Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00540 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBVU
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2023, à 14h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [F] [B]
né le 01 Juin 1978 à Mte Hombeau Anjouan, de nationalité comorienne
demeurant : Chez [O] [X], [Adresse 1]
Libre,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
ayant pour conseil choisi en première instance Me Saïd Kaled, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 février 2023 à 14h59, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [F] [B], en zone d'attente de l'aéroport de [2] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 février 2023, à 18h28 réitéré à 18h31, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 9 février 2023 à 14h04 à Me Saïd Kaled, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir dire n'y avoir lieu à prolonger le maintien en zone d'attente de l'intéressé au motif notamment que ce dernier, qui s'est rendu à plusieurs reprises sur le territoire, est toujours reparti dès lors qu'il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du ceseda que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente"; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle (motif du séjour, le montant du viatique, l'attestation d'assurance) dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe, commettant ainsi un excès de pouvoir ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [F] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 10 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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