Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 01er JUIN 2022
(n° , 2 pages + protocole annexé comportant 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10811 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2Z6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2021 - Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 2020F00419
APPELANTE
SAS ANDOUILLERIE DU CHATEAU, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
Zone Artisanal de Saint-Deval
Parc Dinasquet
29270 SAINT- HERNIN
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me William MOREL de la société FIDAL, avocat au barreau de Quimper
INTIMÉE
S.A.S. ANDRE LOUSSOUARN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
ZA Ty Louet
29390 LEUHAN
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS, avocat au barreau de Quimper
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 18 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Madame Carole TREJAUT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Vu l'article 768 du code de procédure civile,
Vu le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 9 mars 2022;
Vu les conclusions de la SAS ANDOUILLERIE DU CHATEAU, appelante déposées sur le RPVA le 24 mars 2022,
Vu les conclusions de la société ANDRE LOUSSOUARN, intimée, déposées sur le RPVA le 28 mars 2022,
Attendu que les parties se sont réunies le 22 février 2022 et sont parvenues à s'accorder sur une solution transactionnelle du litige les opposant ;
Attendu que les parties se sont convenues du protocole d'accord transactionnel ;
Attendu qu'il y lieu de faire droit à la demande d'homologation de cet accord ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Homologue et confère force exécutoire au protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 09 mars 2022 et remis à la juridiction lequel sera annexé au présent arrêt ;
Ordonnance que les frais de la médiation soient répartis entre les parties à parts égales ;
Dit que chacune des parties supportera les autres frais et dépens qu'elle a exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment