Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00809 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5F5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2022 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] - RG n° 11-22-000406
APPELANTE
La société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 382 900 942 00014
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
INTIMÉ
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 6 avril 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France ci-après Caisse d'épargne, a consenti à M. [L] [I] un prêt personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 263,91 euros chacune hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 2,96 % l'an, le TAEG s'élevant à 3 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Caisse d'épargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 14 avril 2022, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2022 auquel il convient de se reporter, a déclaré la Caisse d'épargne irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 4 avril 2020 et que la banque avait agi au-delà du délai de deux années le 14 avril 2022.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 décembre 2022, la Caisse d'épargne a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 février 2023, la Caisse d'épargne demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 19 397,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % l'an à compter du 21 juillet 2021 sur la somme de 18 275,79 euros et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- subsidiairement, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 16 842,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021,
- en tout état de cause de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Stéphane Gautier.
Elle conteste toute forclusion. Elle indique que des paiements sont intervenus pour une somme de 3 149,08 euros, laquelle doit être prise compte et qu'elle a permis de couvrir les échéances jusqu'à celle du mois d'avril 2020 incluse, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 4 mai 2020.
Elle indique avoir régulièrement mis en demeure l'emprunteur le 1er juillet 2021 avant déchéance du terme le 21 juillet 2021 et qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt et subsidiairement, à demander la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Elle estime avoir produit toutes les pièces justificatives attestant du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles. Elle rappelle qu'il s'agit d'un contrat validé électroniquement et que le fichier de preuve atteste d'une signature qualifiée. A défaut, elle soutient que les pièces qu'elle communique valent commencements de preuve par écrit et qu'elle est bien fondée à demander le capital prêté au titre de la répétition de l'indu.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [I] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 7 mars 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 avril 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l'action du prêteur
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Les règlements reçus par le créancier doivent à défaut de précision s'imputer sur les échéances les plus anciennes.
En l'espèce, les échéances étaient exigibles au 4 mai 2019 conformément au tableau d'amortissement avec une première échéance mensuelle de 246,07 euros et les autres de 263,91 euros. L'historique de compte fait apparaître qu'une somme totale de 3 157,35 euros a été réglée et qu'elle a permis de couvrir la première échéance du 4 mai 2019 de 246,07 euros puis 11 échéances mensuelles de 263,91 euros du 4 juin 2019 au 4 avril 2020 inclus.
Dès lors le premier impayé non régularisé doit être fixé au 4 mai 2020 et la Caisse d'épargne qui a assigné le 14 avril 2022 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable. Le jugement doit donc être infirmé.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l'offre de crédit établie au nom de M. [I] acceptée électroniquement avec bordereau de rétractation et clause de déchéance du terme, le fichier de preuve, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées dont le fichier de preuve permet de vérifier qu'elle a été visualisée et donc remise, la fiche de dialogue revenus et charges signée, les justificatifs de domicile, de revenus et d'identité remis par l'emprunteur, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance.
Elle produit en outre l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure par recommandé avant déchéance du terme du 1er juillet 2021 enjoignant à M. [I] de régler l'arriéré de 2 520,78 euros sous huit jours à peine de déchéance du terme et le courrier recommandé du 21 juillet 2021 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et mettant l'intéressé en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 19 398,62 euros.
Il en résulte que la Caisse d'épargne se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et du respect de ses obligations précontractuelles.
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La Caisse d'épargne est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 4 258,81 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
- 14 016,98 euros au titre du capital restant dû,
soit une somme totale de 18 275,79 euros majorée des intérêts au taux de 2,96 % à compter du 21 juillet 2021.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 121,35 euros, apparaît excessive au regard du préjudice effectivement subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021.
La cour condamne donc M. [I] à payer ces sommes à la société Caisse d'épargne.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Caisse d'épargne aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Caisse d'épargne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Caisse d'épargne conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Caisse d'épargne recevable en ses demandes ;
Condamne M. [L] [I] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France les sommes de 18 275,79 euros majorée des intérêts au taux de 2,96 % à compter du 21 juillet 2021 au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [L] [I] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île de France ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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