Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
(n°2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01170 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJRX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 16/03243
APPELANT
Monsieur [J] [C] né le 08 Septembre 1960 à [Localité 4] (77)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347 substitué par Me Maïwenn ROUXEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [F] [O] -dit -[P] né le 18 Novembre 1948 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [V] [O] -dit-[P] née le 16 Novembre 1952 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés et assistés de Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant et Madame Monique CHAULET, Conseillère, chargée du rapport et M. Claude CRETON , Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 30 septembre 2022 prorogée au 04 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Se plaignant du défaut de conformité aux prescriptions du permis de construire de la construction achevée par M. [J] [C] sur son terrain sis [Adresse 1] à [Localité 5], voisin de la propriété de M. [F] [O]-Dit-[P] et de Mme [V] [O]-Dit-[P] située [Adresse 2] à [Localité 5], M. et Mme [O]-Dit-[P] ont fait assigner M. [C] devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins d'obtenir la destruction de la construction litigieuse et sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a :
. condamné M. [C] à payer à M. et Mme [O]-Dit-[P] la somme de 5000 euros en raison de la perte de vue subie du fait de la construction édifiée sise [Adresse 1] à [Localité 5],
. débouté M. et Mme [O]-Dit-[P] de leur demande de démolition du dernier étage de la construction sise [Adresse 1] à [Localité 5] et du surplus de leur demande de dommages et intérêts,
. condamné M. [C] à leur payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. rejeté la demande de M. [C] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance,
. ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé qu'il appartient à celui qui demande la démolition de rapporter la preuve du préjudice en rapport direct avec le non-respect du permis de construire ; il a retenu que si, en l'espèce, la hauteur de la construction ne respecte pas les prescriptions du projet ayant fondé l'octroi du permis de construire et que la responsabilité délictuelle de droit commun trouve donc à s'appliquer, la rehausse incontestable du bâtiment qui a été évaluée par le tribunal à 1,9 m engendre une légère perte de vue mais que les demandeurs n'établissent pas être privés d'ensoleillement.
Le premier juge a estimé que ce préjudice est insuffisant pour justifier d'ordonner la démolition et a alloué 5 000 euros en réparation du préjudice, les demandeurs ne produisant aucun élément évaluatif ou comparatif permettant d'apprécier la perte de valeur du bien.
M. [C] a interjeté appel du jugement le 7 janvier 2020.
Par arrêt en date du 18 juin 2021, la cour a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 février 2021, a déclaré recevables les conclusions d'intimés de M. et Mme [O]-Dit-[P], a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts et rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [C] demande à la cour de :
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à M. et Mme [O]-Dit-[P] la somme de 5000 euros en raison de la perte de vue subie du fait de la construction édifiée sise [Adresse 1] à [Localité 5], débouté M. et Mme [O]-Dit-[P] de leur demande de démolition du dernier étage de la construction sise [Adresse 1] à [Localité 5] et du surplus de leur demande de dommages et intérêts, condamné M. [C] à leur payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de M. [C] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance,
. juger que M. et Mme [O]-Dit-[P] ne subissent aucun trouble anormal de voisinage ni aucune perte de valeur de leur maison et que la construction de M. [C] n'est pas irrégulière,
En conséquence,
. débouter M. et Mme [O]-Dit-[P] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
. condamner M. et Mme [O]-Dit-[P] à leur payer 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
. condamner M. et Mme [O]-Dit-[P] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Sarl Paul Yon représentée par M. Paul Yon, avocat, qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [O]-Dit-[P] demandent à la cour de :
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] à leur payer la somme de 5000 euros en raison de la perte de vue subie du fait de la construction édifiée sise [Adresse 1] à [Localité 5] et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
A titre principal,
. ordonner à M. [C] la démolition du dernier étage de la construction sise [Adresse 1] à [Localité 5] et du surplus de leur demande de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
. condamner M. [C] à leur payer la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts au cas où le dernier étage ne serait pas démoli,
. condamner M. [C] à leur payer la somme de 4 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Les moyens invoqués par M. [C] au soutien de son appel et par M. et Mme [O]-Dit-[P] au soutien de leur appel incident ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.
En effet, M. et Mme [O]-Dit-[P] ne sont pas fondés à solliciter la démolition de la construction au visa des dispositions de l'article L.480-13.1° du code de l'urbanisme alors que le permis de construire accordé à M. [C] n'a pas été annulé par la juridiction administrative.
Par ailleurs le premier juge a exactement retenu que M. [C] a commis une faute en ne respectant pas le permis de construire en ce qui concerne la hauteur de la construction et la pente du toit, que cette faute cause un préjudice à M. et Mme [O]-Dit-[P] du fait de l'importance de la hauteur de la construction à proximité immédiate de leur maison constitutif d'un trouble anormal de voisinage du fait de la perte de vue causée à ces derniers, la preuve des préjudices au titre de la perte d'ensoleillement et la perte de valeur vénale de leur maison n'étant pas plus rapportée en cause d'appel par M. et Mme [O]-Dit-[P].
M. et Mme [O]-Dit-[P] ne démontrent pas que leur préjudice aurait été mal évalué par le premier juge.
En conséquence il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'équité commande de condamner M. [C] à payer à M. et Mme [O]-Dit-[P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 10 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [C] à payer à M. et Mme [O]-Dit-[P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne M. [C] aux entiers dépens de l'instance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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