Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/04748 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGPQ
Monsieur [F] [A]
c/
SASU MAVRO Services Recyclage Environnement
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juillet 2019 (RG n° F 16/02055) par le conseil de prud'hommes - formation de départage de BORDEAUX, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 26 août 2019,
APPELANT :
Monsieur [F] [A], né le 10 avril 1978 à [Localité 6], de
nationalité française, profession chauffeur poids-lourds, demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Marjorie BLANC-DELAS, avocate au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SASU Mavro Services Recyclage Environnement, siret n° 378 595 425 00034, prise en la personne de son Président Monsieur [L] domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1],
représentée par Maître Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocate au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [A], né en 1978, a été engagé en qualité de chauffeur polyvalent voiries et réseaux divers par la SAS Mavro Services Recyclage et Environnement,
ci-après dénommée société Mavro, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics.
Le 9 février 2016, M. [A] a fait l'objet d'un avertissement pour manquement aux règles de sécurité.
Par lettre datée du 15 février 2016, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 février 2016, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [A] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 29 février 2016.
A la date du licenciement, M. [A] avait une ancienneté de 4 ans et 5 mois et la société Mavro occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la nullité de l'avertissement dont il a fait l'objet et le paiement de rappels de salaire et diverses indemnités, M. [A] a saisi le 29 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 26 juillet 2019, a :
- annulé l'avertissement prononcé le 9 février 2016 par la société Mavro à l'égard de
M. [A],
- condamné la société Mavro à régler à M. [A] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à cette sanction jugée abusive avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné la société Mavro à payer à M. [A] la somme de 50,15 euros bruts à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016,
- ordonné à la société Mavro la remise à M. [A] d'un bulletin de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés,
- rejeté la demande d'astreinte formée par M. [A] pour garantir l'exécution de cette remise,
- rappelé l'engagement de la société Mavro de régler à M. [A] le coût de sa formation pour le recyclage de son certificat à la conduite en sécurité de grues, en a fixé le montant à hauteur de 651 euros et a condamné si nécessaire la société Mavro à régler cette somme à M. [A] avec application de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé de sa décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts légaux, sous réserve d'être dus pour une année entière,
- rejeté pour le surplus les demandes principales formée par M. [A],
- condamné la société Mavro à payer à M. [A] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rappelé la nature exécutoire de plein droit du jugement pour la condamnation prononcée au titre du rappel de salaire et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations.
Par déclaration du 26 août 2019, M. [A] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2022, M. [A] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, et de :
* confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :
- annulé l'avertissement prononcé le 9 février 2016 par la société Mavro à son encontre,
- condamné la société Mavro à lui payer la somme de 50,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la retenue injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016,
- rejeté les griefs d'abandon de poste, dénigrement de l'entreprise, menaces à l'encontre d'un collègue, et détournement de clefs comme cause de licenciement,
- ordonné à la société Mavro de lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés,
- rappelé l'engagement de la société Mavro de lui régler le coût de la formation pour le recyclage de son certificat à la conduite en sécurité de grues,
- ordonné la capitalisation des intérêts légaux, sous réserve d'être dus pour une année entière et l'exécution provisoire,
- condamné la société Mavro à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Mavro aux dépens ;
* infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :
- condamné la société Mavro à lui verser uniquement la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la sanction jugée abusive par le conseil (annulation de l'avertissement du 9 février 2016),
- jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison du grief tiré de son attitude envers son employeur en date du 15 février 2016 et de ce fait, rejeté ses demandes au titre de dommages et intérêts sollicitées à hauteur de 6.000 euros,
- rejeté ses demandes au titre des rappels de salaire, heures supplémentaires et congés payés afférents,
- rejeté ses demandes tendant à voir condamner son employeur au titre des formations obligatoires (formations CACES) sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* statuant à nouveau :
- dire que son licenciement est un licenciement abusif et dépourvu du cause réelle et sérieuse,
