Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09726 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW66
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00018
APPELANTE
Fondation IME [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
Madame [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Muriel PELLIET RIBEYRE, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [J] a été engagée par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2005 en qualité d'institutrice par l'IME [5] (ci-après l'IME).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soin, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51).
Réclamant la fixation de sa rémunération selon les mêmes critères que celle de son collègue M. [L] [Z], soit 3428 euros bruts mensuels, et réclamant un rappel de salaire sur les trois dernières années, outre l'octroi de dommages et intérêts, Mme [J] a saisi le 26 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 23 novembre 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- confirme le droit à l'égalité de traitement,
- fixe la rémunération de base de Mme [J] à 19,45 euros brut de l'heure,
- dit que cette rémunération est applicable dès la mise à dispositions du présent jugement, et que les compléments de salaire restent déterminés en fonction du profil personnel de la salariée,
- dit que chacun fera sien ses dépens,
- déboute Mme [J] de l'ensemble de ses autres demandes.
Par déclaration du 29 novembre 2021, la fondation I.M.E. [5] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 24 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2022, l'I.M.E. [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a fait droit à la demande de revalorisation salariale de Mme [J],
statuant à nouveau,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses autres demandes,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2022, Mme [J] demande à la cour de :
- déclarer l'IME [5] mal fondé en son appel principal et l'en débouter,
- déclarer Mme [J] recevable et fondée en ses conclusions d'appel incident,
en conséquence, faisant droit à l'appel incident de Mme [J],
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Fontainebleau en ce qu'il a :
- confirmé le droit à l'égalité de traitement,
- fixé la rémunération de base de Mme [J] à 19.45 euros brut de l'heure, sauf à l'actualiser au taux applicable de 20,03 euros brut de l'heure,
- infirmer le jugement sur le surplus,
et, statuant à nouveau :
- fixer la rémunération de base de Mme [J] à 20.03 euros brut de l'heure,
- condamner l'IME [5] à verser cette rémunération à Mme [J] à compter du 26 janvier 2021, date de la saisine du conseil de prud'hommes de Fontainebleau par Mme [J],
- condamner L'IME [5] à payer à Mme [J] la somme de 35.735,40 euros à titre de rappel de salaire du 26 janvier 2018 au 26 janvier 2021,
- condamner L'IME [5] à payer à Mme [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner L'IME [5] à payer à Mme [J] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner L'IME [5] en tous les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rémunération
Pour infirmation de la décision entreprise, l'IME soutient en substance que les enseignants 'uvrant en son sein sont soit des salariés de droit privé soumis aux dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951, soit des professionnels détachés du ministère de l'éducation nationale dont la majeure partie de leur rémunération est servie par l'Etat en application des règles de droit public ; que la salariée qui bénéficie d'un contrat de travail de droit privé, ne peut pas exiger une rémunération établie à hauteur de celle dont bénéficient ses collègues détachés de l'éducation nationale.
Mme [J] réplique qu'en application du principe d'égalité de traitement, sa rémunération doit être revalorisée sur une base identique à celle de M. [Z] qui a le même statut qu'elle.
Il est constant que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Il s'en déduit qu'il incombe de vérifier si les salariés concernés présentent la même ancienneté et une formation comparable, et exercent des fonctions impliquant un niveau de responsabilité et de capacité comparable pour pouvoir prétendre à la perception d'un même salaire sauf pour l'employeur à pouvoir justifier de l'existence de différences fondées sur des éléments objectifs, pertinent et vérifiables.
C'est en premier lieu à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. Ainsi, le salarié qui se prévaut d'une inégalité de traitement peut solliciter de l'employeur la communication d'éléments relatifs aux conditions d'embauche, d'évolution de la classification et de rémunération de salariés auxquels il se compare. Toutefois, il lui appartient au préalable de produire des éléments qui accréditent qu'il se trouve dans une situation comparable à celle des ces salariés. Puis, il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés exerçant un même travail ou un travail de valeur égale est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.
Il est de droit que celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé. Il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé.
En l'espèce, il est acquis que Mme [J] sollicite la fixation d'une nouvelle rémunération de base et non un complément de rémunération et qu'elle bénéficie, à l'instar de M. [Z] auquel elle se compare, d'un contrat de travail de droit privé.
Cependant, si M. [Z] bénéficie d'une rémunération plus importante que celle de Mme [J], à l'instar de celle perçue par ses collègues relevant de l'éducation nationale, c'est en exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau du 12 décembre 2017 et dont la déclaration d'appel interjeté par l'IME a été jugée caduque par le conseiller de la mise en état le 16 mai 2018.
Pour autant, c'est à tort que Mme [J] revendique, au bénéfice de la situation de M. [Z] dont elle ne peut se prévaloir, une rémunération de base calculée selon des règles de droit public qui ne bénéficie qu'aux agents de droit public, ce qu'elle n'est pas.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour la déboute de ses demandes relatives à sa rémunération.
Sur la demande de dommages-intérêts
Pour infirmation de la décision, Mme [J] fait valoir que les demandes indemnitaires formulées en application des articles L. 1222-1, L. 1134-5 et L. 1152-1 du code du travail sont fondées et justifient l'allocation de dommages-intérêts.
L'IME rétorque que la demande n'est pas fondée.
La cour constate que la salariée ne développe pas sa demande de dommages-intérêts et ne fait que viser des dispositions légales. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Mme [J] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] [J] de sa demande de dommages-intérêts ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE Mme [K] [J] de ses demandes relatives à sa rémunération
CONDAMNE Mme [K] [J] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.
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