Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°511/2022
N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORP6
CK/KB
Décision déférée du 14 Janvier 2021
Pole social du TJ d'AUCH
(19/00155)
Laurent FRIOURET
CPAM DU GERS
C/
S.A.S. [5]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DU GERS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [M] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [T], salariée de la SAS [5], a déclaré le 4 juin 2018 une maladie professionnelle relevant du tableau n°57 (tendinopathie épaule droite), laquelle a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers au titre de la législation des risques professionnels.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la CPAM. La commission de recours amiable de la CPAM a rejeté la contestation le 2 mai 2019.
La société [5] a saisi le tribunal en contestation du rejet de son recours et par jugement du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
- dit que la décision de prise en charge de la maladie du 24 janvier 2019 déclarée par Mme [T] le 16 mars 2019 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [5] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 2 mai 2019,
- laissé les dépens à la charge de la CPAM du Gers.
Le 10 février 2021, la CPAM du Gers a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
En l'état de ses écritures du 21 janvier 2022, reprises oralement lors de l'audience, la CPAM du Gers demande à la cour d'infirmer le jugement et de, statuant à nouveau, confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 2 mai 2019.
En l'état de ses écritures du 17 février 2022, reprises oralement lors de l'audience, la SAS [5] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la CPAM de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
SUR CE :
Vu les dispositions des articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
En l'espèce, l'avis du médecin conseil de la caisse dans les fiches colloque médico-administratif mentionne clairement que les conditions médicales du tableau sont remplies et qu'il est favorable à la prise en charge au titre de la maladie professionnelle n°57A .
Le fait que le médecin conseil ne précise pas sur la fiche du colloque médico-administratif le caractère chronique de la maladie et si la pathologie est calcifiante ou non ne permet pas d'écarter ses conclusions en ce que les conditions médicales de la pathologie sont remplies.
Les IRM examinées par le médecin conseil de la caisse, mais couvertes par le secret médical, n'ont pas à être communiquées à l'employeur, la mention de leur existence et de leur date dans le colloque médico-administratif étant suffisante.
L'enquête détaillée sur les conditions de travail de la salariée réalisée par la caisse établit précisément que la condition d'exposition au risque prévue par le tableau est établie.
La condition de délai du tableau n'est pas critiquée.
Ainsi, il n'y avait pas lieu à saisine d'un CRRMP contrairement aux affirmations de l'employeur.
La cour retient que l'employeur ne justifie d'aucun élément sérieux permettant de remettre en cause les conclusions du médecin conseil de la caisse, ni d'établir que la maladie professionnelle de la salariée a une cause étrangère au travail.
Le jugement sera donc réformé.
La société [5], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Auch du 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la contestation de la société [5],
Confirme la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM du Gers du 2 mai 2019,
Condamne la SAS [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N.ASSELAIN
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