- annuler l'avertissement en date du 9 février 2016,
- juger que la société Mavro n'a pas respecté le salaire minimum conventionnel,
- juger que la société Mavro a manqué à son obligation de formation,
- condamner la société Mavro à lui payer les sommes suivantes :
* 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 50,15 euros au titre de la retenue injustifiée du 9 février 2016,
* 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à cette sanction du 9 février 2016, jugée abusive et annulée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 2.358,78 euros à titre de rappel de salaires outre 235,87 euros au titre des congés payés y afférents,
* 413,46 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 41,34 euros à titre de congés payés y afférents,
* 1.557,60 euros TTC actualisés au titre de la prise en charge de la formation CACES,
- ordonner la remise des CACES, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sur la période de mai 2013 à avril 2016 et du certificat de travail ainsi que l'attestation Pôle Emploi, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
- condamner la société Mavro à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance outre 2.000 euros en cause d'appel,
- dire que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 29 juillet 2016, pour les sommes à caractère salarial, à compter de la décision pour les dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.989,75 euros.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2021, la société Mavro demande à la cour de :
- dire que le licenciement de M. [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en cela, confirmer le jugement,
- dire parfaitement fondé l'avertissement du 8 février 2016, et en cela, infirmer le jugement,
- dire que l'entreprise a respecté les minima conventionnels et son obligation de formation, et en cela, confirmer le jugement,
- donner acte à l'employeur qu'il accepte de rectifier les bulletins de paie du salarié au niveau du coefficient hiérarchique 155 de mai 2013 à avril 2016 et le certificat de travail,
- donner acte à l'employeur qu'il a pris en charge, au titre de l'exécution provisoire du jugement, le coût du renouvellement du CACES grue du salarié pour 651 euros, en cela, confirmer le jugement,
- débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour absence injustifiée, en cela, infirmer le jugement,
- débouter le salarié de sa demande d'indemnisation pour sanction abusive, en cela, infirmer le jugement,
- dire qu'il n'y a pas lieu à versement au titre d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cela, infirmer le jugement,
En conséquence,
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, hormis la prise en charge du coût du renouvellement du CACES grue et la rectification des bulletins de paie et du certificat de travail mentionnant le coefficient 155,
Reconventionnellement,
- condamner le salarié au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le salarié aux dépens et éventuels frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'avertissement du 8 février 2016
M. [A] conteste les causes de l'avertissement du 8 février 2016.
Cet avertissement lui a été délivré au motif que le 4 janvier 2016, sur le chantier du Parc d'Activité des Lacs, alors qu'il intervenait en qualité de chauffeur de matériaux sur une zone de dépôt du chantier, qu'il serait descendu de son véhicule au mépris des règles de sécurité pour saluer le conducteur de la pelleteuse du client qui procédait au chargement de son camion, sans respecter les zones de sécurité et sans porter son baudrier, et d'avoir, par cette imprudence, été blessé au pied.
L'appelant soutient que le port d'un baudrier n'aurait rien changé à l'accident car il prétend que la pelle était arrêtée et qu'elle a fait 'un soubresaut', écrasant ainsi son pied.
Quelle que soit la cause précise de la blessure de M. [A], le fait pour lui de ne pas porter son baudrier, qui permet d'être plus visible sur un chantier, omission qu'il ne conteste pas (ses conclusions n° 4 page 22), constitue une faute pour le salarié que l'employeur est en droit de sanctionner, d'autant que ce dernier est assujetti à une obligation générale de sécurité conformément aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a annulé l'avertissement du 8 février 2016 et alloué au salarié la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive.
Sur la demande de M. [A] au titre d'un rappel de salaire
M. [A] demande à la cour de porter son classement hiérarchique de 150 à 155.
Il expose qu'il a été embauché en qualité de chauffeur polyvalent VRD niveau III, position 1, coefficient hiérarchique 150, mais que la polyvalence donne lieu dans les travaux publics à l'attribution de cinq points supplémentaires s'ajoutant au coefficient hiérarchique, conformément à l'article 12. 366 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
La société Mavro en convient, mais précise que le coefficient 155 n'existe pas dans la convention collective. En outre le coefficient 155 ne correspond pas à 5 % du coefficient 150. Elle ajoute que le salaire retenu par le salarié est totalement faux puisqu'il omet de prendre en considération les congés payés qu'il perçoit de la caisse de congés payés du bâtiment, si bien qu'en définitive, les minima ont été largement respectés.
