Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/02866 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVRN
[P]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02866 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVRN
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 octobre 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [W] [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [J] [I] [O]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Astrid CATRY,
Lors du prononcé : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [P] a interjeté appel le 17 novembre 2022 d'un jugement du juge aux affaires familiales de Poitiers en date du 18 octobre 2022 qui a notamment :
- ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [O] et M. [P] ,
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [P] à l'indivision à la somme mensuelle de 720 euros durant 33 mois, soit 23.760 euros,
- rejeté la demande de commise d'un notaire,
- laissé à chacun la charge des dépens exposés pour les besoins de la présente instance et en a ordonné distraction au profit du conseil de Mme [O] aux conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qu'il a refusé de prendre en compte la créance du concluant sur l'indivision et demande à la cour statuant à nouveau de ce chef :
- de fixer la créance de M. [P] sur l'indivision à la somme de 32.324,07 euros,
- de condamner Mme [O] à payer à M. [P] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée demande à la cour par dernières conclusions la confimation de la première décision en tout point sauf à retenir une créance sur l'indivision au profit de l'appelant qui ne saurait excéder 13.163,18 euros correspondant à certaines dépenses justifiées.
Elle demande également la condamnation de l'appelant à lui verser 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 1. Novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 17 novembre 2023 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
SUR QUOI
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Les dispositions discutées du jugement entrepris sont relatives à une créance revendiquée par M. [P] à l'égard de l'indivision entre les parties.
Les autres dispositions sont donc définitives.
Sur les demandes de M. [P] concernant les sommes dont serait débitrice l'indivision
L'immeuble commun a été vendu le 24 avril 2020 par acte de Me [R] au prix de 250.000 euros.
M. [P] explique avoir réglé seul, pour le compte de l'indivision, les dépenses suivantes :
' Une intervention sur la pompe à chaleur de l'immeuble indivis, dont le coût était de 1.292,50 euros,
' Le paiement des diagnostics qui ont été nécessaires pour la vente de l'immeuble indivis, à hauteur de 520 euros,
' La taxe foncière 2017 à hauteur de 776 euros,
' La taxe foncière 2018 à hauteur de 789 euros,
' La taxe foncière 2019 à hauteur de 809 euros,
' une facture Eaux de Vienne pour un diagnostic préalable à la vente pour 168,30 euros,
' l'assurance de l'immeuble indivis au cours des années 2017, 2018 et 2019 soit au total 1.867,98 euros,
' Le paiement des échéances d'emprunt afférent à l'immeuble indivis de juillet 2017 jusqu'à mars 2020, soit 26.101,29 euros.
Mme [O] ne conteste pas certains postes constituant une créance sur l'indivision au profit de l'appelant mais sollicite que d'autres dépenses soient écartées.
En l'espèce il résulte des pièces communiquées que :
- divers diagnostics ont été réalisés et acquittés par l'appelant dans l'objectif de procéder à la vente de l'immeuble soit un diagnostic amiante-plomb-électricité pour un total de 520 euros et pour l'assainissement d'un montant de 168,30 euros,
- les taxes foncières, dépenses assurées pour la préservation du bien commun, pour un montant de 2.374 euros (2017, 2018 et 2019).
S'agissant de l'intervention sur la pompe à chaleur, quand bien même la facture communiquée permet d'indiquer qu'il ne s'agit pas de l'entretien normal de l'appareil, cette dépense destinée au maintien en fonctionnement d'un élément indispensable au chauffage de l'immeuble et donc à sa conservation en vue de sa vente constitue une réparation à la charge de l'indivision.
S'agissant de l'assurance de l'immeuble indivis, il n'est pas contestable que M. [P] a occupé celui-ci de manière privative durant toutes les années visées et ne rapporte pas la preuve que cette assurance de l'immeuble indivis est commune alors qu'il a l'obligation de s'assurer en raison de son occupation privative. Comme pour tout occupant des lieux celle-ci est obligatoire.
S'agissant du paiement des échéances d'emprunt, M.[P] verse aux débats des relevés de compte ne laissant apparaitre le prélèvement des échéances d'emprunt que de juillet 2019 à mars 2020, soit 9 mois à 1.141,02 euros pour un total de 10.269,18 euros.
Ces dépenses sont constitutives des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis au sens de l'article 815-13 du code civil et doivent être remboursées par l'indivision à l'indivisaire qui les a supportées.
M..[P] par ailleurs justifie par la production d'une attestation en date du 5 octobre 2023 du [7] du versement de son compte personnel vers le compte joint de plusieurs sommes d'argent de septembre 2017 à juillet 2019 pour un montant total de 5.987,11 euros.
Ces sommes de montants variés ne correspondent pas au montant de l'échéance du crédit susvisé et malgré ses affirmations M. [P] ne rapporte pas la preuve qu'elles ont été affectées au paiement de cette charge.
Les dépens de l'instance seront partagés par moitié et les parties déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la nature du litige et à la situation des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- omis de statuer sur la demande de M. [P] de voir fixer la créance de l'indivision à son égard,
Statuant de nouveau,
- fixe la créance de l'indivision due à M. [P] à la somme de 13.331,48 euros,
Y ajoutant,
- condamne les parties aux dépens qui seront partagés par moitié,
- les déboute de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD
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