie AXA ne produit pas de grille tarifaire, pour autant Mme [G] ne conteste pas le taux de prime sur lequel l'assureur a fondé son calcul, étant rappelé que la prime initiale était fixée à 147,90 euros par an, indexée sur l'indice du prix de la construction de la FFB, l'indice pris en compte pour le calcul de la première prime étant de 822,30 (pièce n° 8 page 41 et pièce n° 10 AXA).
Ainsi, la compagnie AXA indique, sans être contredite et sans incohérence dans les chiffres, que la prime due pour un immeuble de 4 pièces est de 168,73 euros, tandis que celle due pour 5 pièces est de 189,52 euros, soit 11 % plus cher.
Il y a donc lieu de réformer le jugement déféré et de dire que la compagnie AXA est fondée à appliquer aux indemnités dues un coefficient de réduction proportionnelle de 0,89.
Ce coefficient sera donc appliqué aux montants des préjudices fixés ci-dessus, sauf à préciser :
- qu'une franchise de 148 euros reste à la charge de Mme [G] conformément aux conditions particulières du contrat (139 euros de franchise initiale, indexée sur l'indice FFB, 875,2 au jour du sinistre).
- que le mobilier est garanti pour 80 000 euros selon les conditions particulières, avec indexation sur l'indice FFB, soit 85 147 euros au jour du sinistre (indice 875,2).
- que les frais consécutifs sont limités à 15 % de l'indemnité globale.
- que les frais d'expertise sont pris en charge dans la limite de 5 % du montant de l'indemnité globale (page 44 des conditions générales).
L'indemnité principale est constituée de:
- démolition, déblaiement et reconstruction 475 823,10 euros
- perte du mobilier limitée à 85 147,00 euros
- total 560 248,10 euros
Les frais consécutifs, limités à 15 %, soit 84 145,52 euros, sont constitués de :
- projet de reconstruction 16 068,00 euros
- perte de jouissance 28 500,00 euros
- total 44 568,00 euros
Le montant total de l'indemnité est donc de 604 816,10 euros, et les frais d'expertise sont garantis dans la limite de 5 %, soit 30 240,80 euros, donc pris en charge en totalité pour :
- frais d'expertise 25 458,36 euros
L'indemnité d'assurance due, avant réduction proportionnelle, s'élève donc à 630 274,46 euros, soit, après réduction proportionnelle de 11 %, à 560 944,27 euros dont il convient de déduire la franchise de 148 euros, soit une indemnité totale de 560 796,27 euros.
Compte tenu des provisions déjà versées, de 425 725 euros et 18 690 euros, soit un total de 444 415,00 euros, la compagnie AXA reste devoir à Mme [G] une indemnité de 116 381,27 euros, outre indexation sur l'indice INSEE BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise le 6 janvier 2014.
Il convient de préciser que si aucune solidarité ne peut être prononcée entre les entreprises et la société AXA au titre des condamnations prononcées, l'indemnité complémentaire d'assurance allouée à Mme [G] ne se cumule pas avec les condamnations prononcées à l'encontre de la société Cheminées Jay et de M. [D], de sorte qu'il conviendra que les parties établissent un compte entre elles tenant compte des indexations et des montants alloués ci-dessus.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] à l'encontre de la société AXA
Mme [G] réitère en appel sa demande de dommages et intérêts contre la société AXA en soutenant que celle-ci a manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas sur la manière de comptabiliser les pièces, lui a dissimulé un conflit d'intérêts existant puisque AXA est également l'assureur de la société Cheminées Jay, n'a payé une provision qu'après avoir été assignée, et a appliqué de manière infondée la réduction proportionnelle.
Toutefois, les éléments permettant une déclaration exacte du risque figurent très lisiblement dans les conditions générales du contrat d'assurance et Mme [G] ne peut prétendre n'avoir pas été complètement informée alors qu'elle a paraphé ce document. La réduction proportionnelle a été jugée fondée ci-dessus, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'assureur.
Quant au conflit d'intérêts, force est de constater que la société Cheminées Jay n'a pas fait intervenir son assureur, ni aucune autre partie, de sorte que, quand bien même il existe, celui-ci n'a aucune incidence sur le règlement du présent litige dans lequel la compagnie AXA n'est présente qu'en sa seule qualité d'assureur multirisque habitation de Mme [G].