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Malgré le constat déjà fait par le premier juge, M. [A] reste taisant devant la cour sur les primes de vacances qu'il a reçues durant ses congés, éléments nécessaires pour reconstituer le salaire moyen qu'il a perçu pour vérifier s'il a effectivement bénéficié du minimum conventionnel tenant compte d'une bonification de 5 points, conformément à l'article 12. 3 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Or l'article 4.1.2. de cette convention collective précise que doivent être inclus dans la rémunération annuelle tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre de l'année civile, y compris les congés payés, ou encore la prime de vacances.
En conséquence, faute de justifier des montants qui lui ont été versés par la caisse de congés payés, M. [A] ne démontre pas l'absence de perception du montant minimum conventionnel par l'effet de la bonification de cinq points de coefficient.
Dés lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de rappel de salaires, en application d'un coefficient 155.
Sur la demande de M. [A] au titre des heures supplémentaires
M. [A] ayant été débouté de sa demande de rappel de salaires, il le sera aussi, par voie de conséquence, de sa demande de revalorisation des heures supplémentaires qui lui ont été payées.
Sur la demande de M. [A] au titre de la remise du CACES et de la prise en charge des CACES
M. [A] expose avoir suivi une formation de recyclage en conduite d'engins de chantier, soit les CACES 1,2 et 4 les 8, 9,10 et 11 février 2016.
Il demande à son employeur de lui remettre un certificat à ce titre, et ce sous astreinte.
Il ajoute qu'il était titulaire des CACES 1,2, 4,7, 9,10 et 3 F le jour de son embauche par la société Mavro.
Or, certains de ces diplômes sont venus à expiration durant l'exécution de son contrat de travail sans que son employeur ne veille à lui permettre de les pérenniser, ce qui représente un coût actualisé au 17 septembre 2019 de 1.557,60 euros.
La société Mavro réplique qu'elle a fait le nécessaire pour que le salarié bénéficie du recyclage de ses CACES correspondant aux engins utilisés dans l'entreprise, mais dans la mesure où il a été mis à pied à titre conservatoire, il n'a pas terminé ces formations, si bien qu'elle ne pouvait pas, par la force des choses lui remettre les documents sollicités.
Par ailleurs, elle a accepté de prendre en charge les frais de renouvellement du CACES grues et lui a réglé la somme de 651 euros à ce titre.
Enfin, l'employeur conteste l'utilisation des CACES 7 et 9 par M. [A] qui ne recourrait ni à des compacteurs pour les enrobés ni à des chariots élévateurs, mais à d'autres engins requérants seulement les CACES 1 et 4.
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La société Mavro avait pris l'engagement devant les premiers juges de prendre en charge le coût du renouvellement du CACES grue, pour un montant de 651 euros dont l'appelant ne conteste pas qu'ils lui ont été réglés.
Pour le surplus, M. [A] ne démontre pas avoir utilisé dans l'entreprise Mavro d'autres engins que ceux pour lesquels les CACES 1, 2, et 4 étaient nécessaires.
Par conséquent, l'employeur n'avait pas à supporter la charge du renouvellement de diplômes qui étaient inutiles aux missions confiées au salarié.
En conséquence, M. [A] sera débouté de sa demande.
Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés
La société Mavro s'est engagée à établir des bulletins de paie portant mention du coefficient 155 ainsi qu'un certificat de travail portant une telle mention.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné une telle rectification.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée au salarié est ainsi rédigée :
'(...) Suite à un avertissement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2016 resté sans effet sur votre comportement, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement en date du 25 février 2016 à 9H00.
Vous vous êtes rendu à cet entretien accompagné de Monsieur [P] [G], conseiller du salarié.
Au cours de celui-ci, nous vous avons informé avoir eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
En effet, nous vous reprochons une série de griefs évoqués ci-après, d'une extrême gravité, et qui nous contraint à vous adresser le présent courrier.
Je vous rappelle que vous avez été sanctionné par un avertissement en ayant commis un manquement à l'obligation de sécurité puisque, en date du 4 janvier 2016, vous êtes descendu de votre véhicule sur une zone interdite, au mépris des consignes de sécurité données, alors que vous ne portiez pas votre équipement de protection individuelle, notamment votre baudrier.
Il est pourtant indiqué dans votre contrat de travail que vous êtes 'tenu de respecter et de faire respecter la sécurité du travail sur les chantiers comme sur la route'.
