Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00319
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMYC
Mme [C] [R] [U]
C/
M. [N] [X] [W]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 11 Juillet 2023, enregistré sous le n° 22/02240 ;
APPELANTE :
Madame [C] [R] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [N] [X] [W]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Mme [C] [R] [U] et de M. [N] [X] [W] sont nés deux enfants [V] [L] [J] [W] née le [Date naissance 1] [Date naissance 4] et [G] [P] [W] né le [Date naissance 2].
Par jugement en date du 27/09/2010 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a homologué la convention de divorce des époux [W]/[U] fixant la résidence des enfants chez la mère, octroyant un droit de visite et d'hébergement au père et fixant sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par enfant.
Par jugement en date du 13 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a notamment :
- fixé à la somme de 250 euros le montant de la contribution mensuelle de M. [W] à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, soit 500 euros par mois,
- dit que les frais exceptionnels de l'enfant (séjours scolaires, séjours linguistiques, frais d'orthodontie, de lunettes, instrument de musique, équipement sportif, permis de conduire, etc...) sont partagés par moitié, après concertation entre les parents pour les exposer.
Par jugement en date du 26 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment :
- maintenu à la somme de 250 euros le montant de la contribution mensuelle de M. [W] à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, soit 500 euros par mois,
- partagé par moitié entre les parents les frais de scolarité et les frais liés aux activités extra-scolaires des enfants,
- partagé par moitié, après concertation entre les parents pour les exposer, les frais exceptionnels de l'enfant (séjours scolaires, séjours linguistiques, frais d'orthodontie, de lunettes, instrument de musique, équipement sportif, permis de conduire, etc...).
Par acte établi le 30 septembre 2022 par Maître [T] [F], commissaire de justice au Lamentin, madame [C] [R] [U] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de monsieur [N] [X] [W] entre les mains du Crédit Agricole, pour obtenir le paiement de la somme de 5.391,35 euros, en vertu d'un jugement rendu le 13 août 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France et d'un jugement rendu le 05 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à monsieur [W] suivant exploit en date du 07 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2022, monsieur [N] [X] [W] a fait assigner madame [C] [R] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France afin de voir :
' ' dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
' dire et juger que la saisie-attribution litigieuse du 30 septembre 2022 n'est pas fondée,
' ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie attribution,
' condamner madame [U] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices tant financier que moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
' condamner madame [U] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.'
Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'' Dit la demande de monsieur [N] [X] [W] recevable;
' Annule la mesure de saisie-attribution pratiquée le 30 septembre 2022 par Maître [T] [F], commissaire de justice au Lamentin, à la demande de madame [C] [R] [U], sur les comptes de monsieur [N] [X] [W], entre les mains du Crédit Agricole, en vertu d'un jugement rendu le 13 août 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France et d'un jugement rendu le 05 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France, ladite saisie-attribution ayant été dénoncée à monsieur [W] suivant exploit en date du 07 octobre 2022 ;
' Ordonne la mainlevée immédiate de ladite saisie ;
' Condamne madame [C] [R] [U] à payer à monsieur [N] [X] [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Condamne madame [C] [R] [U] à payer à monsieur [N] [X] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Déboute madame [C] [R] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne madame [C] [R] [U] aux dépens.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 21 juillet 2023, madame [C] [R] [U] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 11 juillet 2023.
Dans ses conclusions de désistement n° 2 en date du 1er mars 2024, madame [C] [R] [U] demande à la cour d'appel de :
'Donner acte à Madame [U] de ce qu'elle se désiste de sa demande d'infirmation du jugement entrepris et de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Débouter M. [N] [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de celle formée au titre de ses frais irrépétibles.
Statuer sur les dépens comme de droit.'
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 du 15 février 2024, monsieur [N] [X] [W] demande à la cour de :
- ' PRENDRE ACTE que Madame [C] [R] [U] se désiste de sa demande d'infirmation du jugement entrepris et de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Y ajoutant,
- CONDAMNER Madame [C] [R] [U] à verser à Monsieur [N] [X] [W] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices tant financier que moral sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
- CONDAMNER Madame [C] [R] [U] à verser à Monsieur [N] [X] [W] la somme de 2.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Madame [C] [R] [U] aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 12 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n' a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes des dispositions de l'article 396 du code de procédure civile le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes des dispositions de l'article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
Monsieur [N] [X] [W] sollicite à titre incident des dommages et intérêts. De jurisprudence constante, en présence d'une demande incidente en dommages et intérêts, le désistement est subordonné à l'acceptation de l'intimé, sous réserve que la demande incidente soit antérieure au désistement.
Tel est le cas en l'espèce. En effet, monsieur [N] [X] [W] a formé le 11 octobre 2023 dans des conclusions responsives, soit antérieurement aux conclusions de désistement de madame [C] [R] [U] communiquées par voie électronique le 05 janvier 2024, une demande incidente de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, il ne ressort pas des éléments du dossier que monsieur [W] ait un intérêt légitime à voir statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors que le désistement de l'appelante emporte acquiescement au jugement attaqué. En outre, l'intimé a sollicité la confirmation du jugement rendu le 11 juillet 2023, le juge de l'exécution allouant à monsieur [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour en déduit que l'intimé a accepté expressément le désistement de l'appelante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de dommages et intérêts présentée en cause d'appel.
Par ailleurs, la demande que monsieur [W] a formulée au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés ne constitue pas une demande incidente dans la mesure où elle ne tend qu'à permettre le financement de l'exercice de l'action en justice.
Le désistement par madame [C] [R] [U] de son appel sera donc déclaré parfait à l'encontre de monsieur [N] [X] [W].
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelante supportera en conséquence les dépens.
L'équité commande de décharger monsieur [W] des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans le cadre du présent litige et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le désistement d'instance et d'action parfait de madame [C] [R] [U] et l'extinction de la procédure d'appel ;
MET les dépens à la charge de madame [C] [R] [U] sauf meilleur accord des parties ;
CONDAMNE madame [C] [R] [U] à payer à monsieur [N] [X] [W] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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