Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08205 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN2A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 21/00050
APPELANT
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
INTIMEE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [X] [M] a interjeté appel de l'ordonnasse n°RG : 21-00102 rendue le 30 août 2021 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 24 janvier 2023 à 13h30, bien que M. [M] ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, seule la caisse y est représentée.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/08205 de son rôle ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente,
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