Cela nous a causé un grave préjudice en ce que cette conduite a mis en cause la bonne marche du service et la sécurité de l'ensemble de vos collègues.
1- Ne prenant aucunement compte des remarques apportées, vous avez commis un abandon de poste l'après-midi du 9 février 2016.
En effet, nous vous attendions à 13h30 pour rejoindre le chantier 'Alila' à [Localité 3].
Le matin, vous deviez passer votre visite médicale de reprise puis vous présenter au siège social de l'entreprise afin de nous remettre votre certificat d'aptitude et reprendre vos fonctions.
Vous ne vous êtes rendu sur votre lieu de travail qu'à 17H15, prétextant avoir été convoqué par le centre de formation au sein duquel vous suiviez des cours la veille et le lendemain des faits.
Or, celui-ci nous a affirmé le contraire, précisant que vous vous étiez rendu au centre de votre propre initiative.
Il s'agit d'un abandon de poste caractérisé, qui a causé un préjudice important à l'entreprise puisque votre absence a retardé l'avancement du chantier sur lequel vous étiez prévu.
2- De plus, vous dénigrez systématique notre entreprise envers les clients, fournisseurs, formateurs et collaborateurs, ce que nous ne pouvons pas admettre et surtout qui nous nuit, tant en termes d'image que d'un point de vue financier. (notamment sur le chantier des [Localité 7] à [Localité 4] ou vous avez déclaré à une entreprise 'tout faire pour vous faire licencier, afin de faire fermer la société qui vous emploie et de toucher un maximum d'argent au prud'homme' selon vos termes, et auprès des intérimaires en leur disant
que "la société n'était pas bien et qu'il ne fallait pas travailler dedans et que le matériel n'était pas contrôlé' encore une fois selon vos termes, alors que les rapports et factures attestent le contraire)
3- Vous faites preuve de mauvais esprit dans les rapports avec votre employeur et vos collègues, allant jusqu'à proférer des menaces à leur encontre, notamment en date du 12 février 2016, ou vous vous êtes emporté contre un intérimaire de manière très excessive.
4- Vous avez ensuite volontairement détourné les clés de la semi-remorque appartenant à l'entreprise le matin du 15 février 2016 afin d'empêcher son utilisation.
Cette attitude nous a causé un grave préjudice, notamment financier, puisque nous avons dû recourir à la location d'un camion avec chauffeur afin d'assurer la mission qui nous avait été confiée par notre client. La semi a été immobilisée jusqu'au mercredi 17 février 2016 le temps de refaire le neiman et les clés.
5- Ce même lundi matin 15 février, (devant témoins) vous vous êtes emporté violemment envers moi, vous avez montré un comportement très agressif au point que je me suis senti menacé dans mon intégrité physique.
J'ai donc pris la décision de vous renvoyer chez vous afin de vous calmer, et je ne pouvais pas prendre la responsabilité de vous confier un camion ou un engin.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service et une perte de confiance qui nous empêche de vous confier un véhicule ou un engin sans risquer pour votre sécurité ou celle d'autrui.
(...)
En revanche, compte tenu de votre ancienneté, et même si les faits reproches caractérisent une faute grave, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
(...)'.
M. [A] rappelle que le 4 janvier 2016, il a été victime d'un accident du travail, causé par un tiers sur un chantier. Il a été arrêté jusqu'au 8 février 2016. Il a repris son travail le 9 février 2016 et s'est rendu à cette date à une formation qui avait été prévue par son employeur.
Le 9 février 2016, son employeur lui a notifié un avertissement, lui reprochant un manquement à une règle de sécurité lors de son accident du 4 janvier 2016, puis le 15 février 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, licenciement qui lui a été notifié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 29 février 2016, en indiquant qu'il aurait commis une faute grave.
Il conteste l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés considérant que son employeur a monté de toutes pièces un dossier de licenciement, en rassemblant une multitude de faits insignifiants ou mensongers.
Sur le prétendu abandon de poste, le 9 février 2016, il fait valoir qu'il se trouvait en formation, laquelle avait été prévue avant son arrêt de travail. Or, il ne peut y avoir abandon de poste quand le salarié ne se trouve pas en absence injustifiée puisqu'il établit s'être trouvé dans les locaux du centre de formation, comme le démontre l'attestation de fin de formation adressée par l'Institut de Formation ECF à la société Mavro.
