Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00878 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKBL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 février 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 19/04943
APPELANTS :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Pierre-Edouard MOULIN de la SCP MOULIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Pierre-Edouard MOULIN de la SCP MOULIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. Caisse d'Epargne et de Prevoyance du Languedoc Roussillon (CELR) Société anonyme au capital de 370 000 000,00 euros, prise en la personne du président de son directoire en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT substituant Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, présent sur l'audience
S.A. CEGC (Compagnie Européenne de Garanties et Cautions) société anonyme au capital de 160.995.996 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Claire LEFEBVRE substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme d'une offre préalable de prêt du 20 juillet 2015, acceptée le 1er août 2015, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après la Banque) a consenti à M. [E] [D] et son épouse Mme [B] [F] un prêt immobilier d'un montant de 232 000 € remboursable en 240 mensualités, au taux nominal de 2,78 %.
Le 6 juillet 2015, selon engagement de caution, le prêt a été garanti à 100 % par la compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après CEGC).
Les époux [D] s'étant montrés défaillants dans le remboursement du crédit, la banque leur a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2019.
La banque a actionné la caution, laquelle lui a payé la somme de 199 796,54 euros le 24 septembre 2019.
Par actes des 24 et 26 septembre 2019, les époux [D] ont assigné la CEGC et la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux fins d'obtenir la nullité de la déchéance du terme, alléguant notamment un défaut de délivrance de mises en demeure préalables et des décomptes de créance erronés.
Le 1er octobre 2019, par lettres recommandées, la CEGC a mis en demeure les époux [D] de lui régler la somme de 213904,04 €.
Par jugement contradictoire du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Débouté les époux [D] de leur demande de nullité de la déchéance du terme ;
Débouté les époux [D] de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon ;
Condamné in solidum les époux [D] à payer à la CEGC la somme de 199 796,54 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Débouté la CEGC du surplus de ses demandes ;
Condamné in solidum les époux [D] à payer à la CEGC la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les époux [D] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamné in solidum les époux [D] aux dépens de l'instance.
Le 14 février 2022, les époux [D] ont relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 mai 2022, M. [E] [D] et son épouse Mme [B] [F] (époux [D]) demandent à la cour de :
Réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leurs anciennes rédactions applicables à l'espèce,
Dire et juger qu'ils ne sont pas signataires des lettres recommandées portant mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ;
Dire et juger que la Caisse d'épargne ne démontre pas leur avoir régulièrement délivré une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, imposée par les stipulations contractuelles ;
Dire et juger infondées les sommes réclamées par la Caisse d'épargne au titre des échéances impayées, à l'origine de la déchéance du terme prononcée le 19 juin 2019 ;
En conséquence, annuler la déchéance du terme prononcée le 19 juin 2019 ;
Vu l'article 2308 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable à l'espèce ;
Dire et juger que la CEGC a effectué le paiement à l'insu des emprunteurs et alors que ceux-ci étaient en mesure d'opposer utilement à la banque, pour y faire obstacle, un moyen de droit tiré notamment de l'irrégularité de la déchéance du terme ;
Dire et juger que la CEGC se trouve privée de son recours contre les époux [D] ;
En conséquence, rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par la CEGC contre les époux [D];
Subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle de la banque,
Dire et juger que la Caisse d'épargne était tenue, par le contrat de prêt et à l'endroit des époux [D], d'appeler le règlement des échéances impayées auprès de la caution ;
Dire et juger que la Caisse d'épargne a engagé sa responsabilité contractuelle en n'appelant pas le règlement, par la CEGC, des échéances prétendument impayées à l'origine de la déchéance du terme prononcée le 19 juin 2019 ;
En conséquence, condamner la Caisse d'épargne à relever et garantir les époux [D] de toutes condamnations prononcées contre eux ;
Plus subsidiairement, sur la responsabilité délictuelle de la banque,
Dire et juger que la Caisse d'épargne avait la possibilité juridique et matérielle, par application du contrat de cautionnement, d'appeler le règlement des échéances impayées auprès de la caution ;
Dire et juger que, en exécutant pas le contrat de cautionnement, la Caisse d'épargne a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des époux [D] ;
En conséquence, condamner la Caisse d'épargne à relever et garantir les époux [D] de toutes condamnations prononcées contre eux ;
En tout état de cause,
Condamner la partie succombante aux dépens de première instance et d'appel et à leur payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 août 2022, la SA Caisse d'épargne demande à la cour :
Juger que la déchéance du terme du prêt a été valablement prononcée ;
Juger que la Caisse d'épargne n'a commis aucune faute dans le cadre de la déchéance du terme ;
Débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamner les époux [D] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 janvier 2024, la CEGC demande à la cour, sur le fondement des articles 1193 et suivants, 1231-1, 1343-2, 1346 et 2305 et suivants du code civil, des articles 64 et 70 du code de procédure civile, de:
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Débouté les époux [D] de leur demande de contestation de la perte du recours de la CEGC après paiement ;
Condamné les époux [D] à payer à la CEGC la somme de 199 796,54 € portant intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019 ;
Condamné les époux [D] à payer à la CEGC la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamner les époux [D] in solidum à payer à la CEGC la somme de 199 796,54 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019 ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
Condamner les époux [D] in solidum aux dépens d'instance et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a débouté la CEGC de sa demande reconventionnelle au titre des frais accessoires. Cette disposition, définitive, n'est donc pas soumise à l'examen de la cour, conformément à l'article 562 du code de procédure civile.
