Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00437 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZVK
N° de Minute : 447
Ordonnance du mercredi 15 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [E]
né le 28 Septembre 1983 à [Localité 5] - GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [N] [B] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 15 mars 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 15 mars 2023 à 15 h 16
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle par le fait que l'intéressé est cas contact à la covid ;
Vu le procès-verbal sanitaire en raison de la COVID .
Vu les circonstances exceptionnelles constitueés par le fait que l'intéressé est cas contact à la COVID et ne peut être présenté, autorisons sa comparution par visio-conférence bien que la visio-conférence à l'émission ne soit pas installée dans une salle d'audience ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [E] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé en flagrance suite à un vol en pharmacie à [Localité 1] le 08 mars 2023 à 16h30 monsieur [X] [E], de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme le 10/03/2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le 09 mars 2023 par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12 mars 2023 (16h16) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 13 mars 2023 à 16h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de son appel monsieur [X] [E] reprend les moyens développés devant le juge des libertés et de la détention à savoir :
' Irrégularité de la notification du placement en rétention administrative et du procès-verbal de notification des droits en rétention faute d'interprète ayant signé lesdits procès-verbaux.
' Absence de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile malgré la demande d'asile formulée en audition et placement irrégulier d'un demandeur d'asile en rétention.
Et soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduite la duré de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
A) Absence de prise en compte de la qualité de demandeur d'asile
S'il est constant qu'une personne se présentant spontanément dans une administration en vue d'y demander l'asile doit être considérée comme telle et bénéficier du droit de séjour provisoire attaché à l'article L 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est également contant qu'une personne qui se trouve interrogée pour une toute autre raison par les services de police, dans le cadre d'une retenue ou d'une garde à vue et qui, incidemment sollicite le bénéfice de l'asile ne peut pas être considérée au même titre.
Tel est le cas en l'espèce, monsieur [X] [E] ne sollicitant l'asile en France qu'au titre de son interrogatoire de garde à vue.
De surcroît il avait déjà fait l'objet d'une demande de rejet d'asile le 19/10/2018, décision confirmée par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 29/10/2019.
Il s'en suit que monsieur [X] [E] ne pouvait se prévaloir d'un droit au séjour temporaire inhérent au statut de demandeur d'asile en France, mais devra déposer une demande d'asile dans le cadre de son placement en rétention administrative, laquelle n'est pas incompatible avec la rétention.
B) Notification des droits en garde à vue
Comme le relève justement le premier juge monsieur [X] [E] a été interpellé dans ue pharmacie à 16h45, présenté à un officier de police judiciaire et placé en garde à vue à 17h30 et s'est vu notifier ses droits en garde à vue à même heure, le procureur de la République étant averti à 17h40.
Eu égard au délai d'acheminement entre le lieu d'interpellation ([Adresse 4]) et le commissariat (45 mn), il sera considéré que l'article 63-1 du code de procédure pénale a été respecté.
C) Traduction par téléphone
a) de la garde à vue
Comme le relève également justement le premier juge le procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits a été traduit par Mme [Z] [V] en langue géorgienne par truchement téléphonique, mais sans qu'il soit indiqué les raisons qui ont empêché la présence physique de l'interprète aux cotés de monsieur [X] [E].
Cependant cette irrégularité de la procédure n'est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de placement en garde à vue et des procès-verbaux subséquents dans la mesure où monsieur [X] [E] ne justifie et n'invoque d'aucun grief quant à la traduction.
Cette absence de grief est d'autant plus patente quant à la compréhension des droits en garde à vue que monsieur [X] [E] a entendu exercer son droit de requérir un médecin, justifiant ainsi de la compréhension de la traduction.
Pour le surplus de la garde à vue la traduction de Mme [V] s'est faite en présentiel
b) du placement en rétention administrative et des droits en rétention
La mesure d'obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 09/03/2023 à 16h30 par Mme [Z] [V] en présentiel
Le placement en rétention administrative a été notifié le 10/03/2023 à 12h05 par le truchement téléphonique de Mme [V]
les droits en rétention ont été notifiés le 10/03/2023 de 12h05 à 12h07 par le truchement téléphonique de Mme [V]
S'il est exact que la notification du placement en rétention administrative et des droits afférents est irrégulière en ce que la mention de l'interprète ne comporte pas les coordonnées de Mme [V] mais est vide ou comporte la seule mention 'par téléphone' ne répondant pas ainsi aux exigence de forme de l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est néanmoins mentionné que Mme [V] était dans l'incapacité de se déplacer.
Par ailleurs monsieur [X] [E] n'invoque ni ne justifie d'aucun grief dans la compréhension de la traduction et ce d'autant qu'il a exercé ses droits en déposant un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention.
Il s'n suit que l'irrégularité de forme relevée n'est pas de nature à entraîner la main-levée du placement en rétention administrative.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [H] [O]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré des diligences
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente du laissez-passer consulaire dont la demande a été sollicitée de l'ambassade de Géorgie le 10/03/2023 à 14h03 et un routing conservatoire réservé le 10/03/2023 à 14h24.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 15 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [B]
Le greffier
N° RG 23/00437 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZVK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 447 DU 15 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [E] le mercredi 15 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Thomas DEMESSINES le mercredi 15 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 15 mars 2023
N° RG 23/00437 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZVK
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