Enfin, et pour le surplus, en l'absence d'éléments nouveaux, c'est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [G]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] la totalité des frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Cheminées Jay, M. [D] et la compagnie AXA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des autres parties.
Les dépens de première instance et les dépens d'appel seront mis à la charge in solidum de la société Cheminées Jay, M. [D], la société Allianz et la compagnie AXA, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre.
Les frais d'expertise de M. [N] seront mis à la charge in solidum de la société Cheminées Jay et de M. [D], à proportion de 40 % pour la société Cheminées Jay et de 60 % pour M. [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 18 octobre 2021, mais statuant à nouveau sur l'ensemble des chefs du jugement critiqués pour une meilleure compréhension de la décision,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [U] [G] à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de M. [W] [G],
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [W] [D] à l'encontre de son assureur la société Allianz IARD,
Déclare recevables les demandes formées par la société AXA France IARD et la société Cheminées Jay à l'encontre de la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de M. [W] [D],
Dit que la société Cheminées Jay et M. [W] [D] sont responsables des dommages subis par Mme [U] [G] ensuite de l'incendie survenu le 31 décembre 2011, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil,
Fixe les préjudices subis par Mme [U] [G] ensuite de cet incendie aux sommes suivantes :
- démolition, déblaiement et reconstruction 475 823,10 euros
- projet de reconstruction 16 068,00 euros
- perte du mobilier 112 425,00 euros
- perte de jouissance 28 500,00 euros
- frais d'expertise 25 458,36 euros
- total 658 274,46 euros
outre indexation au jour du présent arrêt sur l'indice INSEE BT01 à compter du 6 janvier 2014 sur les sommes de 475 823,10 euros et 16 068,00 euros ,
Condamne in solidum la société Cheminées Jay et M. [W] [D], ce dernier solidairement avec son assureur la société Allianz IARD, à payer à la société AXA France IARD la somme de 444 415,00 euros,
Condamne in solidum la société Cheminées Jay et M. [W] [D] à payer à Mme [U] [G] une indemnité complémentaire de 213 859,46 euros, augmentée de l'indexation au jour du présent arrêt prononcée ci-dessus,
Dit que dans leurs rapports entre eux au titre des recours en garantie, les sommes précitées sont mises à la charge :
- de la société Cheminées Jay à concurrence de 40 %,
- de M. [W] [D] et de son assureur la compagnie Allianz IARD, dans les limites des garanties souscrites, à concurrence de 60 %,
Dit que la société Allianz IARD n'est pas tenue de garantir M. [W] [D] des condamnations prononcées à son encontre,
Dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Allianz IARD le sont dans la limite des garanties souscrites (franchise et plafond de garantie),
Dit que l'indemnité d'assurance due par la société AXA France IARD à Mme [U] [G] est soumise à une réduction proportionnelle de 11 %, et que cette indemnité est d'un montant total de 560 944,27 euros après réduction proportionnelle,
Condamne la société AXA France IARD à payer à Mme [U] [G] la somme de 116 381,27 euros au titre du solde restant dû sur l'indemnité d'assurance, outre indexation au jour du présent arrêt, sur l'indice INSEE BT01 depuis le 6 janvier 2014,
Rappelle que cette condamnation ne se cumule pas avec celle prononcée ci-dessus au profit de Mme [U] [G] à l'encontre de la société Cheminées Jay et de M. [W] [D], un compte devant être fait entre les parties tenant compte des indexations et des montants alloués ci-dessus,
Déboute Mme [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société AXA France IARD,
Condamne in solidum la société Cheminées Jay, M. [W] [D] et la société AXA France IARD à payer à Mme [U] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel,
Déboute les autres parties de leurs demandes formées sur ce fondement,
Condamne in solidum la société Cheminées Jay, M. [W] [D], la société Allianz IARD et la société AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande,
Condamne in solidum la société Cheminées Jay et M. [W] [D] aux frais d'expertise de M. [F] [N], ces frais étant répartis à concurrence de
40 % à la charge de la société Cheminées Jay et de 60 % à la charge de M. [W] [D].
Ainsi prononcé publiquement le 01 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente