Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 2 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02863 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN3L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 MAI 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 14729
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 3] 1956
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 26 janvier 2023 a été prorogé au 2 février 2023, les parties en ayant été avisées préalablement ;
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Monsieur [O] [Y] a créé en 2013 la société AUDIT ASSOCIE MEDITERRANEE (AAM).
Monsieur [I] [T] est entré dans la société en 2016 et ils sont tous deux associés égalitaires depuis le 13 octobre 2017, détenant chacun 50% du capital social.
Un désaccord s'est instauré entre eux et, le 22 mars 2019, [O] [Y] et la société AAM représentée par ce dernier en qualité de président du conseil d'administration, ont fait assigner [I] [T] devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins, notamment, de voir prononcer la résolution ou la nullité de la cession des 499 actions par [I] [T] en 2017, et voir juger que ce dernier aurait commis des actes déloyaux à l'égard de la société.
Par ailleurs, le 24 mai 2019, [O] [Y] et la société AAM saisissaient le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes afin d'obtenir la révocation de [I] [T] de sa fonction de directeur général de la société.
[I] [T], qui avait contesté devant le bâtonnier du barreau de MONTPELLIER la possibilité pour [O] [Y] et la société AAM d'être représentés par un seul et même avocat, a saisi, par requête déposée le 12 mai 2020, la présidente du Tribunal de commerce de MONTPELLIER aux fins d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de désigner un avocat en charge des intérêts de la société.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 25 mai 2020, signifiée le 15 juin suivant.
Faisant valoir que l'ordonnance susvisée comporte des références relatives à une possible instrumentalisation de la société à son propre profit, [O] [Y] en a sollicité la rétractation partielle, laquelle a été rejetée par ordonnance du 12 mai 2022 qui a :
- rejeté la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance,
- dit recevable l'action de [O] [Y],
- dit infondée l'action de [O] [Y],
- dit n'y avoir lieu à rectifier l'ordonnance du 25 mai 2020,
- condamné [O] [Y] à verser à [I] [T] la somme de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 27 mai 2022 [O] [Y] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- ordonner la rétractation de l'ordonnance du 25 mai 2020 seulement en ce qu'elle précise en son corps et ses motifs les phrases et mentions suivantes :
~ 'Que compte tenu de la volonté manifeste de Monsieur [Y] d'instrumentaliser la société à son seul profit, il est justifié que la décision ne soit pas contradictoire',
~ 'Avec pour mission (...) également de veiller que Monsieur [Y] n'instrumentalise pas la société dont il demeure président à son seul profit, jusqu'à l'issue de la procédure, incluant les recours éventuels',
- ordonner par conséquent les modifications, par suppression de ces deux phrases, ainsi sollicitées de ladite ordonnance,
- condamner [I] [T] à lui payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [I] [T] demande à la Cour de réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation et dit recevable l'action de [O] [Y] et, statuant à nouveau de :
In limine litis :
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale,
- dire nulle l'assignation délivrée le 14 décembre 2021,
A défaut :
- dire irrecevable l'action portée par l'assignation délivrée le 14 décembre 2021,
- confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise,
A défaut :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter [O] [Y] de toutes ses demandes,
- le condamner à lui payer une somme de 2500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer :
Outre le fait qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, il convient d'observer que [I] [T] ne fonde cette demande que sur l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile déposée au Tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 21 octobre 2022, soit très postérieurement à sa saisine initiale au titre de la présente procédure, et sans que l'ordonnance de consignation ne lui ait encore été notifiée.
Il n'est dès lors nullement opportun, dans le cadre d'une requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue incertaine et dans un délai indéterminable, d'une éventuelle procédure pénale.
Sur la nullité de l'assignation :
Les demandes contenues dans l'acte d'assignation délivré à [I] [T] le 14 décembre 2021 le sont au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
A juste titre cependant le premier juge a, d'une part relevé que tant les motifs que le dispositif de ladite assignation visaient de façon claire et incontestable une demande en rétractation partielle de l'ordonnance du 25 mai 2020, d'autre part fait application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile pour restituer la bonne règle de droit au litige.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande de [O] [Y] :
Les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur requête le visent personnellement et il est recevable à agir pour son propre compte pour en solliciter la rétractation.
C'est à juste titre que le premier juge a déclaré son action recevable.
Sur le bien fondé de la demande de rétractation :
Il convient d'examiner d'une part la requête déposée, d'autre part l'ordonnance rendue.
La requête visait, en son dispositif, à obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de désigner un avocat en charge des intérêts de la société AAM, indépendant des parties, dans le cadre des contentieux qui les opposent au sujet de ladite société, directement ou indirectement, même par sociétés interposées.
L'ordonnance rendue va bien au-delà de cette seule demande puisqu'il y est indiqué :
- dans les motifs : 'compte tenu de la volonté manifeste de Monsieur [Y] d'instrumentaliser la société à son seul profit, il est justifié que la décision ne soit pas contradictoire',
- dans le dispositif désignant Maître [G] [K] comme mandataire ad hoc : 'Avec pour mission, outre de désigner un avocat en charge des intérêts de la société AAM, indépendant des parties (...) également de veiller à ce que Monsieur [Y] n'instrumentalise pas la société dont il demeure président à son seul profit, jusqu'à l'issue de la procédure, incluant les recours éventuels'.
Or, la requête ne comporte aucune de ces indications ou allégations relatives à [O] [Y], [I] [T] y ayant simplement mentionné : 'le choix par le seul Monsieur [Y], président de la société AAM, d'un avocat chargé de défendre les intérêts de celle-ci (donc des deux associés à parts égales) ne convenait naturellement pas à Monsieur [T] qui y voyait une instrumentalisation de la société au profit d'un seul associé. Réciproquement, le choix par Monsieur [T], directeur général de la société et habilité à ce titre à choisir un conseil pour celle-ci ne conviendrait probablement pas à Monsieur [Y] pour les mêmes raisons' la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de MONTPELLIER étant en suite exposée.
Il s'en suit que [O] [Y] est bien fondée à solliciter la rétractation partielle de l'ordonnance du 25 mai 2020, tant en ses motifs qu'en son dispositif, en la ramenant aux strictes demandes contenues dans la requête ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Monsieur [I] [T], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de faire bénéficier [O] [Y] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 1000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [O] [Y] ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance,
- dit recevable l'action de [O] [Y] ;
Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Fait droit à la demande de rétractation partielle de l'ordonnance rendue le 25 mai 2020 ;
Dit qu'il convient de supprimer :
- dans les motifs de ladite ordonnance la phrase suivante : 'que compte tenu de la volonté manifeste de Monsieur [Y] d'instrumentaliser la société à son seul profit',
- dans le dispositif désignant Maître [G] [K] comme mandataire ad hoc la phrase suivante : 'également de veiller à ce que Monsieur [Y] n'instrumentalise pas la société dont il demeure président à son seul profit' ;
Condamne Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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