En outre, l'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'il l'avait prévu ce jour-là pour un chantier alors que logiquement, il devait préalablement passer la visite médicale de reprise.
Il sollicite la confirmation du jugement déféré en ce que celui-ci n'a pas retenu un tel grief.
Sur le prétendu dénigrement de l'entreprise, sur le chantier des [Localité 7] à [Localité 4], il fait valoir qu'il s'agit du seul fait évoqué par son employeur alors que celui-ci invoque l'existence d'un dénigrement systématique de l'entreprise. Il conteste les faits qui sont rapportés. L'attestation de M. [N] fait état de faits du 20 novembre 2015 qui sont donc prescrits.
Sur les prétendues menaces envers un collègue, il conteste encore ces faits qui se seraient déroulés le 12 février 2016. Les attestations produites par l'employeur ne font état que de menaces sans autres précisions et aucun des témoins ne reprend les prétendus propos menaçants qu'il aurait tenus envers un intérimaire. En réalité, le 12 février 2016, il s'est opposé à ce qu'un intérimaire conduise un camion qui n'était pas en état de circuler puisque la date de validité du contrôle technique était expirée et M. [D] atteste que le 15 février 2016, il s'était rendu au magasin 'super freins' pour demander si le camion était passé au contrôle technique. M. [A] conteste s'être énervé et montré menaçant contre l'intérimaire.
Sur le prétendu détournement des clefs, il conteste avoir volontairement détourné les clefs d'un semi-remorque appartenant à l'entreprise afin d'empêcher son utilisation et souligne qu'aucun élément de preuve n'a été communiqué par l'employeur qui se contente de faire valoir un simple soupçon.
Sur son prétendu comportement violent à l'encontre de son employeur, il fait valoir qu'alors que son employeur l'accusait des vols des clés, il est resté calme et ne l'a pas menacé ou agressé, physiquement ou même verbalement.
Il expose que les attestations versées aux débats par l'employeur ne caractérisent pas les faits d'agression ou de menace. En tout état de cause, le doute doit profiter au salarié.
La SAS Mavro soutient que le licenciement de M. [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle rappelle que la lettre de licenciement fait référence à son dossier disciplinaire et ainsi à l'avertissement qui lui avait été notifié verbalement le 8 février 2016 puis adressé par lettre recommandée avec avis de réception le 9 février 2016.
Postérieurement, elle expose que M. [A] a multiplié les fautes, amenant son employeur à mettre un terme au contrat de travail.
Elle conteste la relation des faits établie par le défenseur syndical l'ayant assisté lors de l'entretien préalable.
Sur l'abandon de poste du 9 février 2016, elle considère que le salarié après avoir passé sa visite médicale le matin, laquelle l'avait déclaré apte sans aucune réserve, aurait dû se rendre immédiatement au siège de l'entreprise pour remettre ce document et recevoir les instructions de son employeur ; or, il est parti de l'ECF de [Localité 5] pour assister à une formation à laquelle il n'était pas inscrit le 9 février, puisqu'elle devait se dérouler les 8 et 10 février seulement.
Concernant le dénigrement systématique de l'entreprise envers les clients, les fournisseurs et les collaborateurs, elle souligne que M. [A] n'a eu de cesse d'invoquer des prétendus manquements de l'employeur à son obligation de sécurité alors que lui seul avait failli à cette obligation de sécurité, faute qui serait démontrée par l'attestation du gérant de la société HL Intérim. Selon l'intimée, M. [A] tentait également de démoraliser les intérimaires en dénigrant le matériel mis à leur disposition, alors que celui-ci était bien entretenu, mais malmené par M. [A].
Sur les mauvais rapports avec son employeur ou ses collègues, elle fait valoir qu'il menaçait ses collègues, notamment un intérimaire, le 12 février 2016, et que ce comportement répréhensible était généralisé.
Sur le détournement des clés d'un semi-remorque, elle invoque le témoignage de M. [C].
Elle ajoute que M. [A] s'est encore montré très agressif le 15 février 2016 au matin, lorsque M. [L] s'est rendu compte que la pochette contenant les clés de la semi-remorque qu'il devait conduire ce jour-là avait disparu et qu'il a interrogé le salarié ; celui-ci s'est emporté de manière très virulente en tenant des propos menaçants, ainsi que plusieurs témoins le rapportent.