Sur la mise en demeure
L'article 1344 du code civil [anciennement 1139 et 1146 du même code] dispose que : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ».
Ainsi, la Cour de cassation a jugé que (Références : 1ère Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680) :
« 5. La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l'article 1146 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité.
6. Ayant constaté que la banque avait adressé aux emprunteurs une mise en demeure de régler la somme restant due, par une lettre recommandée qu'ils s'étaient abstenus de réclamer aux services postaux, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que l'action de la banque avait été régulièrement mise en oeuvre ».
En l'espèce, les époux [D] maintiennent en cause d'appel le moyen développé en première instance, rejeté par le premier juge, tiré de la nullité de la déchéance du terme en l'absence de réception d'une mise en demeure préalable.
La Caisse d'Epargne verse aux débats les deux courriers recommandés avec accusés de réception du 28 mai 2019 aux emprunteurs leur indiquant qu'à défaut de paiement dans les 15 jours à compter de la réception de ce courrier de la somme de 3872,95 euros correspondant aux échéances impayées, la banque prononcera la déchéance du terme conformément aux dispositions stipulées dans le contrat de prêt. La banque a prononcé la déchéance du terme le 20 juin 2019.
Les avis de passage du facteur comportent des signatures dont les époux [D] dénient être les auteurs. L'adresse indiquée dans les courriers recommandés correspond toutefois à leur adresse. En l'état de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation du 20 janvier 2021, la mise en demeure que le créancier doit adresser aux débiteurs n'étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective par les débiteurs des mises en demeure, adressées par lettres recommandées, n'affecte pas sa validité.
En ce qui concerne les décomptes de créance produits par la banque, les époux [D] soutiennent, comme en première instance, qu'ils sont erronés.
Toutefois, la banque répond précisément aux interrogations des époux [D] qui n'avaient pas pris en compte les intérêts de retard dans leurs propres calculs. Les sommes réclamées par la banque sont donc fondées.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté les époux [D] de leur demande d'annulation de la déchéance du terme.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu qu'au titre de l'article 14 du contrat de prêt, la banque pouvait légitimement appeler la caution en cas d'inexécution, par les emprunteurs, de leur obligation de paiement des échéances. Il convient d'ajouter que la banque a respecté son obligation d'information de la caution par courrier du 9 février 2019 produit par les époux [D].
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle en prononçant la déchéance du terme.
Il y a donc lieu de débouter les époux [D] de leur demande visant à être relevés et garantis par la Caisse d'épargne.
Sur la responsabilité délictuelle de la banque
Le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle interdit aux époux [D] de se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle pour sanctionner une obligation contractuelle.
En tout état de cause, il n'existait aucune obligation pour la banque d'appeler la caution préalablement à la déchéance du terme. La mise en jeu de la responsabilité de la banque sur le fondement délictuel n'est donc pas justifiée.
Il suit de ces observations que c'est à bon droit que le premier juge a condamné in solidum les époux [D] à payer à la CEGC la somme de 199 796, 54 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [D] et son épouse Mme [B] [F] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Condamne M. [E] [D] et son épouse Mme [B] [F] aux dépens d'appel,
Condamne M. [E] [D] et son épouse Mme [B] [F] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon et à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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