Sur l'abandon de poste
M. [A] a, après un arrêt de travail pour maladie, passé le 9 février une visite médicale et a été déclaré apte.
S'il déclare qu'il s'est ensuite rendu à une formation qui avait été prévue par son employeur, la cour constate qu'il résulte des pièces de ce dernier qu'aucune formation n'était prévue le 9 février, celle-ci devant être dispensée les 8 et 10 février seulement (pièce n° 37 de l'intimée), ce que confirme M. [R], conseiller de la formation litigieuse qui indique que si M. [A] s'était présenté dans les locaux du centre de formation le 9 février après-midi, c'est à son initiative alors qu'il n'était pas convoqué pour cette journée (pièce n° 12 de l'intimée). Toutefois, le salarié communique une attestation de formation précisant qu'il a participé à la formation litigieuse du 8 février au 11 février 2016. Si les dates ont été raturées de manière manuscrites, l'employeur n'en tire aucune conséquence. En toute hypothèse, le doute doit bénéficier au salarié.
Sur le dénigrement de l'entreprise
L'employeur communique une attestation de M. [N] (pièce n° 13 de l'intimée) qui fait état du fait que le 20 novembre 2015, M. [A] lui a dit qu'il attendait que son employeur le licencie et qu'il faisait tout pour cela. Si cette attestation a été établie le 16 février 2016, la société Mavro ne rapporte pas la preuve qu'elle ait eu connaissance de ces faits à une autre date que celle du 20 novembre 2015.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que ces faits étaient prescrits dès lors que les poursuites disciplinaires avaient été engagées plus de deux mois plus tard.
Sur les menaces envers un collègue le 12 février 2016
Il résulte des attestations de Messieurs [W] et [M] [I] que le 12 février 2016, M. [A] était énervé et s'est montré menaçant envers un intérimaire sans aucune raison, le second témoin ajoutant qu'il était 'toujours agressif avec tous les employés'.
Toutefois, les témoins ne relatent que leurs jugements de valeur sur la personne de M. [A], et non des faits ou des paroles précises, qui permettraient à la cour d'apprécier le grief reproché au salarié. En conséquence, le jugement entrepris doit être encore confirmé en ce qu'il a considéré que ce grief n'était pas établi.
Sur le détournement de clefs
Si l'employeur fait valoir l'existence de plusieurs suspicions logiques quant au détournement des clefs du camion semi-remorque, celles-ci ne peuvent constituer la preuve d'un tel détournement, si bien que le doute qui persiste doit profiter à M. [A].
Sur le comportement violent de M. [A] à l'encontre de son employeur
Il résulte des différents témoignages des salariés présents au moment des faits que la violence de M. [A] s'est traduite par son attitude. Notamment, les quatre témoins rapportent que son comportement était celui de quelqu'un qui voulait en découdre ou même se battre.
M. [M] [I] a précisément déclaré qu'il voulait 'casser la figure à M. [L]' et M. [B] ajoute que M. [A] était 'très près de lui, sur le point de le frapper'. M. [K] l'a entendu 's'emporter violemment'.et dire et voir des propos assez virulents envers M. [L]' , soit des propos âpres et violents.
Aussi, si les témoins ne rapportent pas un propos précis du salarié envers son employeur, ils ont tous traduit la même forme explicite de son comportement traduisant, sans ambiguïté, la manifestation d'une intention violente qui n'était pas acceptable quel que soit le contexte allégué par le salarié.
Un tel comportement porte en outre atteinte à l'autorité hiérarchique de l'employeur et rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que ce grief présentait un degré suffisamment sérieux pour fonder le licenciement du salarié, lequel sera débouté de ses demandes au titre d'un licenciement abusif.
Sur les autres demandes
L'appelant, succombant en son appel, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à l'intimée une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement prononcé le 9 février 2016 par la société Mavro Services Recyclage Environnement, a condamné l'employeur à verser à M. [F] [A] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à cette sanction outre celle de 50,15 euros à
titre de rappel de salaire au titre de la retenue du 9 février 2016,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [F] [A] de sa demande,
Condamne M. [F] [A] à payer à la société Mavro Services Recyclage Environnement la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard